2019 QCCQ 819, 2019 QCCQ 819
Opinion
R. c. Baril 2019 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-014866-169 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. FRANÇOIS BARIL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 , 9 , 10
a) et
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 29 novembre 2015, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 29 novembre 2015, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254
(3) b) du Code criminel , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254 (5) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Le requérant prétend à plusieurs violations des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), plus précisément à une arrestation illégale et arbitraire ainsi qu’une fouille abusive. Il allègue également ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation, ni de son droit à l’assistance d’un avocat et que rien n’a été fait pour lui permettre d’avoir accès à un avocat.
Il demande par conséquent, l’exclusion de la preuve ainsi découverte. [ 3 ] La défense indique que le sort de la requête ne scelle pas l’issue du procès. [ 4 ] Les parties procèdent donc sur un voir-dire. La preuve de la poursuite est versée au procès ce qui représentera l’intégralité de sa preuve. Questions en litige [ 5 ] Les questions soumises au Tribunal sont les suivantes : - Les policiers avaient-ils des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? - Les droits garantis par l’
article 10 de la Charte ont-ils été respectés? - Advenant la conclusion qu’il y a eu violation d’un droit garanti par la Charte , est-ce que la preuve recueillie doit être écartée en application de l’
article 24 ? Le contexte La preuve de la poursuite [ 6 ] La preuve de la poursuite repose sur le dépôt des deux rapports policiers. Le premier, celui de l’agente Martine Bergeron se résume ainsi. [ 7 ] Le 29 novembre 2015, l’agente Bergeron travaille sur la relève de nuit. À 1 h 33, elle reçoit un appel concernant une sortie de route sur le chemin Mont d’Or à McWatters. Selon le demandeur, le conducteur serait seul et il sentirait l’alcool à plein nez. Alors qu’elle patrouille en solo, elle communique avec l’agent Lelièvre et lui demande de la rejoindre sur les lieux.
Un deuxième appel du demandeur indique que la sortie de route se situe sur le rang du Village au lieu du chemin Mont d’Or à McWatters. À son arrivée sur les lieux, elle constate qu’il y a un Chevrolet Impala dans le fossé. Le véhicule est en marche et les lumières sont allumées. Elle aperçoit un homme à environ cinq mètres du véhicule. Il a les bras dans les airs et lui fait signe d’arrêter. À ce moment, elle constate que l’homme perd l’équilibre vers l’arrière.
[ 8 ] L’agente Bergeron remarque que le temps était nuageux, qu’il faisait environ -5°Celsuis et que la chaussée était enneigée. La limite de vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h. La densité de circulation était faible. [ 9 ] L’homme se dirige vers elle et il a une démarche chancelante. Il affirme qu’il ne comprend pas pourquoi il n’est pas en mesure de sortir son véhicule lui-même du fossé. Son haleine dégage une forte odeur d’alcool et il a de l’écume sur le bord des lèvres.
Il a également les yeux vitreux. [ 10 ] L’agente Bergeron demande à l’homme de lui remettre son permis de conduire et ses certificats d’immatriculation et d’assurance. Il lui remet son permis de conduire en lui disant que tout est en règle sur son véhicule. Elle lui demande à nouveau ses certificats et il lui répète que tout est en règle. Il a le langage pâteux. [ 11 ] L’agente Bergeron identifie positivement le suspect avec la photo de son permis de conduire. À 1 h 51, elle l’informe verbalement qu’il est en état d’arrestation pour avoir eu la garde et le contrôle de son véhicule avec les capacités affaiblies.
Elle l’informe qu’il a le droit de contacter un avocat. Le suspect est furieux. À 1 h 53, l’agent Lelièvre arrive sur les lieux. L’agente Bergeron informe le suspect qu’il va devoir la suivre au poste pour souffler dans l’alcootest. Celui-ci ne collabore pas, il refuse. Elle lui demande une deuxième fois et lui explique que dans le cas d’un refus, son permis sera suspendu dans l’immédiat et que son véhicule sera saisi.
