2024 QCCQ 262, 2024 QCCQ 262
Opinion
Ghattas c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCQ 262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161786-209 DATE : Le 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Émile Ghattas,
Partie demanderesse c. Agence du Revenu du Québec,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes de son appel
sommaire en matière fiscale, Émile Ghattas ( Ghattas ) [1] demande de modifier les
Avis de nouvelles cotisations portant les numéros MS201946R02 et MN194426C02 respectivement pour les années d’imposition 2000 et 2001 (Avis de nouvelles cotisations) [2] . [ 2 ] De plus, Ghattas demande d’annuler les
Avis de nouvelles cotisations [3] portant les numéros ML140127C02, MN144201C01, MR818017C01, MP224424C02, MS188716C01, MN256218C01 et MN259118C01 pour les années d’imposition respectives de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 (Avis de nouvelles cotisations). [ 3 ] L’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) apporte à la déclaration de revenus de Ghattas (TP1) les modifications suivantes après vérification pour les années 2002 à 2008 et après opposition pour les années 2000 et 2001 [4] : « […] Année Revenus d’intérêts non déclarés (ligne 130 de la TP1) Moins : Frais financiers et frais d’intérêts accordés (ligne 231 de la TP1) Total à imposer 2000 5 886,43 $ 677,25 $ 5 209,18 $ 2001 5 254,03 $ 725,98 $ 4 528,05 $ 2002 1 790,87 $ 136,75 $ 1 654,12 $ 2003 1 349,18 $ 165,80 $ 1 183,38 $ 2004 833,94 $ 171,83 $ 662,11 $ 2005 1 963,57 $ 160,73 $ 1 802,84 $ 2006 5 265,37 $ 78,12 $ 5 187,25 $ 2007 4 949,86 $ 77,22 $ 4 872,54 $ 2008 2 866,44 $ 84,37 $ 2 782,07 $ […] » [ 4 ] Ghattas s’oppose aux
Avis de nouvelles cotisations le ou vers le 7 août 2019 [5] . [ 5 ] Le ou vers le 11 février 2020, Revenu Québec rend sa décision sur opposition en ces termes [6] : « […] Année 2000 Intérêts et autres revenus de placement (ligne 130) Avant opposition 6 847 $ Après opposition 5 886 $ Année 2001
Frais financiers (ligne 231) Avant opposition 706 $ Après opposition 726 $ Des avis de nouvelle cotisation constituant les décisions sur opposition et tenant compte de ces modifications vous seront acheminés ultérieurement.
Quant à vos autres années d’imposition, la décision sur opposition est la suivante : Années 2002 à 2008 Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que : • les revenus d’intérêts additionnels de 1 791 $, 1 349 $, 834 $, 1 964 $, 5 265 $, 4 950 $ et 2 866 $ ajoutés au calcul du revenu des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 respectivement ont été correctement établis en vertu des articles 28 , 80 et 1014 de la
Loi sur les impôts et en vertu de l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale compte tenu le capital investi par vous; • les frais financiers additionnels de 137 $, 166 $, 172 $, 161 $, 78 $, 77 $ et 84 $ déduits au calcul du revenu des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 respectivement ont été correctement établis en vertu de l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale compte tenu le capital investi par vous; • les pénalités ont été correctement établies en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts puisque les omissions se répètent sur toutes les années vérifiées, vous êtes un expert-comptable et par conséquent, vous savez que vous devez déclarer tous vos revenus mondiaux. […] » [ 6 ] Ghattas soutient auprès de Revenu Québec , tant lors de la vérification et l’opposition que lors de l’instruction, que les revenus d’intérêts qu’il a touchés pour les années d’imposition 2000 à 2008 doivent être réduits d’un montant supérieur correspondant à des déboursés réels payés par ce dernier, tel que des frais bancaires et des frais de garantie, ce qui implique au final qu’il ne doit pas être imposé sur ses revenus d’intérêts.
