2020 QCCA 419, 2020 QCCA 419
Opinion
D.N. c. R. 2020 QCCA 419 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003737-207 (200-01-216343-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – Infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans (
article 672.501 C.cr .). DATE : 12 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT D... N... Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) C.cr .) 2. Requête en autorisation d’appel pour le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré le 8 février 2018 devant l’honorable Mario Tremblay de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)a) (iii) C.cr . ) 3. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ( art. 683(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 9 mars 2020, les parties ont été dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – Infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans (
article 672.501 C.cr .). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation de délai d’appel, d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et enfin d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] Le 8 février 2018, le requérant admet les faits constitutifs de l’ actus reus et présente une défense de non-responsabilité pour troubles mentaux pour trois chefs d’accusation concernant du harcèlement et des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants âgés de moins de 16 ans. [ 3 ] Le 28 novembre 2018, à la suite d’une suggestion commune, la juge de première instance impose diverses mesures dont une ordonnance enjoignant le requérant de se conformer, à perpétuité, à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] aux termes de l’
article 490.012 du Code criminel . [ 4 ] Dans sa déclaration sous serment au soutien de sa requête en prolongation de délai, le requérant déclare qu’il est atteint d’un trouble schizo-affectif de type bipolaire et qu’il est suivi en psychiatrie depuis 2005.
Il a été hospitalisé en 2013 à l’Institut Philippe-Pinel et a été déclaré non criminellement responsable pour diverses accusations en 2012 et 2013. [ 5 ] Dans cette même déclaration sous serment, le requérant explique qu’il ne se souvient pas d’avoir été informé, au moment de son plaidoyer, qu’il allait devoir être inscrit au Registre national des délinquants sexuels pour le reste de sa vie. Avec le recul, il réalise que son état mental était complètement perturbé en cette journée. Il est d’ailleurs transféré dès le lendemain, le 9 février 2018, à l’Hôpital Jean-Talon et y demeure jusqu’en novembre 2018.
Une ordonnance de soins est accordée le 19 mars 2018. [ 6 ] C’est vers le mois d’avril 2018 que le requérant réalise les conséquences d’être inscrit à ce Registre et entame alors des démarches pour y faire enlever son nom. Du 30 avril au 30 juillet 2018, il communique avec plusieurs avocats et se fait dire que sa démarche a très peu de chance de succès. Puisqu’il a épuisé l’essentiel de ses économies, il cesse ses démarches. [ 7 ] Le 4 mars 2019, sa mère décède et il hérite d’une somme qui lui permet de reprendre ses démarches. Le 18 septembre 2019, il finit par trouver un avocat.
Celui-ci étudie le dossier et lui propose le 28 novembre 2019 de s’adresser à la Cour d’appel. Les requêtes sont produites le 12 février 2020. - Quant à la Requête en prolongation d’appel [ 8 ] L’ article 678(2) C.cr . prévoit que « la cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel ».
Selon la jurisprudence, pour obtenir une telle prolongation le requérant doit établir qu’il a manifesté son intention de faire appel dans le délai applicable, qu’il a fait diligence dans la mise en œuvre de cette volonté et qu’il présente des moyens d’appel soutenables [2] . [ 9 ] Il est reconnu que ces conditions ne constituent toutefois pas un test rigide [3] et qu’elles doivent être interprétées à la lumière de l’intérêt de la justice [4] . Il en va ainsi, notamment, de la manifestation de la volonté de porter le dossier en appel à l’intérieur du délai, condition appliquée avec une certaine souplesse [5] .
[ 10 ] En l’espèce, l’intérêt de la justice commande d’accueillir la requête, et ce, malgré l’importance du délai écoulé. Le requérant invoque qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt pour des motifs économiques et, principalement, en raison de son état de santé psychologique, lequel fonde d’ailleurs aussi son motif d’appel quant au caractère volontaire et éclairé de son plaidoyer.
Quant à son avocat, il déclare avoir agi le plus rapidement possible en considérant ses démarches comme prioritaires. - Quant à la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité [ 11 ] Le requérant invoque en appel qu’au moment de son plaidoyer son état de santé ne lui permettait pas de comprendre ni même de connaître qu’il ferait l’objet d’une ordonnance l’enjoignant de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . Il fait valoir que cette ordonnance constitue une conséquence indirecte juridiquement pertinente de son plaidoyer et que s’il l’avait connue et comprise, il aurait enregistré un autre plaidoyer ou aurait enregistré son plaidoyer à d’autres conditions.
Il y a donc une erreur judiciaire au sens de l’article 686 (1) iii) C.cr . [ 12 ] L’intimée fait valoir que la requête devrait être rejetée, le requérant ayant échoué à établir l’existence d’une possibilité raisonnable que, dûment informé, il aurait présenté un autre plaidoyer aux termes de l’arrêt Wong [6] . Elle fait aussi valoir que ce test doit être appliqué en tenant compte, qu’en l’espèce, le requérant n’a pas plaidé coupable, mais qu’il a plutôt admis les faits et présenté une défense de non-responsabilité pour troubles mentaux. [ 13 ] À n’en point douter, les arguments avancés par l’intimée sont sérieux.
Nous ne sommes toutefois qu’au stade de l’autorisation d’appel et ceux-ci participent plutôt du débat au fond. [ 14 ] Considérant l’ensemble des circonstances et tout particulièrement l’état de santé mentale du requérant, tel que l’attestent son hospitalisation le lendemain de son plaidoyer et l’ordonnance de soins prononcée le 19 mars 2018, deux faits qu’il allègue au soutien de sa demande d’autorisation et qui font l’objet de la requête pour preuve nouvelle, il convient que les questions soulevées de part et d’autre soient soumises à une formation de la Cour. - Quant à la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve [ 15 ] Le requérant demande à la Cour de l’autoriser à présenter huit nouveaux éléments de preuve lors de l’audition de l’appel : sa déclaration sous serment, celle de son avocat en première instance, M e Benoît Labrecque, trois rapports d’évaluation psychiatrique, l’ordonnance l’enjoignant de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , une ordonnance de soins datée du 19 mars 2018 et une décision du Tribunal administratif du Québec datée du 10 octobre 2019 concernant sa non-responsabilité criminelle. [ 16 ] Il convient de déférer cette demande à la formation qui entendra l’appel sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 18 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 8 février 2018 par le juge Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec dans le dossier portant le numéro 200-01-216343-180; [ 19 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel; [ 20 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel ce jour; [ 21 ] AUTORISE le requérant à appeler du jugement rendu le 8 février 2018 par le juge Mario Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec dans le dossier portant le numéro 200-01-216343-180; [ 22 ] DÉFÈRE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à la formation qui entendra l’appel sur le fond.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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