2017 QCCQ 741, 2017 QCCQ 741
Opinion
Marcotte c. Réponse Exécutive internationale inc. 2017 QCCQ 741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022976-150 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Sylvain Marcotte Et Yannick Lamothe
Partie demanderesse c. Réponse exécutive Internationale inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Sylvain Marcotte et son client Yannick Lamothe réclament le remboursement de la somme de 2 155,78$ payée à Réponse exécutive Internationale inc. (Réponse inc.) afin que celle-ci fasse une expertise relativement au comportement de certains policiers à l’égard de M. Lamothe. Me Marcotte et M. Lamothe prétendent que ces honoraires doivent être remboursés par Réponse inc. puisque celle-ci après avoir accepté le mandat de Me Marcotte et de M. Lamothe, se serait mise en position de conflit d’intérêts en représentant la
partie adverse, rendant ainsi l’expertise faite pour le bénéfice de M. Lamonthe inutile. [ 2 ] Réponse inc. considère cette réclamation injustifiée et abusive. Elle soulève aussi le fait que Me Marcotte ne peut agir pour son client Yannick Lamothe devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Les faits sont les suivants. [ 4 ] M. Lamothe a commis un vol par effraction pour lequel il a été condamné et il a purgé une peine d’emprisonnement. Dans le cadre de la commission de ce crime, il a été surpris par les policiers de la Ville de Gatineau. Ceux-ci ont couru à ses trousses.
Ils ont utilisé leur arme à feu et M. Lamothe a été atteint de deux projectiles. [ 5 ] M. Lamothe poursuit la Ville de Gatineau à
titre d’employeur des policiers. Il allègue que ceux-ci n’auraient pas dû utiliser leur arme à feu et que cet usage a été fait contrairement aux normes d’intervention des policiers. N’eût-été de cet usage déficient de la force par les policiers, M. Lamothe n’aurait pas subi les blessures provenant des projectiles. [ 6 ] Les services de Me Sylvain Marcotte sont retenus par M. Lamothe pour déposer une réclamation en dommages contre la Ville de Gatineau. Ces procédures sont produites au dossier de la Cour le 12 juillet 2012 [1] . [ 7 ] En août 2012, Me Marcotte, agissant pour son client M.
Lamothe, contacte François VanHoutte de Solution inc. afin qu’il agisse comme expert pour émettre une opinion relativement aux gestes posés par les policiers et la conformité de ces gestes aux normes applicables en matière d’interventions policières. [ 8 ] Avant de commencer son travail, François VanHoutte de Réponse inc. énonce les conditions de son mandat. Il dit avoir informé Me Marcotte que son opinion, favorable ou non au client de Me Marcotte, sera finale et que les honoraires seront dus peu importe les conclusions de l’opinion rendue. [ 9 ] Ces conditions sont acceptées par Me Marcotte et son client.
Me Marcotte remet à M. VanHoutte les documents suivants [2] : 1. Requête introductive d’instance amendée / Yannik Lamothe VS Ville de Gatineau 2. Antécédents judiciaires
3. Documents en liasse brochés du SPVG : a. Supplément Joel Beaudet b. Ottawa police service / General occurrence : vol d’un véhicule Chev. Intrepid 4 portes brun 1995 Ont. Licence : BJLX166 (prop. Courtney Headley) 4. Déclaration Stéphane Marcotte / Steve Girard et André Roussy 5. Déclaration témoin / René Morin 6. 1 page de calepin de notes / policier? 7. Déclaration témoin / Alain Dutrisac 8. Déclaration Claudette Labine / aurait hébergé Marcotte après l’incident / Policier Daniel Prieur 9. Déclaration témoin / Josée Baron (ex copine) / Policier Duclos et Prieur 10.
Déclaration témoin / Suzanne Soucy / a hébergé Marcotte à la demande de son fils en prison … (Martin Deslauriers … a vu Marcotte blessé…) 11. Déclaration témoin / Sylvain Richard (locataire du 195 de la savane L-1) 12. Supplément Benoit Lebel / déclaration 13. Supplément Francis Carpentier / déclaration 14. Supplément Joel Beaudet / déclaration 15. Rapport expertise balistic / Érik Hudon 16. Rapport narratif / Policier Dutrisac … a trouvé le suspect blessé 17. Mandat d’arrestation / Yannick Lamothe / feuille de rte 18. Calepin de note / Claude Bélanger #1631 19.
