2013 QCCQ 7752, 2013 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 131413 2013 QCCQ 7752 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011850-138 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( [ … ] . 09) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgé de 3 ans. On recommande que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère avec de nombreuses mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] La mère est non représentée par avocat. Dans son témoignage, elle manifeste son accord avec l'orientation recherchée. Une avocate représente les intérêts de X en vertu d'un mandat légal.
Le père de l'enfant n'est pas reconnu légalement. La mère n'est plus en relation avec le père biologique de X depuis l'été 2012. Cette rupture fut d'ailleurs difficile à accepter pour la mère qui indique maintenant qu'elle accepte mieux cette réalité. [ 3 ] La mère de X a un problème important de consommation de drogue, même si elle indique à l'audience avoir cessé toute consommation depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. Il est fait état de consommation de cannabis, d'amphétamines et plus récemment de consommation d'alcool.
La mère a, en effet, récemment transféré sa dépendance aux drogues vers une consommation excessive d'alcool. Elle a été référée au [centre de réadaptation A] en décembre 2012, dans le cadre du projet Jeunes- Parents. Le service suggéré a débuté, mais ne s'est pas réalisé à la fréquence souhaitée. [ 4 ] Après diverses péripéties, il a été convenu que l'enfant ainsi que sa mère demeurent chez la grand-mère maternelle, ce qui est le cas depuis le 8 février 2013. La grand-mère maternelle, qui assiste à l'audience, confirme que la mère se prend en main, fait des progrès.
La grand-mère maternelle se déclare fière de sa fille et se dit prête à la soutenir, à l'héberger aussi longtemps que requis. La mère de X apprécie le cadre ainsi que le soutien offerts par la grand-mère maternelle. [ 5 ] Il est prépondérant que la situation de cette mère est toujours fragile, vu ses difficultés sur le plan émotionnel, sa fréquentation avec son ancien revendeur de drogue, sa dépendance aux drogues et alcool. L'enfant a aussi des difficultés comportementales, il crie, tape, se tire par terre. On indique cependant que ces difficultés vont en s'amenuisant.
[ 6 ] La mère a témoigné de façon honnête et démontre un très fort lien avec son enfant. Cet attachement la motive à apporter les changements nécessaires, à collaborer, mais il faudra que cette collaboration demeure pour toute la durée de l'ordonnance. [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b)1)iii, 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi auprès du centre de réadaptation A et qu'elle suive les recommandations à cet effet. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à s'impliquer dans un suivi médical et à prendre la médication qui lui est prescrite. [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère informe la personne chargée du suivi social de toute rechute relativement à son problème de consommation. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2013-04-03
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