CONTEXTE [ 7 ] La vérification effectuée par Revenu Québec pour les années d’imposition en litige fait suite à de l’information obtenue par l’Agence du Revenu du Canada (Revenu Canada) d’une liste résumant les avoirs de certains clients-québécois de la Banque HSBC en Suisse (HSBC), dont Ghattas . [ 8 ] Revenu Québec obtient cette information en vertu de « l’entente concernant l’échange de renseignements en matière d’impôt et autres droits » . [ 9 ] Les informations obtenues par Revenu Québec révèlent que Ghattas , administrateur et/ou président de plus de 17 sociétés dans la gestion des immeubles locatifs, est un client de HSBC et a détenu un compte auprès de HSBC durant une
partie des années en litige. [ 10 ] Ghattas est comptable de formation depuis plus de 50 ans. Il a, entre autres, opéré son propre cabinet pendant cinq ans et à compter de 1996, il est activement impliqué au sein de Samson Bélair Deloitte & Touche comme comptable jusqu’en mai 2002.
Il est aussi un homme d’affaires aguerri. [ 11 ] Le ou vers le 18 avril 2013, Revenu Québec débute la vérification pour les années d’imposition de 2011 et antérieures de Ghattas . [ 12 ] Le ou vers le 18 avril 2023, Revenu Québec transmet un questionnaire à Ghattas pour obtenir, entre autres, des informations en lien avec les années d’imposition en litige, ce que Ghattas ne complètera pas [7] . [ 13 ] Le ou vers le 4 décembre 2014, Revenu Québec demande à nouveau divers renseignements ou documents pour certaines des années d’imposition en litige [8] , ce que Ghattas ne fournira que très partiellement. [ 14 ] En effet, après diverses discussions et échanges par écrit, tant lors de la vérification ou lors du processus d’opposition, certains documents sont transmis par le représentant de Ghattas à Revenu Québec . [ 15 ] L’objet de la vérification à l’endroit de Ghattas vise notamment deux objectifs [9] : - Vérifier si les montants ayant été investis chez HSBC par Ghattas proviennent de sources imposables ou non, et le cas échéant; - Valider si ces montants ont été déclarés par Ghattas dans ses déclarations de revenus; - Vérifier si les revenus de placement découlant des montants investis chez HSBC ont été déclarés par Ghattas . [ 16 ] Lors de la vérification, Revenu Québec constate notamment [10] : « […] • Nous avons analysé les déclarations de revenus 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 afin de vérifier si le contribuable a déclarer des montants provenant de la Banque HSBC Suisse .
À la suite de cette analyse, il appert
qu’ aucun montant provenant de cette banque n’a été déclaré par le contribuable durant cette période .
Ce comportement s’est répété au cours de toutes les années vérifiées . • De plus, le contribuable a affirmé lors de notre rencontre du 15 septembre 2016 à la Place St-Moritz, de ne pas avoir déclaré les intérêts reçus sur les placements effectués dans le compte HSBC Suisse depuis 1999 . […] » (Soulignements ajoutés) [ 17 ] Ainsi, Revenu Québec mentionne également dans le cadre de la vérification effectuée [11] : « […] Capital investi […] Les explications fournies par le contribuable et les explications communiquées par son représentant plus tard se résument ainsi : 1 - Le capital de 7 279.64 US $ constaté dans le compte HSBC au 31 décembre 1999 ainsi que le dépôt de 78 921.67 $US transféré de Safra Republic HLDG le 10 janvier 2000, représentent les économies après impôt du contribuable. 2 - Le contribuable affirme que le capital provient du gain en capital déclaré en 1990 pour la vente d’actions admissibles de petite entreprise et dont une
partie a été déposée par la suite dans le compte de Safra Republic HLDG en 1990. Nous avons validé que le gain en capital déclaré était de 606 532 $ en 1990.