GRC / service de l’identité judiciaire / effractions et condamnations a. Mars 200 – mars 201 : tribunal pour adolescents : Trafic de substances / vol / défaut de conformer / vol / bris d’engagement b. Juillet 2005 – mars 2006 : vol / méfait / vol / fuite lors d’une poursuite par un agent de la paix / voie de fait / omission de conformer / entrave / omission de comparaître / bris d’ordonnance / conduite dangereuse [ 10 ] Le 15 octobre 2012, M.
VanHoutte écrit la lettre suivante à Me Marcotte : « Me Marcotte, Suite à la lecture et l’analyse des documents que vous m’avez faits parvenir dans le présent dossier, je ne peux, à ce moment trouvé de blâmes quelconques de la part des policiers impliqués dans ce dossier. (sic) Il me manque, afin d’évaluer plus loin vos revendications, le rapport d’enquête effectué par la Sûreté du Québec dans ce dossier, puisque dans pareilles circonstances la procédure ministérielle demande que l’incident soit enquêté par une force policière indépendante.
Donc si vous êtes en mesure d’obtenir ce rapport avec les photos prises du véhicule du suspect par la Sûreté du Québec, je serais en mesure de vérifier si effectivement un ou des policiers auraient agis avec une force excessive dans les circonstances en ne respectant pas les règles d’engagement et selon l’enseignement prodigué à l’École Nationale de Police à Nicolet. Merci et veuillez agréer, Monsieur Marcotte mes salutations des plus distingués. François VanHoutte » [ 11 ] Par la suite, M. VanHoutte fait parvenir une facture à Me Marcotte.
Cette facture au montant de 2 155,78 $ [3] est payée par Mme Lyne Bois, la mère de M. Lamothe, en janvier 2013. [ 12 ] Le client de Me Marcotte étant détenu, ce n’est que le 3 juin 2013 que Me Marcotte obtient la signature de M. Lamothe pour requérir, par demande d’accès à l’information, le rapport de l’enquête de la Sûreté du Québec relatif à cet événement. Me Marcotte aurait reçu ce rapport au courant du mois de juillet 2013. Me Marcotte admet ne pas avoir acheminé ce rapport à M. VanHoutte à l’époque. Le rapport n’est pas produit à la Cour et le Tribunal n’en connaît pas les conclusions.
[ 13 ] Quelque temps après le mois de janvier 2015, M. VanHoutte reçoit un appel d’un Me Swanston, l’avocat représentant les policiers impliqués dans l’événement en question devant le Comité de déontologie policière. Celui-ci veut retenir les services de M. Van Houtte pour faire une expertise relativement au travail des policiers. [ 14 ] M. VanHoutte informe Me Swanston qu’il a déjà émis une opinion à Me Marcotte et M. Lamothe relativement à la responsabilité des policiers. Me Swanston considère que ceci n’empêche pas M. VanHoutte et sa compagnie Réponse inc. d’agir à
titre d’expert pour défendre les policiers devant le Comité de déontologie. M. VanHoutte accepte le mandat de Me Swanston. [ 15 ] Quelques mois plus tard, Me Marcotte communique avec M. VanHoutte pour avoir un suivi du dossier et compléter l’expertise de Réponse inc. à la lueur du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec qu’il a obtenu à l’été 2013. C’est à ce moment que Me Marcotte apprend que Réponse inc., dont il avait retenu les services pour le bénéfice de Me Lamothe, agit maintenant pour « la
partie adverse », soit les policiers de la Ville de Gatineau. [ 16 ] Me Marcotte informe son client. Tous deux considèrent qu’il s’agit d’un conflit d’intérêt flagrant et que cette information les force maintenant à retenir les services d’un nouvel expert. [ 17 ] Le 14 octobre 2015, Me Marcotte et son client M. Lamothe déposent la présente réclamation et demandent d’être remboursés des frais de 2 155,78 $ payés à Réponse inc. [ 18 ] M. VanHoutte, agissant pour Réponse inc. n’est pas d’accord pour rembourser les sommes perçues. Il considère que l’analyse préliminaire de la réclamation de M.
