2018 QCCA 1411, 2018 QCCA 1411
Opinion
Alliance autochtone du Québec inc. c. Romain 2018 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009841-187 (155-17-000078-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2018 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC INC. Me MARC-ANDRÉ NADON (Prévost, Fortin) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CAROLE ROMAIN JOHANNE NAULT CLAUDETTE LYRETTE FERNAND CHALIFOUX GILLES BÉRUBÉ JOSÉE BÉRUBÉ DANIELLE LANDREVILLE LOUISE ST-AMOUR Me MARC WATTERS Me JENNIFER WATTERS (Gagné, Letarte) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
GÉRARD COULOMBE LUCIE VEILLEUX MAURICE GIRARD GUY ROY JULIEN CLOUTIER PIERRE PATRY LILIANE DUCHARME CHRISTINE JUNEAU JEAN MORISSETTE NATALE SCRENCI ROGER CASTONGUAY RITA CAYER LYNE CLÉMENT GINETTE TREMBLAY DENIS BOULIANE NORMAND ASSELIN SYLVAIN GRAVEL DANIELLE DÉBARD En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2018 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31, al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 34 Identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Me Nadon déclare que son cabinet va cesser d’occuper dans le dossier 155-17-000078- 176; Observations de la juge; 9 h 38 Observations de Me Nadeau sur sa requête; Observations de la juge; Me Nadon poursuit; 9 h 44 Intervention de Me Marc Watters; Observations de la juge; 9 h 45 Me Nadon poursuit ses observations; 9 h 47 Observation de Me Marc Watters; Observations de la juge; Me Marc Watters poursuit; 9 h 58 Réplique de Me Nadon; Observations de la juge; Me Nadon poursuit; 10 h 00 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance. [ 2 ] Le 11 juillet 2018, l’honorable Sandra Bouchard, J.C.S., accueille une demande en déclaration d’inhabilité et déclare Me Mathieu Quenneville et le cabinet PFD (ci-après : le « Cabinet ») inhabiles à représenter l’Alliance autochtone du Québec (ci-après : « AAQ »). [ 3 ] Ce jugement s’inscrit dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire par lequel les intimés demandent la nullité des assemblées et des résolutions ayant mené à l’élection du conseil d’administration de l’AAQ composé des mis en cause. [ 4 ] La juge de première instance conclut à l’inhabilité du Cabinet.
Elle indique : [23] La dynamique particulière entre les demandeurs et les défendeurs, le litige détaillé dans le jugement du 26 septembre 2017, leurs prétentions et positions opposées respectives quant au bon fonctionnement de l’AAQ placent l’AAQ dans une délicate position où les intérêts propres doivent être protégés par un avocat neutre et distinct des autres parties. […] [30] En fait, la bonne marche de ce dossier et le cheminement efficace de la procédure passent ici par une représentation distincte et sans ambiguïté qui, au final, servira toutes les parties. [31] Ce litige concerne le fonctionnement, la validité de ses décisions et les pouvoirs mêmes de la mise en cause AAQ, et ses intérêts doivent être défendus par un représentant distinct de ceux qui parlent pour elle. [ 5 ] Elle prévoit également un mécanisme pour la nomination d’un avocat pour représenter l’AAQ :
[35] PERMET aux parties, à défaut de s’entendre sur le choix d’un avocat pour représenter l’Alliance autochtone du Québec avant le 7 septembre 2018, de faire des représentations à la juge soussignée pour procéder à ce choix à une date à être déterminée. [ 6 ] L’AAQ désire se pourvoir en appel de cette décision et soulève les motifs suivants : − La juge a erré en concluant que la simple possibilité qu’il puisse survenir un potentiel conflit d’intérêts permettait de priver l’AAQ de son droit au libre choix d’un avocat. − La juge a erré en omettant de considérer dans son analyse le fait que, sauf exception, l’avocat représentant les intérêts d’une société reçoit son mandat et ses instructions des administrateurs de celle-ci. [ 7 ] L’avocat du requérant m’informe le matin de la présentation de la requête que la première question est maintenant théorique puisque le Cabinet se voit contraint de cesser d’occuper pour un autre motif. [ 8 ] Il remet cependant en cause le mode de nomination du nouvel avocat mis en place par la juge de première instance. [ 9 ] Les parties conviennent que ce mode de nomination vise simplement à s’assurer qu’un avocat indépendant représentera les intérêts de l’Alliance.
La juge de première instance n’a pas déterminé, à ce stade, comment l’avocat recevra ses instructions. [ 10 ] Afin d’en appeler d’un jugement en cours d’instance, l’AAQ doit établir que les conditions de l’article 31 du Code de procédure civile sont réunies. [ 11 ] Dans Devimco [1] , ma collègue la juge Marie-France Bich énonce les critères pour satisfaire à ces conditions en ces termes : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1- que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2- que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.
c) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). [ 12 ] À la lumière des derniers développements dans le dossier quant à l’inhabileté du Cabinet et considérant qu’une saine gestion en première instance permettra d’assurer la représentation indépendante des intérêts de l’AAQ, il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu au cours d’une instance; [ 15 ] LE TOUT , sans frais. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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