2013 QCCQ 18335, 2013 QCCQ 18335
Opinion
Protection de la jeunesse — 136967 2013 QCCQ 18335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011816-139 DATE : 8 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 mars 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'adolescent avait reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et que, outre ce diagnostic, l'adolescent rencontrait une problématique d'ordre sexuelle. Effectivement, l'adolescent devait faire face à des accusations d'incitation à des contacts sexuels et d'agressions sexuelles qui étaient portées contre lui. En bref, la preuve avait révélé que
l'adolescent, par son opposition, sa violence verbale et sa problématique sexuelle avait besoin d'un encadrement que les parents n'étaient pas en mesure de lui offrir malgré toute l'implication et les efforts fournis par eux depuis les dernières années. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les troubles de comportement de X se sont maintenus, il manifeste toujours les mêmes difficultés en centre de réadaptation. Effectivement, madame [intervenante 1], éducatrice, déclare à la Cour que l'adolescent utilise le mensonge de façon régulière, intimide, s'oppose et fait des menaces de voies de fait.
Lors d'une rencontre, l'adolescent l'a empoignée par le bras pour manifester son désaccord avec les propos qu'elle tenait. [ 5 ] De plus, il semble que les comportements sexuels inappropriés de l'adolescent se maintiennent, qu'il ait posé des gestes d'exhibitionniste et de nouveau incité un adolescent à des contacts sexuels, tout cela nécessitant une proximité constante. [ 6 ] À l'audience, l'adolescent reconnaît l'ensemble de sa problématique, notamment en affirmant que le mensonge constitue son quotidien et en reconnaissant aussi sa problématique sexuelle. [ 7 ] Les parents reconnaissent les problématiques de leur fils, ses limites intellectuelles et ils sont manifestement inquiets pour l'avenir de leur fils. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et le Tribunal fera droit à cette recommandation bien que l'adolescent ait suggéré à la Cour de prononcer une période d'hébergement plus courte. [ 9 ] Effectivement, la preuve faite des grands besoins de l'adolescent n'autorise pas la soussignée à prononcer une ordonnance plus courte que celle réclamée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 3 juin 2014 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il poursuive son suivi avec le docteur Anne Dallaire à la Clinique A; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à ce que l'intervenant social puisse communiquer et recevoir des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui interviennent auprès de lui; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à se soumettre à un suivi psychologique; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2013-10-08 /hp
Loading document…