2015 QCCQ 8944, 2015 QCCQ 8944
Opinion
Ali c. Sid-Ali 2015 QCCQ 8944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027400-140 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYED ALI
Partie demanderesse c. SLIMANE SID-ALI -et- NADIA AMEDJKOUH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Syed Ali réclame 632,36 $ en dommages à Slimane Sid-Ali et Nadia Amedjkouh représentant les frais d’exterminateur encourus pour se débarrasser de fourmis charpentières trouvées dans la résidence achetée de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité, ils plaident qu’alors qu’ils étaient propriétaires il n’y avait pas de fourmi dans la résidence, et que s’il y en avait l’inspecteur préachat de Syed Ali aurait dû les voir.
Ils ont déposé une demande reconventionnelle, mais n’ont fait aucune preuve à cet effet. [ 3 ] La présence des fournis constitue-t-elle un vice caché? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante. [ 5 ] Syed Ali a fait la preuve par le dépôt d’un rapport de l’exterminateur que les fourmis étaient présentes dans la maison avant qu’il en prenne possession.
Il a témoigné que lors des visites, elles n’étaient pas visibles, peut-être cachées par les meubles. [ 6 ] Les défendeurs soulèvent que l’inspecteur préachat de Syed Ali aurait dû voir le problème. Ils n’ont pas demandé par subpoena que ladite inspection soit déposée. Ils n’ont donc pas établi leur moyen de défense, le Tribunal se fie au témoignage du demandeur que les fourmis n’étaient pas visibles lors de la visite préachat. [ 7 ] Syed Ali a donc rempli son fardeau de preuve et a droit au remboursement de ses frais de 632,36 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 632,36 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2014, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 août 2015
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