2023 QCCA 1499, 2023 QCCA 1499
Opinion
Hartford Fire Insurance Company c. Office municipal d'habitation Kativik 2023 QCCA 1499 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700072-231 200-17-026474-171 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 novembre 2023 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY Me MARY DELLI QUADRI (Gascon & Associé
s) ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY Me VIKKI-ANN FLANSBERRY (Dentons Canada) GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY Me MATHIEU LACASSE (Borden, Ladner) PARTIES INTIMÉES AVOCATS OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION KATIVIK SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ Me JOHANNIE LEBLANC (Beauvais, Truchon)
FABRENE INC. Me PIERRE GOURDEAU Me ALEXANNE ISABELLE (Carter, Gourdeau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LLOYD’S UNDERWRITERS Me ATTIEHA CHAMAA (Clyde & Co) Me FRANÇOIS MARSEILLE (Ratelle, Ratelle) AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA COMMERCE & INDUSTRY INSURANCE COMPANY NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH Me LOUIS-PHILIPPE CARTIER (Gasco, Goodhue)
BP CANADA BUILDING MATERIALS CIE MLS ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES INC. BRIAN FAUBERT MARTIN ST-DENIS FOURNIER, GERSOVITZ, MOSS, DROLET & ASSOCIÉS ARCHITECTES ARCHITECTURE EVOQ INC. CGA ARCHITECTS INC. LES ARCHITECTES CORRIVEAU, GIRARD ET ASSOCIÉS STOYAN PETROV FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC 7577010 CANADA INC. (BMR MATCO RAVARY INC.) 9212-7943 QUÉBEC INC. (UNIMAT) THE CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY MARCEL BARIL LTD. ALLIANZ GLOBAL RISKS INSURANCE COMPANY U.S. NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE COMPANY ZURICH INSURANCE COMPANY LTD.
INTACT INSURANCE COMPANY WSP CANADA INC. DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par l’honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière: Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION
9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Observations de Me Delli Quadri; Échanges entre la juge et Me Delli Quadri; Me Delli Quadri poursuit ses observations; 9 h 53 Observations de Me Flansberry; Échanges entre la juge et Me Flansberry; Me Flansberry poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Gourdeau; Échanges entre la juge et Me Gourdeau; Me Gourdeau poursuit ses observations; 10 h 12 Observations de Me Côté; Échanges entre la juge et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations; 10 h 24 Réplique de Me Delli Quadri; Échanges entre la juge et Me Delli Quadri; Me Delli Quadri poursuit sa réplique; 10 h 30 Suspension; 10 h 59 Reprise; Jugement; 11 h 02 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Lise Bergeron), qui rejette leur moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence d’intérêt pour agir des intimées (art.168 (3°) C.p.c. ) et renvoie au fond leur demande en rejet pour abus de la procédure (art. 51 et s. C.p.c. ) [1] . [ 2 ] En règle générale, un jugement qui rejette un moyen d’irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne décide pas du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Comme l’écrivait la Cour il y a plus de 30 ans, un tel jugement « n’entraîne d’autre conséquence juridique que de forcer le requérant à plaider au fond » [2] . [ 3 ] Dans l’arrêt Kaeser Compressors Canada inc. c. Société d’assurances Générale Northbridge [3] , rendu en 2020, la Cour rappelle cette règle et ses exceptions : [4] Or, il est établi qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à la requérante. Ainsi, la permission ne sera généralement pas accordée.
Elle pourra l’être toutefois si le moyen invoqué a trait 1) à la litispendance ou à la chose jugée 2) à la compétence ratione materiae du tribunal de première instance, ou 3) à une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de trancher immédiatement. [4] [Italiques dans l’original; renvois omis] [ 4 ] En l’espèce, la juge de première instance rejette le moyen d’irrecevabilité en raison de sa tardiveté et renvoie au fond la demande en déclaration d’abus.
Tout le débat entourant l’intérêt pour agir des intimées et le caractère abusif ou non de la demande principale et de la demande en garantie pourra être tranché par le juge du fond, lequel ne sera pas lié par le jugement rendu en cours d’instance. S’il conclut à l’absence d’intérêt et à un abus de la procédure, il pourra condamner les intimées à payer aux requérantes des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. [ 5 ] Par ailleurs, les questions en jeu ne sont ni nouvelles ni d’intérêt public.
Les requérantes ne me convainquent pas non plus qu’il y a ici une question de compétence au sens où l’entend la jurisprudence. La compétence de la Cour supérieure pour trancher la question de l’intérêt pour agir des intimées n’est pas en cause.
[ 6 ] Bref, sans me prononcer sur la valeur des moyens d’appel invoqués par les requérantes, j’estime que la demande pour permission d’appeler ne répond pas aux exigences de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 7 ] Enfin, les intimées font valoir que le jugement constitue une mesure de gestion au sens de l’art. 32 C.p.c . Je ne suis pas de cet avis, tout au moins en ce qui concerne le rejet du moyen d’irrecevabilité à l’étape des moyens préliminaires, car « [c]’est la nature du jugement, plutôt que sa forme – ou encore le forum dans lequel il est prononcé –, qui dicte sa qualification » [5] .
Mais si c’était le cas, c’est-à-dire si la juge de première instance avait déféré le moyen d’irrecevabilité au juge du fond sans le rejeter, je n’accorderais pas davantage la permission. Les appels en vertu de l’art. 32 C.p.c. sont rares et exceptionnels [6] et les requérantes ne font pas voir ce en quoi la mesure serait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice contre les requérantes. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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