2021 QCCQ 9838, 2021 QCCQ 9838
Opinion
Massé-Roy c. Jodoin & Lampron Avocats inc. 2021 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006105-191 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARNAUD MASSÉ-ROY Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
JODOIN & LAMPRON AVOCATS INC. et MICHAËL JODOIN Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROLONGATION DU DÉLAI D’INSCRIPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M e Massé-Roy, demande la prolongation du délai de mise en état de son dossier et du dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement (la « Demande de prolongation »).
Cette demande n’est pas contestée par les défendeurs. [ 2 ] Cette demande ne contient aucune allégation démontrant que depuis l’audience du 23 février 2021 lors de laquelle le Tribunal a ordonné aux parties de produire un protocole de l’instance modifié au plus tard le 5 mars suivant et le dépôt dudit protocole le 5 mars 2021, « des faits alors imprévisibles sont survenus » [1] .
Invité à l’audience à combler cette lacune, M e Massé-Roy n’a pu que réitérer ce qui avait été allégué dans sa Demande de prolongation. [ 3 ] Or, ceci n’est pas suffisant pour l’accorder. [ 4 ] L’article 173 prévoit les conditions dans lesquelles la prolongation du délai d’inscription peut être obtenue : « 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement. Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient.
Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus . Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. » [Nos soulignements]
[ 5 ] Bien qu’énoncés à l’égard de l’article 177 C.p.c., les propos suivants de la Cour d’appel dans l’affaire Heaslip c. McDonald [2] doivent être gardés à l’esprit lors d’une demande de prolongation de délai d’inscription : « [ 31 ] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire.
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale. On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la charte des droits et libertés de la personne. » [3] [ 6 ] Ainsi, dans l’examen de ce type de demande, le Tribunal doit éviter d’encourager une facile complaisance dans la gestion des dossiers par les parties [4] . [ 7 ] Le présent dossier démontre un laxisme dans sa gestion, laxisme que le Tribunal ne peut approuver. [ 8 ] En effet, il s’agit essentiellement d’un recours pour obtenir le paiement de sommes qui seraient dues à M e Massé-Roy alors qu’il était à l’emploi de la défenderesse Jodoin & Lampron Avocats inc. [ 9 ] La demande introductive d’instance déposée le 23 décembre 2019 contenait des conclusions où M e Massé-Roy réclamait 2 112,78 $ à
titre de sommes dues « autres que du salaire » et 1 500 $ à
titre de « dommages pour troubles et inconvénients ». [ 10 ]
Malgré qu’une Réponse ait été déposée le 8 janvier 2020, aucun protocole de l’instance n’a été produit dans le délai prévu par la loi [5] . [ 11 ] Le 27 avril 2020, les défendeurs déposaient une Défense et demande reconventionnelle par laquelle ils réclamaient 25 000 $ de M e Massé-Roy. [ 12 ] Le 19 juin 2020, M e Massé-Roy déposait une Demande en suspension des procédures et du délai d’inscription en raison d’une plainte portée à la CNESST qui était toujours pendante. [ 13 ] Le 13 juillet, après avoir été informé du rejet de sa plainte à la CNESST, M e Massé-Roy se désistait de sa demande en suspension qui avait été prise en délibéré le 7 juillet précédent. [ 14 ] Le 4 décembre, M e Massé-Roy produisait un
Avis de gestion de l’instance pour la gestion ponctuelle de l’instance en matière civile dans lequel il demandait d’ « adopter » la proposition de protocole de l’instance suggérée, de prolonger le délai pour la mise en état du dossier et de trancher des questions relatives aux engagements à être fournis par les défendeurs. [ 15 ] Le 8 décembre, M e Massé-Roy déposait une Demande introductive d’instance modifiée dans laquelle il ajoutait une somme de 21 797,95$ pour salaire impayé. [ 16 ] Le 8 décembre, le juge Gilles Lafrenière, j.c.q., accueillait en
partie les demandes contenues dans l’avis de gestion, ordonnait la remise de certains documents, la suspension des délais jusqu’au 26 janvier 2021 et le report du dossier à la même date. [ 17 ] Le 26 janvier, vu le consentement des parties, le Tribunal prolongeait la suspension de l’instance jusqu’au 23 février suivant et reportait les demandes contenues à l’avis de gestion à cette date. [ 18 ] Le 23 février, le Tribunal ordonnait aux parties de produire et de se notifier entre elles un protocole de l’instance modifié au plus tard le 5 mars et prenait en délibéré certaines demandes de communication de documents qui, selon M e Massé-Roy, n’avaient pas été traitées par le juge Lafrenière lors de l’audience du 8 décembre précédent. [ 19 ] Le 26 février, le Tribunal rejetait la demande de communication de documents, notamment pour les motifs suivants : « [9 ] Après avoir réécouté l’audience, il apparait clairement que le juge Lafrenière a entendu les représentations des parties au sujet des documents demandés au paragraphe 9 du Proposition de protocole d’instance et qu’il n’a accordé que ceux faisant l’objet de son jugement.