Le contribuable est d’accord qu’on l’impose sur les revenus d’intérêts qui ont été générés sur ces montants (7 279.64 $US et 78 921.67 $US . […] 12 - Le contribuable a affirmé ne pas avoir déclaré les revenus d’intérêts générés sur les montants de 7 279.64 US $ et de 78 921.67 US $ du compte HSBC Suisse, dont le contribuable était l’unique détenteur , […] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajoutés) [ 18 ] De plus, Revenu Québec précise également [12] : « […] Frais de garanties (Granted commitment) • Les représentants, Me Laguerre et Monsieur Gilles Veillette nous ont informés lors de la rencontre du 15 septembre 2016 à la Place Saint-Moritz, que les frais de garanties (Granted commitment) qui totalisent un montant de 23 178.45 $ pour les années 2002 à 2009, sont à la charge du contribuable . • Les frais de prêts garantis devraient, selon le contribuable, être accordés à
titre de frais financiers selon les relevés bancaires qu’il a soumis pour les années 2000 à 2011. Nous lui avons posé la question suivante : À quoi a servi le prêt? M. Ghattas a répondu que le prêt a servi à la construction de la résidence pour personnes âgées, Place Saint Moritz détenu par la société en commandite Foyer St- Laurent. Selon Revenu Québec, le prêt n’a donc pas servi pour gagner les revenus de placement que nous ajoutons dans la présente vérification.
Les frais sont donc non déductibles . • De plus, Me Laguerre est surpris qu’on ait négligé d’accorder les frais financiers payés par Monsieur Ghattas (COM Gar. G- 005198) pour une somme totalisant 27 515.38 $CDN (23 178.45 $USD) pour les années 2000 à 2011 inclusivement. Ce à quoi nous lui avons répondu, que le représentant Monsieur Gilles Veillette nous a mentionné que ces frais étaient à la charge du contribuable. De plus les frais de « Granted commitment » n’ont pas servi pour gagner de revenus de placement ou de bien.
Les frais sont donc non déductibles pour le contribuable . […] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajoutés) [ 19 ] Finalement, Revenu Québec conclut, aux termes de sa vérification [13] : « […] Ainsi nous avons ajouté des revenus d’intérêts réels reçus durant les années 2000 à 2008 inclusivement, corroborés avec les relevés bancaires HSBC Suisse détenus par l’unique détenteur du compte M. Émile Ghattas sur la portion capital investi personnellement par ce dernier . […] » (Soulignements ajoutés) [ 20 ] Alors que dans le cadre du processus d’opposition, Revenu Québec constate [14] :
« [ … ] 1) Erreurs de calcul : Le contribuable argumente que les montants calculés par la vérification sont erronés et ne concordent pas aux relevés bancaires. Pour en avoir le cœur net, nous avons refait les calculs d’après les relevés bancaires. Nous notons que les revenus d’intérêts et les frais bancaires du contribuable sont plus élevés que nos montants. L’écart provient des frais de 18 $ chargés pour chaque certificat de dépôt. N’ayant que les relevés bancaires, nous ne savions pas ce fait.
Cependant, il n’y a pas incidence au net, car nous avons considéré ces 18 $ de frais dans le coût du certificat de dépôt. Ainsi, les revenus calculés par nous sont moins élevés de 18 $.
Selon contribuable ($ US) Selon la vérification ($ US) Selon les oppositions ($ US) Revenus d’intérêts : Année 2000 4 053,39 $ 4 616,64 $ 3 963,39 $ Année 2001 3 501,20 $ 3 393,20 $ 3 393,20 $ Frais bancaire : Année 2000 564,00 $ 456,00 $ 456,00 $ Année 2001 567,86 $ 456,00 $ 468,86 $ Ajustements : Année 2000 0,00 $ 34,86 $ - 0,03 $ Année 2001 0,00 $ 636,60 $ 0,00 $ [ … ] 2) Frais de garanties (20 034,24 USD $) : Le représentant mentionne qu’au début des années 2000, le contribuable caressait l’idée de construire une maison pour personnes âgées.
Il a fait appel Cogesco Services Limited (ci-après « Cogesco ») pour être son partenaire . La réalisation du projet requérait un financement bancaire de près de 4 000 000 $. La HSBC a accepté d’y consentir à condition d’obtenir une garantie d’une valeur de 900 000 $.
