2012 QCCQ 9799, 2012 QCCQ 9799
Opinion
Protection de la jeunesse — 121470 2012 QCCQ 9799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000052-118 DATE : 7 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (2010-[…]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les enfants (Y et
X) de madame A font l'objet d'une ordonnance en protection depuis le 21 décembre 2011. [ 3 ] En effet, à cette date, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et ordonne qu'ils soient confiés à leurs grands-parents maternels avec des mesures de soutien et de suivi jusqu'au 30 juin 2012, et ce, pour les motifs énoncés au jugement. Essentiellement, il y est mentionné que la mère est fragile au niveau de sa santé mentale et qu'elle est suivie en psychologie. Elle a connu des problèmes de toxicomanie.
Elle présente aussi des problèmes d'instabilité et d'impulsivité, et elle ne contrôle pas ses humeurs. Elle a des difficultés financières, est isolée et n'a pratiquement pas de réseau social. Les relations avec ses propres parents sont conflictuelles. [ 4 ] La requête vise l'hébergement des enfants en famille d'accueil et elle est basée sur les assertions et faits suivants :
a) Y et X sont confiés à leurs grands-parents depuis novembre 2011 ;
b) la relation entre la mère et les grands-parents est très conflictuelle et la situation se détériore malgré les interventions à cet égard
;
c) les querelles entre madame A et ses parents ont un impact considérable sur les enfants ;
d) les enfants sont témoins de paroles, de gestes et d’attitudes inadéquats entre la mère et les grands-parents, de part et d’autre ;
e) malgré les liens affectifs entre eux, il est actuellement contraire à l’intérêt des enfants de demeurer chez leurs grands-parents ;
f) la situation de la mère demeure précaire et madame A reconnaît maintenant être atteinte d’un trouble de la personnalité limite ;
g) la mère n’est pas assidue aux rendez-vous avec les professionnels qui tentent de l’aider ;
h) madame A est très instable sur le plan émotif et fait des crises même en présence de ses enfants ;
i) les difficultés personnelles de la mère l’empêchent d’assumer son rôle parental ;
j) Y et X sont très vulnérables et ont besoin de vivre dans un milieu sain, sécuritaire et exempt de conflits. [ 5 ] À l'audition, la mère est absente et non représentée.
Les enfants sont représentés par une avocate qui consent à la requête. [ 6 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante. [ 7 ] La preuve révèle que le maintien des enfants chez leurs grands-parents maternels n'est plus possible en raison des conflits les impliquant avec leur fille ; il arrive même que ces jeunes enfants soient, bien malgré eux, témoins de scènes disgracieuses. [ 8 ] Le Tribunal s'est interrogé sur la possibilité de maintenir les enfants auprès de leurs grands-parents maternels à l'exclusion de la mère.
Les contacts mère/enfants pourraient alors être gérés à l'extérieur du domicile. [ 9 ] L'avocate de la DPJ fait savoir au Tribunal que cette option n'est pas viable actuellement. Même les grands-parents en sont rendus à dire des choses inappropriées devant les enfants. Les grands-parents ont été avisés de l'audition mais ont fait savoir qu'ils ne se présenteraient pas.
Ils ne veulent plus s'occuper des enfants dans un tel contexte. [ 10 ] Considérant la preuve, la position de l'avocate des enfants et l'absence de la mère, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées avec l'ajout apporté séance tenante à la conclusion relative aux contacts mère/enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre la mère et l'enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, suivant entente avec la mère ; [ 14 ] ORDONNE que la mère participe activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation de compromission dont notamment qu'elle collabore aux différents suivis qui sont pertinents pour elle et qu'elle se plie aux recommandations des professionnels concernés ;
[ 15 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A jusqu'au 30 septembre 2012 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Janick Poirier, pour la DPJ Me Florence Frappier-Routhier, pour l'enfant Mme A, la mère (absente)
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