Le suspect affirme qu’il comprend, mais qu’il ne veut pas se rendre au poste. [ 12 ] À 1 h 56, l’agente Bergeron sort sa carte des droits afin de lire au suspect l’ordre de lui fournir un échantillon d’haleine, mais ce dernier lui coupe constamment la parole et refuse qu’elle lui en fasse la lecture. À 1 h 57, elle l’informe verbalement qu’il est état d’arrestation pour un refus. [ 13 ] Étant donné que le suspect était agité, l’agente Bergeron n’a pas été en mesure de remplir le formulaire de suspension de permis ni de saisie du véhicule.
L’agent Lelièvre lui a mentionné qu’il allait recevoir une copie des documents par la poste. Dans le but d’effectuer le transport du suspect à son domicile, les deux agents l’ont menotté et l’ont fouillé
sommairement. La fouille s’est avérée négative. C’est l’agent Lelièvre qui l’a reconduit à son domicile. [ 14 ] Le véhicule a été remorqué. Pendant cette opération, l’agent Lelièvre se trouvait au sud du 8134, rang du Village et l’agente Bergeron se trouvait du côté nord. Vers 2 h 25, l’agent Lelièvre l’informe sur les ondes radio que l’accusé est de retour sur les lieux. Elle se dirige vers son collègue, aperçoit une Toyota Camry et l’agent Lelièvre qui menotte le suspect.
Celui-ci l’a informée qu’il avait procédé à l’arrestation du suspect pour une conduite avec capacité affaiblie et qu’il avait également fait un refus pour l’alcootest. [ 15 ] La fouille du Chevrolet Impala a permis de trouver une caisse de 12 cannettes de bière. À l’intérieur de celle-ci, il y avait 4 cannettes vides et 7 pleines. [ 16 ] Le rapport de l’agent Lelièvre est également déposé. Il confirme la suite d’événements décrits par l’agente Bergeron et ajoute les précisions suivantes. [ 17 ] Il perçoit chez le suspect une forte odeur provenant de son haleine et de l’écume se retrouve au bord de ses lèvres.
Pendant l’intervention de l’agente Bergeron, il lui demande d’écouter ce qu’elle dit et de se concentrer sur les explications. Le sujet est chancelant, il vacille beaucoup, autant de gauche à droite que de l’avant vers l’arrière. [ 18 ] Lors de son arrestation, le suspect est furieux. Il est prêt à leur donner de l’argent s’ils l’aident à le sortir de là. Le suspect leur demande alors un transport jusqu’à chez lui, car il habite non loin sur le même chemin. Monsieur Baril est hostile envers eux. L’agent Lelièvre accepte finalement de le transporter à son domicile avec son autopatrouille.
Dans le véhicule, il constate à nouveau la forte odeur d’alcool provenant de son haleine, que ses yeux sont toujours vitreux et rougis par l’alcool et qu’il a encore de l’écume blanche sur le bord de sa bouche. [ 19 ] L’agent Lelièvre retourne ensuite près du lieu de l’enlisement du Chevrolet Impala pour assister l’agente Bergeron pour le remisage du véhicule. Il perçoit dans son rétroviseur, des phares s’approcher de son véhicule. Il en sort et constate qu’une Toyota Camry s’approche de son autopatrouille et que le véhicule s’arrête en plein milieu de la voie. L’individu qui sort du véhicule est monsieur Baril.
Il vacille encore légèrement de gauche à droite. L’agent Lelièvre perçoit encore une forte odeur provenant de son haleine, ses yeux rougis et l’écume sur le bord de sa bouche. Il l’informe qu’il vient de conduire sous l’objet d’une sanction, car son permis vient d’être suspendu pour 90 jours. [ 20 ] Aux environs de 2 h 26, l’accusé est arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’agent Lelièvre lui donne sa mise en garde et son droit à l’avocat de façon verbale et lui ordonne de venir au poste pour fournir un échantillon d’haleine.
Il lui dit deux fois qu’il ne le suivra pas au poste et il se dirige à pied vers l’agente Bergeron. L’agent Lelièvre doit le retenir par le bras et l’informe aussitôt qu’il est en état d’arrestation pour refus. Ses droits lui sont à nouveau communiqués de façon verbale et l’agent Lelièvre lui demande de quitter les lieux pour qu’il puisse faire son travail. L’accusé ne l’écoute pas et se dirige vers l’agente Bergeron. L’agent Lelièvre s’approche de lui et l’informe qu’il entrave son travail et qu’il doit le maîtriser. Le suspect résiste, il est menotté, fouillé et placé dans l’autopatrouille.