La société Canac Investments Company (ci-après « Canac ») a fourni les fonds nécessaires. Sans cet apport, les promoteurs n’auraient pas obtenu le financement et le projet ne se serait pas concrétisé. Au final, la résidence pour personnes âgées Place Saint- Mortiz a été construite. Il ajoute qu’à la suite de la vérification, Revenu Québec a cotisé le contribuable pour cent pour cent des revenus de biens générés par le compte bancaire. Pour les années 2002 à 2008, la HSBC a chargé au compte bancaire des frais de garanties pour un total de 20 034,24 USD $.
À son humble avis, le contribuable devrait pouvoir bénéficier de la déduction pour la totalité des frais de garanties payés. En effet, puisqu’il est imposé sur cent pour cent des revenus, il devrait bénéficier de la déduction de cent pour cent des dépenses payées. D’une part, selon le document « Nominee Agremement », Cogesco veut emprunter pour investir à Montréal, Canac, une société apparentée à elle, accepte de verser le dépôt nécessaire pour l’emprunt et le contribuable agit seulement à
titre de mandataire. Par conséquent, les frais de garantie ne sont pas déductibles pour le contribuable . D’autre part, la vérification n’a pas imposé le contribuable sur cent pour cent des revenus d’intérêt. En effet, la vérification a réparti les revenus d’intérêts en fonction du capital investi. Seul les intérêts générés sur le capital de 86 201,31 USD $, soit 7 279,64 USD $ + 78 921,67 USD $, ont été attribués et imposés au contribuable . 3) Frais bancaires (7 181,96 $) : Le représentant souligne que le contribuable a remboursé à Canac les dépôts ainsi que les intérêts accumulés de 132 555,39 $.
Canac n’est pas un contribuable assujetti à la législation québécoise. De plus, cette société n’a pas payé ces frais. Ainsi, il est illogique que la vérification attribue une
partie des frais bancaires à Canac. Il demande que la totalité de ces frais bancaires que le contribuable a payés lui soit accordée. Premièrement, comme pour les revenus d’intérêts, la vérification a réparti les frais bancaires en fonction du capital investi. Il nous est logique que les revenus d’intérêts et les frais bancaires soient répartis sur la même base, soit le capital investi. Deuxièmement , le compte est au nom du contribuable, mais ça ne veut pas dire que tous les revenus lui appartiennent considérant la preuve fournie.
En effet, conformément au document « Nominee Agremement », malgré que les 900 000 $ soient déposés dans son compte, le contribuable n’a pas droit au montant ni les intérêts afférents. Et logiquement, il en est de même pour les frais.
Finalement, ce n’est pas parce que Canac n’est pas assujetti à la législation québécoise que ça donne le droit au contribuable de réclamer les frais bancaires attribués à Canac à sa place. [ … ] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajoutés) [ 21 ] Lors de l’instruction, aucun fait nouveau et/ou document déterminant n’est offert au Tribunal afin d’établir, à première vue, que les conclusions de Revenu Québec , tant lors du processus de vérification qu’en opposition, sont erronées, outre l’affirmation de Ghattas .
