2021 QCCQ 9723, 2021 QCCQ 9723
Opinion
Protection de la jeunesse — 214923 2021 QCCQ 9723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003197-194 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 18 juin 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 18 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Le Tribunal confie l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020, tout en permettant sa réintégration partielle ou totale chez ses parents à compter du 30 juin 2020.
Un suivi social est également ordonné pour une durée d’une année. [ 3 ] Considérant la fragilité de la situation, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation pour une période de six mois tout en permettant sa réintégration partielle ou totale chez ses parents à compter des deux derniers mois du placement. La Directrice recommande que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et qu’un suivi social soit ordonné pour une durée d’une année.
Position des parties [ 4 ] Les parents sont absents à l’audience, mais en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant aurait aimé réintégrer son milieu familial dès aujourd’hui, ou demeurer en centre tout au plus deux ou trois mois.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] Conformément à la dernière ordonnance, l’enfant réintègre progressivement son domicile familial durant l’été 2020 après un séjour en centre de réadaptation. [ 7 ] Les comportements de l’enfant s’améliorent, permettant sa réintégration au domicile de ses parents, mais se détériorent rapidement. [ 8 ] Les parents se séparent en août 2020, mais reprennent leur vie commune en octobre 2020. [ 9 ] Les services d’un éducateur de milieu sont mis en place, mais la collaboration des parents est mitigée, tant avec ces services qu’avec la Directrice. [ 10 ] Les difficultés comportementales de l’enfant se manifestent par de l’agressivité verbale et physique, de l’opposition et des crises
importantes. [ 11 ] En plus des difficultés avec leur fils, les parents sont évincés de leur logement le 1 er mars 2021 pour non-paiement de loyers et à cause des plaintes reliées aux crises de l’adolescent. [ 12 ] Peu avant le déménagement, l’enfant fait une crise importante alors qu’il est à bord de la voiture conduite par sa mère. Il ouvre la portière pendant que la voiture est en mouvement, lance des boîtes et frappe sa mère. [ 13 ] Le 7 mars 2021, le père et l’enfant en viennent aux coups lors d’un conflit, causant une ecchymose au poignet de l’enfant et une plaie au visage du père.
L’enfant menace également son père avec des ciseaux, mentionnant vouloir le tuer. [ 14 ] Le lendemain, les parents demandent le placement de leur fils.
Ils ont peur de lui et sont dépassés par ses agissements. [ 15 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant en centre de réadaptation le 8 mars 2021. [ 16 ] Le Tribunal confirme ce placement de façon provisoire le 11 mars 2021. [ 17 ] Les parents mentionnent que l’enfant recommence à avoir des hallucinations et entend des voix de monstres, d’esprits, de fantômes. [ 18 ] Le père indique qu’il doit intervenir physiquement auprès de son fils afin d’éviter qu’il se blesse ou blesse autrui. [ 19 ] Le cadre du centre apaise l’enfant.
Il s’implique dans le programme A et participe à la programmation. [ 20 ] L’enfant dit à l’adulte que les hallucinations et les voix cessent rapidement après son placement, mais dit le contraire aux autres jeunes. Il demeure difficile de savoir ce qu’il en est, surtout que l’évaluation psychologique passée concluait que ces hallucinations semblaient provenir de l’anxiété vécue dans son milieu familial. [ 21 ] Depuis le placement, les parents commencent un suivi de groupe-parents offert par l’éducateur de milieu.
Leur implication dans le suivi avec l’éducateur de milieu s’améliore aussi significativement. [ 22 ] Il importe de ne pas précipiter un retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 23 ] Les parents ont compris ce fait et souhaitent éviter un échec et un troisième placement, reconnaissant que le dernier retour s’est fait trop rapidement. [ 24 ] Le projet de la Directrice est d’augmenter graduellement les visites de l’enfant à son domicile tout en évitant les escalades physiques, qui sont encore présentes, jusqu’à la fin de semaine précédant la présente audience. [ 25 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et la preuve le démontre. [ 26 ] De plus, les conclusions recherchées respectent les droits de l’enfant et rencontrent son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 juin 2020; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice pour une période de six mois; [ 31 ] PERMET la réintégration partielle ou totale de l’enfant chez ses parents à compter des deux derniers mois du placement, selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Frédérique Earls-Bélanger
Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 mai 2021 Date de la signature : 5 juillet 2021
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