L’agent Lelièvre l’informe qu’il passera une
partie de la nuit au poste pour éviter qu’il continue à perpétrer l’infraction de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies. [ 21 ] À 3 h 55, l’agent Lelièvre appelle madame Jocelyne Gagnon, la mère du suspect, pour l’informer que ses deux véhicules sont saisis pour 30 jours. Il lui demande si son fils a des problèmes de santé. Elle lui confirme qu’à sa connaissance il n’a pas de problèmes connus. Elle dit être au courant qu’il a fait une sortie de route.
Elle affirme que son fils est venu la réveiller durant la nuit pour prendre les clés de sa Toyota Camry. [ 22 ] À 6 h 45, monsieur Baril est libéré. [ 23 ] Le contre-interrogatoire de l’agente Bergeron révèle qu’elle ne connaît pas les conditions météo durant la journée. Elle a noté uniquement les conditions météo au moment de l’événement.
[ 24 ] L’agente Bergeron indique également qu’elle ne craint pas que l’accusé soit blessé, car il est évident qu’il n’y a pas eu d’impact violent. Les traces sur la route sont claires et lui permettent de comprendre aisément le chemin utilisé par le véhicule pour arriver dans le fossé. [ 25 ] Elle ajoute que les phares et les gyrophares de son autopatrouille lui permettent de voir parfaitement l’accusé, de constater les symptômes d’intoxication et donc d’acquérir les motifs pour procéder à l’arrestation.
Elle insiste sur le fait que les symptômes lui apparaissent tellement évidents, qu’elle ne voit pas la nécessité d’utiliser l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 26 ] Le contre-interrogatoire de l’agent Lelièvre révèle que la chaussée était partiellement recouverte de neige mouillée et qu’il n’y avait pas de glace. Il a également constaté les traces sur la route. [ 27 ] L’agent Lelièvre ajoute qu’il n’a pas pu poser de questions à l’accusé sur ses activités durant la journée, car ce dernier parlait continuellement.
Comme l’indique l’agente Bergeron, il était difficile de finir une phrase sans que l’accusé les interrompe. [ 28 ] L’agent Lelièvre indique avoir constaté suffisamment de signes d’intoxication et qu’il ne lui était donc pas nécessaire d’utiliser l’ADA. La preuve de la défense [ 29 ] L’accusé témoigne sur le voir-dire. Durant l’après-midi précédent, l’accusé est allé aux funérailles d’un de ses amis avec sa mère. Ils avaient cependant chacun leur véhicule. En sortant du salon funéraire, il doit gratter la glace qui s’est accumulée sur son pare- brise.
Il se rend dans un dépanneur et achète une caisse de 12 bières avant de se rendre chez un de ses amis. [ 30 ] Il arrive vers 18 h 30 chez son ami, ils se remémorent des souvenirs et la soirée est calme. L’accusé consomme une bière vers 19 h et une autre vers 21 h. Comme il a donné une bière à son ami, il en restait 9 dans la caisse. [ 31 ] L’accusé indique qu’il boit très peu. Il est souvent le chauffeur désigné. Cette journée-là, il a été prudent comme à son habitude et s’est assuré de prendre sa dernière consommation au moins deux heures avant de reprendre son véhicule.
Il quitte vers 0 h 15 ou 0 h 30. [ 32 ] Arrivé à proximité de son domicile, dans un virage, il sent le véhicule glisser sur la chaussée et sans pouvoir le contrôler, le véhicule tombe dans le fossé. Les roues sont dans les airs et il tente de dégager la neige pour avoir une adhérence au sol afin de se sortir de là. [ 33 ] L’accusé réside dans cette rue depuis de nombreuses années et en connaît donc très bien les virages.
Il ajoute qu’il avait des problèmes mécaniques avec son véhicule et il a d’ailleurs dû, suite à cet événement, changer les amortisseurs. [ 34 ] Un véhicule passe et l’accusé demande de l’aide au conducteur. Ce dernier n’a pas le temps de s’arrêter pour l’aider. L’accusé suppose maintenant que c’est cette personne qui a appelé la police, mais avant leur arrivée, il ignorait que la police avait été appelée. Selon l’accusé, la police arrive environ 1 h 30 plus tard. [ 35 ] Ce serait l’agent Lelievre qui serait arrivé le premier sur les lieux.