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Ghattas , à première vue, a renversé la présomption de validité dont bénéficient les
Avis de nouvelles cotisations émis par Revenu Québec le 27 juin 2019 et le 13 mars 2020. [ 23 ] Dans l’affirmative, est-ce que Revenu Québec a correctement calculé les montants ajoutés aux lignes 130 et 231 de la TP1, c’est-à-dire la déclaration de revenus de Ghattas pour les années d’imposition en litige? [ 24 ] De même, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Revenu Québec était en droit d’ouvrir la prescription pour chacune des années d’imposition en litige, conformément à l’ article 1010(2)
b) i) de la
Loi sur les impôts ( LI ). [ 25 ] Finalement, le Tribunal doit déterminer si Revenu Québec a imposé à bon droit la pénalité pour négligence flagrante à Ghattas pour chacune des années d’imposition en litige, conformément à l’
article 1049 de la LI . LE DROIT 1. Revenus d’intérêts [ 26 ] En l’instance, Revenu Québec résume adéquatement les dispositions de la LI qu’elle a appliqué concernant les revenus d’intérêts non déclarés par Ghattas pour les années en litige, en ces termes [15] : « [ … ] DROIT APPLICABLE En vertu de l’
article 28 de la
Loi sur les impôts , RLRQ,
chapitre I-3 (ci-après la « LI »), un contribuable doit notamment, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente
partie additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit . L’
article 80 LI nous apprend que le revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien est le bénéfice qu’il en tire. Les revenus qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année . Pour sa part, l’
article 87
c) LI précise qu’un contribuable doit notamment inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise ou de biens, tout montant reçu ou à recevoir dans l’année à
titre d’intérêts , selon la méthode qu’il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s’il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure. Ce montant doit être inscrit en règle générale à la ligne 130 de la TP1 . De ces revenus à
titre d’intérêts , il est possible de soustraire certaines dépenses lorsque celles-ci se rapportent à cette entreprise ou à ce bien et sont encourues pour gagner un reven u provenant de cette entreprise ou de ce bien. À cet effet, l’
article 128 LI indique qu’un contribuable ne peut déduire , dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent être raisonnablement considérées comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
Dans le présent contexte , tout montant de dépense relatif aux montants ajoutés à la ligne 130 de la TP1 doit être demandé en déduction en règle générale à la ligne 231 de la TP1 . [ … ] » (Soulignements ajoutés) 2. Présomption de validité : [ 27 ] Les
Avis de nouvelles de cotisations émis par Revenu Québec et remis en cause dans le cadre du présent Appel bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 LI . [ 28 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [16] , précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de Ghattas en matière fiscale lorsque celui-ci désire contester les
Avis de nouvelles de cotisations bénéficiant de la présomption de validité. [ 29 ] Ainsi, il appartient à Ghattas de faire la preuve prima facie de l'inexactitude des
Avis de nouvelles de cotisations en cause. [ 30 ] Ghattas doit « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les
Avis de nouvelles de cotisations. [ 31 ] Si Ghattas réussit à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de Ghattas et prouver les cotisations établies par présomption. [ 32 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [17] en ces termes : « […]
[23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité. Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [18] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [19] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [20] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [21] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 33 ] Dans ce contexte, la preuve présentée par Ghattas doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en faveur de ce dernier par opposition à des allégations vagues et ambiguës [22] . [ 34 ] Cela étant, pour déterminer si le fardeau de preuve est rencontré de la part de Ghattas , il y a lieu pour le Tribunal d’examiner l’ensemble de la preuve offerte, c’est-à-dire tant la preuve documentaire que la preuve testimoniale, eu égard aux
Avis de nouvelles de cotisations émis. 3. La levée de la prescription : [ 35 ] Afin de bénéficier de l’exception permettant d’émettre des
Avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2000 à 2008, Revenu Québec doit établir l’existence d’une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire de la part de Ghattas , tel que le prévoit l’ article 1010(2)
b) i) de la LI . [ 36 ] Le fardeau d’établir la fausse représentation pour obtenir la levée de la prescription appartient à Revenu Québec . [ 37 ] Dans l’arrêt Racine [23] , la Cour d’appel décrit le fardeau qui incombe à Revenu Québec en ces termes : « […] Appellant rightly contends that in order to assess or reassess liability for tax with respect to a taxation year which would otherwise be prescribed, the burden is on the Minister to establish misrepresentation or fraud on the part of the tax payer. It is to be noted, however, that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent.