Le demandeur a alors précisé que seuls ces documents étaient véritablement nécessaires au soutien de sa demande. Il a également fait des représentations sur la demande reconventionnelle, prétentions qui n’ont pas été retenues par le juge Lafrenière. [10] Dans ces circonstances, la demande du demandeur à l’audience du 23 février 2021 constituait, au mieux, une forme d’appel déguisé de la décision du juge Lafrenière. [11] Le Tribunal n’a pas la compétence pour confirmer ou infirmer le jugement rendu par le juge Lafrenière le 8 décembre 2020. [12]
Malgré que les représentations du demandeur se soient avérées inexactes, en l’absence de preuve d’intention, il n’y a pas lieu d’imposer quelque sanction que ce soit au demandeur. » [6] [ 20 ] Le 5 mars, les parties déposaient un acte de procédure intitulé « Proposition de protocole de l’instance » dûment signé par les procureurs. Il s’agissait en fait du protocole de l’instance modifié dont le dépôt avait été ordonné. Dans celui-ci, les parties avaient coché
la case visant la prolongation du délai pour la mise en état du dossier : « pour le 1 e protocole (prolongation demandée de 4 mois) ». [ 21 ] Le 11 mars, les parties étaient avisées que la demande de prolongation du délai d’inscription avait été refusée par le soussigné. [ 22 ] Le 22 mars, le défendeur Michaël Jodoin déposait une demande en rejet à l’encontre du recours institué contre lui. [ 23 ] Le 18 mai, le procureur des défendeurs avisait le Tribunal que la demande en rejet devait être rayée vu le dépôt de la demande modifiée par M e Massé-Roy. [ 24 ] Le 10 septembre, M e Massé-Roy déposait sa Demande de prolongation par laquelle il réclame trois mois additionnels pour mettre en état le dossier.
En ce qui concerne la période postérieure au 11 mars 2021, M e Massé-Roy allègue ce qui suit : « 9. Or, le demandeur/défendeur reconventionnel a demandé aux défendeurs/demandeurs reconventionnels plusieurs précisions quant à leur demande reconventionnelle et bien qu’ils eussent accepté de fournir ces précisions, aucune précision n’a encore été fournie au demandeur/défendeur reconventionnel; 10. Le demandeur/défendeur reconventionnel s’est entendu avec les défendeurs/demandeurs reconventionnels pour ne fournir sa défense reconventionnelle qu’une fois les précisions transmises; 11.
Le défendeur/demandeur reconventionnel Michaël Jodoin entend également déposer une nouvelle demande en rejet; 12. Le 17 août 2021, le demandeur/défendeur reconventionnel a déposé plusieurs pièces au dossier, en plus d’une demande amendée, et est en attente de leur analyse par les défendeurs/demandeurs reconventionnels afin de potentiellement circonscrire le débat avec ces derniers, le tout dans le but de réduire le nombre de témoins et le temps d’audition du procès au fond; 13.
Le demandeur/défendeur reconventionnel requiert donc le prolongement du délai pour inscrire le dossier pour enquête et audition de 3 mois supplémentaires à compter de la date du jugement à intervenir; » [ 25 ] En ce qui concerne la fourniture de précisions, ceci n’est pas un motif valable, en soi, pour justifier une prolongation de délai [7] . [ 26 ] Il en va de même pour l’entente relative au dépôt d’une défense reconventionnelle, surtout que le protocole modifié signé le 4 mars 2021 ne prévoyait aucune défense reconventionnelle écrite [8] . [ 27 ] Quant à l’intention du défendeur Michaël Jodoin de déposer une nouvelle demande en rejet, une telle demande a déjà été déposée, mais elle a été rayée de consentement.
Aucune autre demande n’était prévue au protocole de l’instance modifié. [ 28 ] Enfin, pour ce qui est du dépôt de plusieurs pièces au dossier le 17 août 2021, il s’agit de documents déposés par M e Massé- Roy et il n’y a aucune indication de la part des défendeurs à l’effet que ceci les aurait empêchés de compléter une déclaration commune qui aurait permis le dépôt de l’inscription dans le délai imparti. [ 29 ] Le laxisme de M e Massé-Roy dans la mise en état de son propre dossier est difficilement justifiable, surtout qu’il était avisé depuis le 11 mars 2021 que la demande de prolongation de délai de quatre mois incluse dans le protocole de l’instance modifié était rejetée.
Cette inaction est d’autant moins acceptable de la part d’un membre du Barreau [9] . [ 30 ] Par ailleurs, bien qu’il soit possible, mais peu probable, qu’une
partie de la réclamation de M e Massé-Roy soit prescrite puisqu’il allègue avoir été à l’emploi de la défenderesse du 24 avril 2018 au 8 novembre 2019 [10] , ceci ne justifierait pas que le Tribunal exerce sa discrétion pour accorder la Demande de prolongation. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la D emande du demandeur/défendeur reconventionnel pour prolonger le délai de mise en état du dossier et de dépôt de la Demande d’inscription pour instruction et jugement datée du 9 septembre 2021; [ 33 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Arnaud Massé-Roy Yanick Messier, avocat inc. Procureur de la
partie demanderesse Me Victoria Robert Jodoin Jodoin & Associés Avocats Procureure de la
partie défenderesse
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