Lamothe a été faite et les honoraires payés. Il prétend que son mandat s’est terminé en octobre 2012 puisqu’il n’a reçu aucune nouvelle de Me Marcotte à la suite de sa lettre du 15 octobre 2012. Il nie devoir rembourser la somme reçue en paiement de ses services. [ 19 ] Les questions qui se posent sont les suivantes : 1. Me Marcotte peut-il agir au nom de son client M. Lamothe relativement à cette réclamation déposée à la division des petites créances de la Cour du Québec? 2. M.
Lamothe est-il en droit de réclamer le remboursement de la somme payée à Réponse inc.? [ 20 ] Quant à la première question, l’article 542 du Code de procédure civile, au
chapitre des petites créances, se lit comme suit : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement , à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [ 21 ] Il est clair que le législateur voulait empêcher la représentation par avocat lorsque la réclamation est visée par la procédure réservée à la division des petites créances. [ 22 ] Dans le cas présent, Me Marcotte n’agit pas pour lui-même. Il ne prétend pas avoir droit aux sommes qu’il réclame. Il dépose une réclamation au nom de son client Yannick Lamothe. Ce cas est clairement visé par l’article 542 C.p.c.
Me Marcotte ne peut représenter son client devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 23 ] Ceci étant dit, Yannick Lamothe est aussi co-demandeur. Il peut faire valoir lui-même ses arguments et il peut assigner Me Marcotte comme témoin factuel des ententes entre les parties. [ 24 ] Dans les circonstances, et considérant que M.
Lamothe est présent à la Cour et qu’il a le droit de bénéficier de la procédure prévue au Code de procédure relative aux petites créances, le Tribunal rejette la réclamation de Me Marcotte avec les frais de justice tout en permettant son témoignage comme témoin factuel au soutien de la réclamation de M. Lamothe. La réclamation
[ 25 ] M. Lamothe a-t-il prouvé qu’il a droit au remboursement des honoraires payés à Réponse inc.? [ 26 ] Pour avoir gain de cause dans sa réclamation, M. Lamothe doit prouver, par une preuve prépondérante, que Réponse inc. a commis une faute dans l’exécution de son mandat lui permettant de réclamer le remboursement des honoraires requis. [ 27 ] La faute de Réponse inc. consisterait dans le fait d’avoir accepté un mandat qui la met en conflit d’intérêt face à son client M.
Lamothe et l’empêche donc de réaliser son mandat. [ 28 ] Il ne fait pas de doute que le fait pour Réponse inc. d’accepter un mandat des policiers impliqués dans les événements impliquant M. Lamothe est questionnable sur le plan éthique. Avant d’accepter un mandat des policiers, il aurait été préférable que M. VanHoutte s’assure que son mandat avec M. Lamothe était bien terminé, ce qu’il n’a pas fait. [ 29 ] Mais le fait de ne pas avoir contacté M. Lamothe avant d’accepter un mandat pour la
partie adverse, donne-t-il le droit à M. Lamothe d’exiger le remboursement des honoraires payés à Réponse inc.? [ 30 ] Le Tribunal ne peut conclure en ce sens. L’opinion préliminaire obtenue de Réponse inc. impliquait l’analyse de l’ensemble de la documentation soumise. Cette opinion préliminaire n’était pas favorable à M. Lamothe. M. VanHoutte mentionnait la possibilité de modifier ses conclusion après la lecture du rapport d’enquête de la SQ. Or, rien dans la preuve ne permet de conclure que M. VanHoutte et Réponse inc, auraient modifié leurs conclusions et donné une opinion favorable à M.
Lamothe une fois le rapport de la SQ obtenu. Au contraire, le fait que M. VanHoutte et Réponse Inc. aient accepté de représenter les policiers devant les autorités responsables de la déontologie nous permet de déduire que leur opinion était probablement favorable aux policiers. Cette opinion n’aurait donc été d’aucune utilité à Me Lamothe dans le cadre de sa réclamation contre la Ville de Gatineau. [ 31 ] De plus, M. Lamothe n’a pas prouvé qu’il a retenu les services d’un autre expert en remplacement de celle de M. VanHoutte de Réponse inc. [ 32 ] Les faits en présence ne permettent pas à M.
Lamothe d’obtenir le remboursement des honoraires perçus par Réponse inc. Des services ont été rendus et M. Lamothe a obtenu l’opinion demandée. Les honoraires ont été payés pour des services rendus. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Sylvain Marcotte et Yannick Lamothe avec les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2016
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