Misrepresentation by neglect or "incurie" is sufficient to discharge the burden of the Minister. […] » (Soulignements ajoutés) [ 38 ] Ainsi, Revenu Québec n’a qu’à établir que Ghattas a fait une représentation erronée dans ses déclarations en omettant de déclarer un revenu ou bien que la déclaration ne correspond tout simplement pas à la réalité fiscale [24] . [ 39 ] Par la suite, il incombe à Ghattas de démontrer que ses déclarations ne résultent pas d’une fraude, de fausses représentations provenant d’une incurie ou d’une omission volontaire [25] . [ 40 ] Dans l’affaire Nesbitt [26] , la Cour d’appel fédérale justifie ainsi l’intention derrière cette mesure : « […] Le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes , en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment- là . […] »
(Soulignements ajoutés) [ 41 ] La Cour d’appel du Québec réitère, dans l’arrêt Chiasson [27] , le fardeau de preuve que doit rencontrer Revenu Québec en ces termes : « […] [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits par la contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. [8] La Cour est d’avis que le premier juge identifie de manière inexacte le degré d’inconduite de la contribuable que l’appelant doit prouver. Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence dans les faits.
Malgré l'erreur, l’appel doit alors être rejeté. [9] Sur la preuve du comportement du contribuable que le ministère doit faire selon l’article 1010 (2) b) (
i) de la Loi, le juge de première instance dit ce qui suit : [27] La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation. L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception que constitue l'article 1010.2
b) de la Loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention, de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer qu'ils sont imposables. [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère.
Le sens à donner au mot « incurie », dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence [28] , est confortée par l’emploi du terme « neglect » dans le texte anglais de 1010 2) b) (
i) comme équivalent d’ « incurie » [29] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 42 ] En outre, dans l’arrêt Tanis [30] , la Cour d’appel précise que : « […] [10] Une représentation sera « fausse » au sens de l’ art. 1010 (2) b) (
i) L.I. même en l’absence d’intention malicieuse ou frauduleuse ; il suffit qu’elle soit inexacte . Dans Fiducie Desjardins c. Québec (Sous-ministre du revenu)[3] [31] , la Cour établit que le fardeau de l’agence consiste alors à prouver la faute objective commise par l’appelante. Dans Québec (Sous-ministre du revenu) c. Chiasson[3] [32] , elle énonce que le sens à donner au mot « incurie » de l’ article 1010 (2) b) (
i) L.I. s’apparente à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. [11] Or, la juge considère d’abord l’importance des revenus non déclarés par l’appelante (25 931 $ non déclarés pour 57 477 $ déclaré
s) pour ensuite souligner le défaut de collaboration de l’appelante tout au long du processus de vérification, afin de conclure que l’appelante a fait de fausses représentations par incurie. S’il est vrai que le moment pertinent à l’existence de la fausse représentation est celui correspondant au moment du dépôt de la déclaration du revenu erroné , les agissements du contribuable subséquents à ce dépôt, dont ceux lors de l’enquête, peuvent être considérés afin d’établir la faute objective lors de ce dépôt, en l’espèce l’incurie. […] » (Soulignements ajoutés) [ 43 ] Ceci étant, aux termes de l’ article 1010(2) b) (
i) LI , pour lever la prescription, il n’est pas nécessaire pour Revenu Québec d’établir que la fausse représentation est également frauduleuse ou assimilable à la malversation. [ 44 ] En ce sens, il suffit d’établir la fausseté de la représentation, même si elle est faite de bonne foi par le contribuable [33] . 4. La pénalité : [ 45 ] Il appartient à Revenu Québec d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [ 46 ] L’application de cet
article est donc conditionnelle à ce que la déclaration inexacte par Ghattas ait été faite sciemment ou en faisant preuve de négligence flagrante. [ 47 ] L’
article 1049 LI est l’équivalent de l’article 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale où il est question de « gross negligence » . [ 48 ] Bien que les critères applicables pour déterminer s’il y a eu « gross negligence » ont été élaborés par la jurisprudence fédérale, il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence dans le cas de la négligence flagrante dont traite l’
article 1049 LI .
