2013 QCCA 515, 2013 QCCA 515
Opinion
9164-6638 Québec inc. c. Leblanc 2013 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021899-117 (505-17-003864-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT 9164-6638 QUÉBEC INC. 9164-6604 QUÉBEC INC. 2732-6503 QUÉBEC INC. Me Claude Germain SYLVESTRE & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCATE SUZANNE LEBLANC Me Sylvie Gingras CHANDONNET & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(S) 9086-7706 QUÉBEC INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BRÔME
En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l'audition. 10 h 36 Argumentation de Me Germain. 11 h 01 Suspension. 11 h 18 Reprise. 11 h 18 Argumentation de Me Gingras. 11 h 48 Réplique de Me Germain. 11 h 57 Supplique de Me Gingras. 11 h 58 Suspension. 12 h 03 Reprise. 12 h 03 Dispositif de l'arrêt unanime de la Cour lu par le juge Jacques A. Léger. Motifs de l'arrêt versés au procès-verbal. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement prononcé le 30 juin 2011, par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Masse), lequel a accueilli en
partie la requête de l'intimée et a :
i) déclaré éteinte par prescription la servitude dont bénéficiait leur lot dominant sur le lot servant de l'intimée; ii) ordonné la radiation de l'inscription de cette servitude; iii) déclaré l'intimée propriétaire par accession de la station de pompage et du pipeline installée conformément à la servitude sur son fonds servant. [ 2 ] L'extrait pertinent de l'acte notarié se lit comme suit : The Grantor [Mme Lyman] hereby establishes upon the part of her property hereinafter described in favour of the property of the Grantee [l'Hôpital] hereinafter described a servitude for the sole purpose of drawing water from Lake Memphremagog for the use of the Grantee at its hospital.
The servitude shall comprise a right of way to lay and maintain a water pipe line and underground electrical power transmission line (the "pipe and power lines") and the right to construct and maintain a building to house an electric and automatic water pump and water intake […] [1] [ 3 ] La juge de première instance conclut que l'acte constitutif n'établit pas une propriété superficiaire ou un droit de superficie, mais une servitude dont l'objet était de « permettre le puisage de l'eau du lac ou l'approvisionnement en eau à partir du lac et l'établissement et servitude à cet effet en faveur de la propriété » des appelants. [ 4 ] Selon elle, il s'agit d'une servitude discontinue, analogue à une servitude de puisage ou de passage, les pompes devant en l'espèce fonctionner par l'intervention humaine pour que l'eau circule dans le pipeline.
Elle distingue une telle servitude d’une servitude de captation des eaux qui s'écoulent naturellement sans autre intervention humaine que l'installation de la tuyauterie pour les capter. [ 5 ] Vu l'admission au dossier que l'eau n'a pas circulé depuis le 11 mars 1998, la juge conclut que la prescription extinctive pour non-usage pendant 10 ans est acquise depuis le 12 mars 2008. [ 6 ] La Cour est d'avis que la juge de première instance a erré dans la qualification de la servitude en cause, puisque son objet est d'autoriser l'enfouissement sur le fonds servant d'un aqueduc et d'un fil électrique pour alimenter une pompe automatique, et l’érection d’un abri pour la pompe, le tout pour permettre l'acheminement de l'eau du lac jusqu'au fonds dominant.
Bref, il ne s'agit pas d'une servitude de puisage, mais bien d'une servitude d'aqueduc, tel que définie par Cornu [2] : Servitude […] d’aqueduc . Servitude permettant à un propriétaire de faire passer sur un fonds voisin un canalisation destinée à amener sur son propre fonds des eaux dont il a le droit de disposer. […] de puisage.
Servitude permettant au propriétaire du fonds dominant de tirer, pour les besoins de ce fonds, de l’eau du puits ou de la fontaine du fonds servant. [ 7 ] Cette erreur est déterminante, puisqu'il est acquis que la servitude de puisage est discontinue, alors que la servitude d'aqueduc est continue, comme l'écrit notre Cour dans l'arrêt Ma Baie [3] : [13 ] Le droit de pose de tuyaux est une servitude continue et apparente (articles 547(2) et 548(2) C.c.B.-C.) contrairement au droit de passage qui est une servitude discontinue (article 547(3) C.c.B.-C.).
Il y a lieu de préciser, vu les descriptions divergentes des droits concédés dans les actes, que le droit de capter l'eau et celui d'installer une canalisation emportent le droit de passage pour la construction, l'entretien et la réparation du système (article 552 et 553 C.c.B.-C.); [ 8 ] Bien que les deux servitudes peuvent s'éteindre par non-usage (art. 1191, C.C.Q .), le point de départ de la prescription extinctive dans chaque cas n'est pas le même ( art. 1192 , C.c.Q .). [ 9 ] En l'espèce, s'agissant d'une servitude continue, la prescription ne commencera à courir « que du jour où il est fait un acte contraire à leur exercice ».
Or, bien que l’eau a cessé de circuler dans le réseau d’aqueduc depuis mars 1998, cela ne saurait constituer un « acte contraire » à l’exercice de la servitude d’aqueduc. La preuve n'en démontre aucun. [ 10 ] La Cour est donc d'avis que la prescription extinctive ne s'applique pas en l'espèce. [ 11 ] Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'autre question soulevée par les appelantes, qui consiste à savoir si l'acte de servitude crée un droit de propriété superficiaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] REJETTE la requête introductive d'instance de l'intimée, avec dépens en première instance et en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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