2022 QCCQ 9026, 2022 QCCQ 9026
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vaillancourt 2022 QCCQ 9026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-61-074514-216 450-61-074515-213 450-61-074516-211 450-61-074517-219 450-61-074518-217 450-61-074519-215 DATE : 2 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARIO VAILLANCOURT ET JOHANNE MAHEU ET RÉMI VAILLANCOURT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche aux défendeurs, à
titre de propriétaires d’un bâtiment, deux infractions chacun d’avoir négligé ou omis de se conformer au Code de sécurité , pour les raisons suivantes : 1) omettre de s’assurer qu’une aire de plancher soit desservie par au moins deux issues [1] ; 2) omettre de séparer une issue du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes [2] ; [ 2 ] Le 7 décembre 2017, un inspecteur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) se présente à l’immeuble des défendeurs pour y effectuer une inspection.
Il s’agit d’un immeuble à logements de trois étages abritant 21 logements, construit en 1966 et n’ayant pas été transformé. [ 3 ] L’inspecteur note les deux non-conformités suivantes : 1) il y a une seule issue à chaque étage [3] ; 2) l’escalier d’issue est ouvert sur le corridor commun à chaque étage [4] ; [ 4 ] Le 8 décembre 2017, la RBQ fait parvenir un avis de non-conformité à chacun des défendeurs leur enjoignant de faire les correctifs dans un délai de 90 jours. [ 5 ] Le 11 juillet 2019, l’inspecteur effectue une contre-visite de l’immeuble et il constate que les deux non-conformités sont toujours présentes.
[ 6 ] Les défendeurs admettent la présence des non-conformités. Ils soumettent une défense de diligence raisonnable et d’impossibilité. Le Tribunal ne peut faire droit à ces moyens de défense pour les raisons suivantes.
Diligence raisonnable [ 7 ] Il s’agit d’infractions de responsabilité stricte à laquelle les défendeurs peuvent opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérance de preuve, qu’ils ont pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [5] . [ 8 ] La défense allègue que le défendeur Rémi Vaillancourt est actif dans ses démarches auprès de la RBQ et, n’eût été un imbroglio dans les courriels entre les diverses parties impliquées, la demande de mesures différentes aurait suivi son cours.
En ce qui concerne les défendeurs Mario Vaillancourt et Johanne Maheu, ils sont également actifs dans leurs démarches, selon la défense, puisqu’il existe un mandat civil entre eux et Rémi Vaillancourt concernant la gestion de l’immeuble. [ 9 ] Les trois défendeurs acquièrent l’immeuble, à
titre personnel, en 2009. Rémi Vaillancourt gère seul cet immeuble. En 2014, un avis de non-conformité est envoyé par l’inspecteur Khif relativement aux issues de secours et à l’escalier. Rémi Vaillancourt fait une demande de prolongation de délai et mandate un architecte afin de soumettre une demande de mesures différentes [6] qui est acceptée par la RBQ, le 14 novembre 2017, mais avec des ajouts. [ 10 ] En décembre 2017, l’inspecteur Lebel vérifie l’immeuble et fait parvenir aux défendeurs un avis de non-conformité relativement aux issues de secours et l’escalier.
Rémi Vaillancourt reçoit cet avis le 1 février 2018 lui enjoignant de faire les corrections dans les 90 jours. Il mandate l’architecte Mailhot pour présenter une demande de mesures différentes. En 2018, il y a des communications par courriels entre la firme d’architectes, l’inspecteur Lebel et Rémi Vaillancourt. [ 11 ] Le 13 mars 2019, Rémi Vaillancourt écrit un courriel à l’inspecteur Lebel pour lui demander une prolongation de délai jusqu’au 30 mai 2019.
Le 22 mars 2019, une lettre de l’inspecteur est envoyée à Rémi Vaillancourt acceptant ce nouveau délai. [ 12 ] Le 11 juillet 2019, l’inspecteur effectue une contre-visite de l’immeuble puisque le délai du 30 mai 2019 est expiré. Il constate que les deux non-conformités sont toujours présentes. [ 13 ] La preuve démontre que Rémi Vaillancourt est au courant des deux non-conformités depuis 2014. Il est le seul à faire les demandes de prolongation de délai. Il fait lui-même la demande de prolongation jusqu’au 30 mai 2019 et par conséquent, il est au courant de la date limite obtenue pour effectuer les corrections.