[ 49 ] Les tribunaux ont établi par le passé une liste des critères à considérer pour déterminer s’il y a « négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition d’une pénalité » . [ 50 ] À cet effet, le Tribunal se réfère à la décision de notre Cour dans l’affaire St-Martin [34] : « […] [72] L'expression "négligence flagrante" utilisée aux articles 726.11 et 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec a fait l'objet d'une importante jurisprudence. La notion de "négligence flagrante" a été régulièrement associée à celle de "faute lourde" en droit civil et à celle de "gross negligence" de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (S.R.C. article 163 (2) ). [73] En raison de la similitude des termes utilisés, les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi fédérale ont été jugés applicables à la loi provinciale. - Restaurant Brossard inc. c. S.M.R.Q. [1993] R.D.F.Q. 137 . - Belzile c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . [74] Le fardeau de la preuve reposant sur le Ministère, le contribuable peut contrer la preuve du Ministère par une preuve prépondérante. - Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . - Morgan c. M. N.R. [1973] 27 D.T.C. 146 . - Renaud c. M.N.R. [1976] 30 D.T.C. 1179 […] » (Soulignements ajoutés) [ 51 ] Dans l’arrêt St - Georges [35] , la Cour d’appel du Québec énumère les critères suivants à pondérer pour déterminer s’il y a eu négligence flagrante entrainant l’application de la pénalité prévue de l’
article 1049 LI : 1. l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; 3. l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; 4. le fait que le contribuable a reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; 5. la nature des relations antérieures entre le contribuable et le Fisc; 6. la crédibilité du contribuable. [ 52 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Dea [36] , précise quant à l’opportunité de recourir à la pénalité prévue à l’
article 1049 LI dans un cas de négligence permettant de lever la prescription en vertu de l’
article 1010 LI : « […] [5] D’une part, si la négligence et l’incurie de l’appelant peuvent lui faire perdre le bénéfice de la prescription en vertu de l'
article 1010 LI , d’autre part, cette même négligence n'est pas suffisante pour conclure selon les critères énoncés à l'
article 1049 , qu’il a agi sciemment ou encore fait preuve de négligence « flagrante » : R. c. Findlay, 2000 DTC 6345 (C.A.F.) […] » (Soulignements ajouté
s) ANALYSE [ 53 ] Tant lors de la vérification que lors du processus de l’opposition, Revenu Québec analyse minutieusement les pièces obtenues par Ghattas et la position exprimée par ses représentants. [ 54 ] Les conclusions auxquelles Revenu Québec en arrive, tant lors de la vérification qu’en opposition, trouvent une assise prépondérante aux termes de l’ensemble de la preuve offerte. [ 55 ] Plus particulièrement, il appert de la prépondérance de la preuve qu’en tout temps pertinent aux présentes, la plupart des frais bancaires et frais de garantie payés par Ghattas pour les années en litige ne peuvent pas être déduits des revenus d’intérêts générés par les capitaux appartenant à Ghattas dans le compte que détenait ce dernier auprès de la HSBC. [ 56 ] Dit autrement, Revenu Québec est justifié de conclure que ces dépenses de frais bancaires et/ou de frais de garantie ne sont pas relatives aux revenus d’intérêts gagnés par Ghattas pour les années d’imposition en litige.
[ 57 ] Ces frais bancaires et/ou frais de garantie seraient en lien avec l’exploitation d’une résidence pour personnes âgées par la société en commandite Foyer Saint-Laurent , tierce partie.
Lequel projet est complété et financé avec l’intervention de Cogesco Services Limited et Canac Investment Company , également tierces parties. [ 58 ] Bref, Ghattas n’a pas été en mesure d’établir, à première vue, que la conclusion à laquelle Revenu Québec en arrive pour les années d’imposition en litige est déraisonnable. [ 59 ] Ainsi, il appartenait à Ghattas de démontrer, à première vue, par une preuve indépendante, probante et concluante que l’ensemble des frais bancaires et des frais de garantie non considérés par Revenu Québec comme une dépense déductible au sens de l’
article 128 LI , sont, en fait et en droit, reliés aux revenus d’intérêts gagnés par Ghattas sur la somme de 86 201,31 USD$ qu’il détient auprès de HSBC pour les années en litige. [ 60 ] Ghattas devait par ailleurs déclarer à Revenu Québec pour les années d’imposition en litige les revenus d’intérêts générés dans son compte détenu à la HSBC, ce qu’il n’a pas fait. [ 61 ] Bref, Ghattas n’a pas réussi à établir à première vue, lors de l’instruction, que Revenu Québec a erronément refusé la déduction pour frais bancaires et frais de garantie en concluant que ceux-ci ne peuvent être raisonnablement considérés comme se rapportant aux revenus d’intérêts générés sur le capital appartenant à Ghattas . [ 62 ] De la même façon, Ghattas devait établir, à première vue, une erreur de calcul par rapport aux revenus d’intérêts calculés par Revenu Québec pour les années d’imposition 2001 et 2002, ce que la preuve n’a pas révélé. [ 63 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que Ghattas n’a pas réussi à repousser la présomption de validité dont bénéficient l’ensemble des
Avis de nouvelles cotisations dont il demande l’annulation et/ou la modification, aux termes des présentes procédures.
