2018 QCCA 2047, 2018 QCCA 2047
Opinion
Fournier c. R. 2018 QCCA 2047COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006729-188(705-01-086198-142) DATE : 5 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOANNE FOURNIERAPPELANTE – accuséec.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelante a plaidé coupable à l’infraction d’avoir conduit un véhicule moteur alors que ses capacités de le faire étaientaffaiblies par l’alcool. [2] Ce plaidoyer survient alors qu’un débat devait s’engager sur une violation possible du droit de l’appelante à un procès dans undélai raisonnable. [3] Dans le cadre de leur préparation à ce débat, les parties ont discuté pour en venir à une résolution du dossier. Un plaidoyer deculpabilité de même qu’une recommandation commune quant à la peine ont été envisagés.
L’enjeu au cœur de la négociation résidaitdans la minimisation de l’impact de la condamnation sur le droit de conduire de l’appelante considérant le délai écoulé et qu’unecondition lui interdisant de conduire était en vigueur depuis le début des procédures. [4] Or, au moment de plaider coupable, les parties ont omis de tenir compte de l’effet de la loi qui, dans le cas de l’appelante,l’oblige maintenant à munir son véhicule d’un antidémarreur éthylométrique, et ce, à perpétuité. [5] Les parties expliquent qu’elles n’ont jamais envisagé cette conséquence qui aurait été évitée si les procédures ne s’étaient pasarrêtées avec le plaidoyer de culpabilité.
Ainsi, elles admettent que l’appelante avait une option réaliste d’éviter cette conséquence touten plaidant coupable à un moment ultérieur. [6] L’appelante demande donc, et l’intimée est d’accord, que la Cour accueille l’appel, et ordonne un nouveau procès, sonplaidoyer n’étant pas libre et éclairé. [7] Une formation de la Cour a accueilli la requête pour proroger le délai d’appel et pour permission d’appeler. Elle a renvoyé lesparties, à leur demande, en facilitation pénale.
Les parties conviennent de procéder sans audition. [8] L’erreur sur les conséquences indirectes du plaidoyer de culpabilité peut le vicier : R. c. Wong, 2018 CSC 25; R. c. Pham, 2013CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739. [9] En l’espèce, c’est à bon droit que les parties reconnaissent l’impact de l’erreur quant aux conséquences indirectes du plaidoyersur la validité de celui-ci. Il y a lieu de faire droit à la suggestion des parties et d’ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCUEILLE l’appel; [11] ANNULE le plaidoyer de culpabilité et le verdict; [12] ORDONNE un nouveau procès.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Andrée-Anne Blais ROCK, VLEMINCKX, DURY Pour l’appelante Me Louis-Christian Boisvert PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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