2013 QCCQ 7288, 2013 QCCQ 7288
Opinion
Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé c. P.T. 2013 QCCQ 7288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile »
N o : 110-40-000210-131 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé , Requérant -c.- P… T… , Intimé -et- C… T… , Mise en cause ORDONNANCE POUR GARDE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ JP 2189 [ 1 ] Le requérant demande au tribunal que monsieur P...
T... soit gardé au Centre de santé et des services sociaux du Rocher- Percé (centre hospitalier de Chandler). [ 2 ] La requête présentée se fonde sur l'
article 30 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatriques concluent à la nécessité de cette garde.
Même dans ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelque soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 3 ] Notre collègue le juge Michel Parent a fait une excellente analyse des principes applicables en la matière dans l'affaire du Centre de santé et des services sociaux de Sept-Îles c.
A.P. (1) [ 4 ] Il se dégage de ces principes que la garde forcée en établissement n'est indiquée que pour des raisons graves et sérieuses puisque c'est la liberté de la personne qui est en cause. [ 5 ] Dans le même esprit, la nature du danger pour la personne elle-même ou pour autrui doit être précisée. Le danger doit être important ou potentiellement élevé. [ 6 ] Il est clair aussi que l'état mental d'une personne ne constitue pas, pris isolément, la justification d'une ordonnance d'une garde. En aucun temps, la dangerosité d'une personne ne s'apprécie sur la seule base d'une maladie mentale diagnostiquée.
Bref, pour ordonner la garde d'une personne contre son gré, la preuve suivant la balance des probabilités doit démontrer un état de dangerosité important. LA PREUVE [ 7 ] Au soutien de sa requête, le requérant produit les rapports psychiatriques des docteurs Paul Rivard et Jean Péloquin. [ 8 ] Ces rapports précisent que monsieur T... est connu depuis longtemps pour une schizophrénie paranoïde et qu'il est hospitalisé à de nombreuses reprises au cours des années. [ 9 ] Depuis peu, il se désorganise totalement, devient irritable et menaçant, est méfiant, refuse sa médication.
Lors d'une visite à son domicile du psychiatre et d'une infirmière avant son hospitalisation préventive, il lance un couteau dans le mur. [ 10 ] Combiné au fait que l'intimé a des hallucinations, les médecins concluent à une dangerosité pour lui-même qui nécessite une garde en établissement. Le docteur Péloquin conclut aussi que monsieur T... est : « clairement un danger pour les autres (méfiance sur délire paranoïde et pensée désorganisée, agressivité, couteau lancé). »
[ 11 ] Monsieur T... témoigne qu'il est bien à l'hôpital et qu'il est prêt à y demeurer une semaine de plus. Il fait confiance à sa sœur C… et aime bien être à la maison. Il dit qu'il faut accepter les choses et que certaines sont plus difficiles que d'autres à passer. Il tient ensuite des propos sur les politiques sociales canadiennes comparées à celles des Etats-Unis et qu'il a étudié la médecine. Finalement, il informe le tribunal « qu'on finit par prendre l'habitude d'être à l'hôpital. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La preuve présentée par le requérant est convaincante que monsieur T... est dangereux pour lui-même et pour autrui.
Son comportement violent récent, combiné à une désorganisation totale (il se promène nu et place des branches au milieu de la rue), amène le Tribunal à conclure qu'il existe des motifs sérieux de croire que monsieur T... représente un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental. [ 13 ] Conséquemment, le Tribunal accueille la requête pour mise sous garde en établissement; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ABRÈGE le délai de présentation de la présente requête; [ 16 ] ORDONNE la mise sous garde de l'intimé au Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé, situé au 451, Mgr Ross, à Chandler, province de Québec, pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pas plus de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE l'intimé au Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé pour qu'il y soit gardé pour le temps que justifie son état mental, mais pas plus de 21 jours; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. _______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q.
Me Josée Méthot Procureure du requérant Me Louise Levasseur Procureure de l'intimé Madame C… T… Mise en cause Date d’audience : 29 mai 2013
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