Le Tribunal ne voit aucun imbroglio dans les courriels concernant la prolongation de délai. [ 14 ] Certes, entre mars 2019 et mai 2019, des difficultés concernant la demande de mesures différentes sont rencontrées, mais aucune demande de prolongation n’est effectuée. Rémi Vaillancourt est le destinataire ou il est mis en « copie conforme » de tous les courriels. Il admet ne pas avoir fait de suivi concernant le courriel du 9 avril 2019 concernant le moyen de présenter sa nouvelle demande de mesures différentes. Il ne fait aucune démarche pour s’assurer que le délai du 30 mai 2019 soit respecté ou prolongé.
Ce manque de suivi ne peut être considéré comme étant de la diligence raisonnable. [ 15 ] Par ailleurs, même s’il s’en remet à l’architecte pour la présentation des mesures différentes, il ne fait pas de suivi en avril 2019. Le fait de s’en remettre totalement à une autre personne, en l’absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable. Une telle attitude relève d’un aveuglement volontaire qui ne peut servir d’excuse ni de moyen de défense [7] . [ 16 ] Ce même raisonnement s’applique pour les défendeurs Mario Vaillancourt et Johanne Maheu.
Ils sont présents seulement pour la signature de l’acte de vente de l’immeuble et ils s’en remettent totalement à Rémi Vaillancourt pour la gestion et l’administration de l’immeuble. Il n’y a aucune preuve de supervision ni de suivi de leur
part concernant la gestion de Rémi Vaillancourt. [ 17 ] La seule mention de l’existence d’un mandat de gestion donné en matière civile ne permet pas l’exonération des défendeurs relativement à leurs responsabilités pénales. [ 18 ] Par conséquent, les défendeurs ne font pas preuve de diligence raisonnable. Impossibilité [ 19 ] La défense d’impossibilité est composée de deux critères [8] , soit l’extériorité et l’irrésistibilité. [ 20 ] L’extériorité consiste en un obstacle invincible dont la survenance n’est pas imputable au défendeur.
L’irrésistibilité est une analyse objective voulant que toute autre personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances soit également empêchée de respecter ses obligations légales. [ 21 ] Selon le défendeur, il est impossible de respecter le Code de sécurité vu la conception de l’immeuble. Il mentionne les problématiques et les moyens pour y remédier. Du même souffle, il dit « on aurait pu le faire, mais les coûts seraient trop importants ».
En contre-interrogatoire, il admet que les travaux sont compliqués, coûteux et créent des inconvénients pour les locataires. [ 22 ] L’entrepreneur des défendeurs mentionne que les travaux sont faisables, mais compliqués. [ 23 ] Donc, il n’y a aucun obstacle invincible dans le présent dossier. Il n’y a que des considérations économiques qui ne relèvent guère de l’impossibilité [9] . De plus, il ne faut pas confondre impossibilité avec un inconvénient ou une difficulté [10] . Ce qui est le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE les défendeurs coupables des infractions telles que reprochées; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur, Rémi Vaillancourt, à une amende de 1 147 $, plus les frais, dans le dossier 450-61-074518-217; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur, Rémi Vaillancourt, à une amende de 1 147$, limité aux frais du constat, dans le dossier 450-61- 074519-215; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, Johanne Maheu, à une amende de 1 147$, limité aux frais du constat, dans le dossier 450-61- 074516-211; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse, Johanne Maheu, à une amende de 1 147$, limité aux frais du constat, dans le dossier 450-61- 074517-219; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur, Mario Vaillancourt, à une amende de 1 147$, limité aux frais du constat, dans le dossier 450-61- 074514-216; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur, Mario Vaillancourt, à une amende de 1 147$, limités aux frais du constat, dans le dossier 450-61- 074515-213; [ 31 ] ACCORDE aux défendeurs un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite.
Me Alexandre Dumas Procureur des défendeurs. Date d’audience : 30 septembre 2022 [6] L’article 128 de la
Loi sur le bâtiment prévoit que la RBQ peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser dans le cas d’un bâtiment, l’application de mesures différentes de celles qui sont prévues à un code ou à un règlement adopté en vertu de la
Loi sur le bâtiment , lorsqu’il est démontré que les dispositions de ce code ou de ce règlement ne peuvent raisonnablement être appliquées.
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