L’agent lui indique que le véhicule va être remorqué et lui offre de le ramener chez lui. L’accusé ne comprend pas pourquoi le policier lui fait une telle offre, mais il accepte. Le policier le ramène donc chez lui. Il sort de l’autopatrouille et marche bien droit en direction de sa maison. [ 36 ] Craignant que son véhicule ne soit endommagé durant le remorquage, l’accusé demande à sa mère qui est assise à la table de la cuisine, s’il peut emprunter son véhicule. Il quitte ensuite vers les lieux du remorquage qui se situe à environ cinq minutes en auto. [ 37 ] L’accusé se stationne à côté de l’autopatrouille.
Le policier lui demande ce qu’il fait là et lui dit « t’es saoul! », le menotte et le met dans l’autopatrouille. [ 38 ] L’agente Bergeron serait arrivée la deuxième sur les lieux. Elle ne lui a jamais adressé la parole. [ 39 ] L’accusé ne se sent nullement coupable de quoi que ce soit et collabore en tout temps. Arrivé au poste, trois agents le prennent d’assaut, ce qui lui laissera une ecchymose au front. Il assure qu’aucun de ses droits ne lui a été expliqué que ce soit sur les lieux ou au poste et que personne ne lui a demandé de souffler dans l’appareil.
Il a été mis en dehors du poste de police, le lendemain sans manteau avec des contraventions pour un montant total de 650 $. Il a dû se rendre chez un ami d’où il a appelé un voisin afin qu’il vienne le chercher. [ 40 ] L’accusé conteste les allégations des policiers indiquant qu’il les aurait insultés. Il se décrit comme une personne très polie et respectueuse des agents de la paix. Il n’utilise jamais de vocabulaire injurieux contrairement à ce que les policiers allèguent. [ 41 ] Madame Jocelyne Gagnon, la mère de l’accusé relate être allée au salon funéraire le 28 novembre.
La cérémonie a fini vers 17 h et vers 19 h, le père du défunt a indiqué aux personnes présentes d’être prudentes, car il y avait eu de la pluie verglaçante. [ 42 ] Elle se souvient que son fils est parti pour aller chez un ami. Elle le décrit très bouleversé par le décès.
Elle ajoute qu’il a vécu difficilement ce deuil et que pendant une période d’un an à un an et demi, il a manifesté des symptômes dépressifs qui ont nécessité un suivi. [ 43 ] En rentrant chez elle, madame Gagnon doit rouler très lentement, car la chaussée est très glissante et la situation s’empire au fur et à mesure qu’elle s’approche de chez elle. Les autres automobilistes font également preuve d’une extrême prudence. [ 44 ] Durant la nuit, son fils arrive. Elle dormait lorsqu’il a frappé à la porte et est entré. Au bout d’une quinzaine de minutes, il lui demande ses clés d’auto.
Elle suppose, à ce moment-là, que la batterie du véhicule est défectueuse, car il a déjà eu de tels problèmes. Elle ne pose cependant pas de questions.
[ 45 ] Elle a eu la possibilité de bien voir son fils lorsqu’il est entré dans la maison. Il avait l’air parfaitement à jeun et parlait comme d’habitude. Elle ne comprend donc pas pourquoi les policiers l’ont raccompagné. [ 46 ] Plus tard dans la nuit, elle a eu un appel du poste de police pour l’informer que son fils avait été arrêté.
De bonne heure le lendemain matin, elle reçoit un appel de son fils et comme elle n’a pas de véhicule pour venir le chercher, elle se dirige chez le voisin pour lui demander d’aller chercher son fils. [ 47 ] Après avoir récupéré le véhicule, madame Gagnon l’a fait vérifier afin de déterminer si un problème mécanique aurait pu être à l’origine de la sortie de route. Sur les conseils du mécanicien, elle a fait changer les amortisseurs.
