2021 QCCA 201, 2021 QCCA 201
Opinion
Lajeunesse c. Investissement Québec 2021 QCCA 201 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029265-204 , 500-09-029266-202 (450-17-004784-139, 450-17-004066-115) DATE : 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. No : 500-09-029265-204 MARTIN LAJEUNESSE (450-17-004784-139) APPELANT – demandeur c. INVESTISSEMENT QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et INVESTISSEMENT QUÉBEC (450-17-004066-115) INTIMÉE- demanderesse/défenderesse reconventionnelle principale c.
MARTIN LAJEUNESSE APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel principal ______________________________________________________________________ No : 500-09-029266-202 MARTIN LAJEUNESSE (450-17-004784-139) APPELANT – demandeur c. INVESTISSEMENT QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et INVESTISSEMENT QUÉBEC (450-17-004066-115) INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle principale c. MARTIN LAJEUNESSE APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel principal et LOUIS-PHILIPPE CORDEAU INTIMÉ – requérant ARRÊT Dossier 500-09-029265-204 [ 1 ] Il s’agit d’une requête en rejet d’appel.
Le seul moyen invoqué dans la déclaration d’appel modifiée est la partialité du juge. [ 2 ] De plus, les arguments invoqués portent essentiellement sur l’évaluation de la preuve. Pour avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer que le juge commet des erreurs manifestes et déterminantes. Or, l’appelant ne fait voir aucune erreur qui pourrait amener à la conclusion qu’il n’est pas responsable à
titre de caution pour les prêts avancés par Investissement Québec à la société GPM. En fait, aucun des faits et incidents énoncés par l’appelant ne supportent l’allégation de partialité, même s’ils étaient prouvés. L’appelant n’explique d’ailleurs aucunement en quoi les moyens invoqués au paragraphe 7 de la déclaration d’appel modifiée pourraient mener à une telle conclusion.
[ 3 ] Aussi, l’appelant n’indique aucune erreur dans la conclusion du juge qu’Investissement Québec n’était pas responsable de la faillite de GPM. Le juge conclut que ceci n’est simplement pas prouvé. [ 4 ] Les moyens relèvent de l’appréciation de la preuve que l’appelant cherche à faire réviser en appel par des allégations non soutenues de partialité du juge, allégations d’ailleurs soulevées pour la première fois dans la déclaration d’appel modifiée. Le fardeau de renverser la présomption d’impartialité du juge est lourd (Voir Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI c.
Maddalon , 2019 QCCA 1737 , paragr. 8-11 ). Les allégations dans la déclaration d’appel modifiée ne suffisent pas en l’espèce et ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès. L’appel est donc voué à l’échec. [ 5 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande de produire une preuve nouvelle. De toute manière, la preuve invoquée n’est pas pertinente; il n’y a aucun lien entre des litiges disciplinaires concernant un autre juge de la Cour supérieure et le présent dossier.
Dossier 500-09-029266-202 [ 6 ] L’appelant demande la permission d’appeler d’un jugement qui déclare abusives les citations à comparaître signifiées à Louis- Philippe Cordeau ainsi que les gestes posés par l’appelant et son avocate pour obtenir de la part de ce dernier, des informations confidentielles. Le jugement le condamne à payer 5 000 $ en dommages-intérêts pour compenser les honoraires judiciaires inutilement encourus par M. Cordeau. [ 7 ] La permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. Or, il n’y a aucune question ou moyen soulevé dans la requête qui satisfait les exigences de cet
article . La question de droit traitée dans le jugement n’est pas controversée, à savoir qu’un avocat peut être tenu personnellement responsable pour les frais (les honoraires encourus en fonction de son comportement abusif). Pour ce qui est du reste du jugement, il s’agit de questions de faits et de circonstances - il n’y a rien de déraisonnable dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge. [ 8 ] En conséquence, cette requête doit être rejetée et les demandes de jonction des appels, de gestion, de permission de produire un mémoire excédant 30 pages et d’autres conclusions sont sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel dans le dossier 500-09-029265-204, avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et d’autres conclusions dans le dossier 500-09-029266-202 avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Glorianne Blais BLAIS DROIT-LITIGE-MÉDIATION INC. Pour Martin Lajeunesse Me Marie-Geneviève Masson Me Frédérique Lavoie DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC.
Pour Investissement Québec Me Claude Germain SYLVESTRE & ASSOCIÉS Pour Louis-Philippe Cordeau Date d’audience : 1 er février 2021
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