Les intérêts [ 64 ] En tout temps pertinent aux présentes, Ghattas reconnaît et déclare être aux faits que les revenus d’intérêts qu’il a gagnés pour toutes et chacune des années d’imposition en litige constituent un revenu imposable et qu’il a omis volontairement de ne pas déclarer ceux-ci à Revenu Québec au motif qu’au final, il n’aurait pas eu d’impôt à payer, ce qui s’avère inexact pour les motifs énoncés ci- avant. [ 65 ] À tout événement, même si tel était le cas, ce que le Tribunal ne conclut pas, Ghattas avait quand même l’obligation de déclarer ses revenus d’intérêts générés dans son compte personnel HSBC et de présenter à Revenu Québec les dépenses qu’il soutient avoir droit de déduire, aux fins d’analyse et compilation par Revenu Québec des revenus et dépenses admissibles, s’il en est. [ 66 ] De plus, non seulement Ghattas est un comptable de profession ayant exercé la comptabilité pendant de nombreuses années, tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, mais il est également un homme d’affaires averti et il a également pu bénéficier de conseils auprès de ses professionnels. [ 67 ] Ceci étant, force est de conclure que les faits et gestes de Ghattas constituent de fausses représentations provenant, à tout le moins, de son incurie sinon de son omission volontaire de déclarer les revenus d’intérêts gagnés pour les années d’imposition en litige. [ 68 ] En l’instance, le Tribunal conclut que Revenu Québec est justifié de lever la prescription pour l’ensemble des années d’imposition en litige.
Les pénalités [ 69 ] Aux motifs énoncés précédemment, le Tribunal retient les motifs ci-après. [ 70 ] Les montants non déclarés de revenus d’intérêts par Ghattas pour la majorité des années en litige sont non négligeables en plus d’être répétitifs année après année. [ 71 ] Ghattas fournit peu de documents à Revenu Québec et tente même d’imposer à cette dernière des conditions inacceptables pour leur remettre les documents demandés. [ 72 ] Plus particulièrement, Ghattas refuse dès le départ de produire bon nombre de documents pertinents au soutien de sa position sans motif valable, alors qu’il a en sa possession les documents demandés. [ 73 ] De la même façon, Ghattas refuse de répondre à une demande péremptoire de fournir certains documents sans motif légal. [ 74 ] Bref, Ghattas collabore peu avec Revenu Québec tout au long du processus de vérification et de l’opposition. [ 75 ] Par ailleurs, l’omission de déclarer à Revenu Québec les revenus d’intérêts dont a bénéficié Ghattas s’échelonne au moins sur neuf années consécutives.
Il s’agit d’un stratagème systématique de ne pas déclarer les intérêts gagnés dans son compte HSBC auprès de Revenu Québec pour les années en litige. [ 76 ] En l’instance, le Tribunal conclut à tout le moins que Ghattas a omis de déclarer ses revenus d’intérêts pour chacune des années d’imposition en litige avec une indifférence au respect de la Loi, sinon une négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition de la pénalité. [ 77 ] Conséquemment, le Tribunal est d’avis que Revenu Québec est bien fondé d’imposer les pénalités, aux termes de l’
article 1049 de la LI . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’Appel
sommaire de Émile Ghattas; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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