Position des parties [ 48 ] Le requérant allègue tout d’abord que les policiers n’avaient aucun motif de mettre l’accusé en état d’arrestation et, qu’après l’avoir fait, ils ne lui ont pas donné son droit à l’avocat et ne l’ont pas informé du motif de son arrestation. [ 49 ] Si le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé, son avocat invite le Tribunal à considérer le fait que les policiers n’avaient aucun motif objectif de procéder à son arrestation. [ 50 ] La poursuite indique au Tribunal que la preuve est prépondérante à savoir que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle avait été commise.
Quant au droit à l’avocat, la preuve serait non contredite à savoir que le requérant n’écoutait pas les policiers lors des mises en garde. Selon la poursuite, cette question est de nature théorique puisqu’aucune déclaration incriminante n’a été faite par l’accusé. Enfin, la procureure attire l’attention du Tribunal sur les divergences entre la version de l’accusé et celle de sa mère.
Analyse - Le policier avait-il des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant? [ 51 ] La preuve est hautement contradictoire et la réponse à cette question nécessite l’analyse de la crédibilité des témoins. [ 52 ] Les narrations faites des événements par les policiers concordent entre elles. Les contre-interrogatoires ont confirmé les gestes posés et aucune contradiction n’a été soulevée. La preuve de la poursuite est donc apparue très crédible. [ 53 ] Le Tribunal ne peut en dire autant du témoignage du requérant.
Il est apparu évasif sur certaines questions et sa version ne concorde pas avec celle de sa mère. Le Tribunal a en effet noté de nombreuses incohérences. Entre autres, la description que sa mère fait des conditions météo qui semblent horribles. Ni l’accusé ni les policiers ne les décrivent ainsi. [ 54 ] Ce qui se passe à son domicile lorsqu’il revient dans la nuit pour prendre le véhicule de sa mère ne correspond pas non plus avec les détails fournis par sa mère. Alors qu’elle indique être endormie, son fils prétend qu’elle n’était pas couchée.
De la même façon, le lendemain matin, l’accusé indique avoir appelé un voisin, alors que sa mère indique plutôt être elle-même allée chercher le voisin. [ 55 ] Quant au problème mécanique possible sur le véhicule, alors que l’accusé l’avait constaté avant les événements, sa mère a senti le besoin d’aller faire vérifier le tout afin de connaître la raison d’une telle sortie de route. Pourquoi est-elle si surprise de cette sortie de route, si la route est aussi glissante qu’elle le prétend? [ 56 ] Le Tribunal n’accorde donc aucun crédit à la version de l’accusé.
Le Tribunal ne croit pas que les policiers auraient tabassé l’accusé une fois arrivé au poste. Si ça avait été réellement le cas, pourquoi ne s’en est-il pas plaint? Devant des gestes aussi inacceptables, pourquoi ne pas avoir pris de photo de ses ecchymoses? Pour quelle raison aucune question n’a été posée à sa mère concernant l’état dans lequel son fils est revenu à la maison le lendemain? [ 57 ] Le Tribunal est donc convaincu que les événements se sont produits de la façon dont ils ont été décrits par les policiers.
Selon la façon dont l’accusé est apparu à la policière à son arrivée sur les lieux, le Tribunal n’a aucun doute qu’elle avait acquis des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit son véhicule avec les capacités affaiblies. Tant sa démarche, son haleine que son regard démontraient une consommation excessive d’alcool. Son éloquence et le refus d’écouter les mises en garde faites par les policiers en témoignent également. [ 58 ] Ayant ainsi acquis les motifs requis à l’
article 495 du Code criminel , l’arrestation était tout à fait légale et ne violait en rien les droits garantis par la Charte . [ 59 ] Le Tribunal est convaincu que toutes les mesures ont été prises par les policiers, à la suite de l’arrestation, pour lui communiquer ses droits. Qu’il soit plus préoccupé par son véhicule coincé dans le fossé, et qu’il n’ait pas voulu les entendre, ne change rien au fait qu’il s’est vu expliquer ses droits d’une façon tout à fait conforme, et ce, à plusieurs reprises. [ 60 ] Considérant ce fait, le Tribunal n’a pas à analyser l’application de l’
article 24 de la Charte . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 61 ] REJETTE la requête. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q.
Me Mélanie Gagné, procureure pour la poursuivante Me Jean-Francis Bonnette, avocat pour l’accusé Date d’audience : 25 juillet 2018
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