2020 QCCA 1237, 2020 QCCA 1237
Opinion
Lessard c. R. 2020 QCCA 1237 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006841-181 (450-01-099395-167) DATE : 24 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PHILIPPE BENOIT LESSARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Claire Desgens), district de Saint-François, qui le déclare coupable de s’être introduit par effraction dans une résidence et d’y avoir commis une agression sexuelle ( art. 348 (1) b)
d) C.cr .). Certains moyens d’appel portent sur des questions de droit et font l’objet d’un appel de plein droit, tandis que d’autres moyens soulèvent des questions de fait ou mixtes de droit et de fait et font l’objet d’une demande pour permission d’appeler déférée à la formation [1] . *** [ 2 ] Le 6 novembre 2016, vers 1 h dans la nuit, un homme s’introduit par effraction dans la résidence d’une famille, laquelle est située dans un immeuble comportant six unités d’habitation. [ 3 ] La preuve révèle qu’il rentre par la porte principale, qui est vraisemblablement déverrouillée, et se rend à la chambre où dort la victime, âgée de 14 ans.
Malgré la noirceur, il se dirige vers la chambre de la victime sans heurter les meubles qui se trouvent sur son parcours ni alerter les occupants. Il s’approche du lit, qu’il tapote jusqu’à ce qu’il touche la victime. Lorsque celle-ci se réveille, il lui dit qu’elle peut se rendormir et met sa main sur ses parties génitales. Il tente de baisser son pantalon, mais la victime hurle et il s’enfuit rapidement. [ 4 ] Le beau-père de la victime, réveillé par les cris, se lève. Il voit l’homme de dos, alors que celui-ci s’enfuit par la porte demeurée ouverte. Il tente de le rattraper, mais y renonce.
Il retourne dans la résidence d’où il voit, par la porte-fenêtre, un véhicule noir sortir du stationnement extérieur de l’immeuble. La mère de la victime, elle aussi réveillée par les cris, appelle la police, puis réconforte sa fille. [ 5 ] Il appert également que les voisins d’en haut, Mme S... et M. G..., sont rentrés dans leur appartement peu de temps avant l’incident. Ils remarquent alors la présence d’une voiture mal garée dans le stationnement de l’immeuble. Passant tout près de celle-ci pour se rendre à leur résidence, ils constatent qu’elle est vide et n’est pas en marche.
Alors qu’ils se dirigent vers leur appartement, ils remarquent un homme qui marche dans le stationnement. [ 6 ] Rentrés à la maison, ils surveillent la voiture dont ils sont en mesure de voir le reflet dans une de leurs fenêtres. Ils entendent alors crier. Ils sortent sur leur balcon et voient leur voisin d’en bas pourchasser un homme qui se précipite dans ce véhicule et quitte le stationnement. [ 7 ] Une trentaine de minutes plus tard, alors que les policiers sont sur les lieux, M. G... voit une voiture qui circule dans la rue. Il estime que c’est celle qu’il a vue précédemment. Il alerte donc les policiers.
Ceux-ci interceptent le véhicule alors conduit par l’appelant. Celui-ci est détenu aux fins d’enquête.
Malgré les explications données quant à sa présence sur la rue, l’appelant est éventuellement accusé. [ 8 ] Lors du procès, les parties déposent un document comportant diverses admissions dans lequel elles reconnaissent, notamment,
que le débat ne porte que sur l’identité de l’agresseur. * * * [9] Dans son mémoire, l’appelant plaide quatre moyens au soutien de son appel : 1) La juge a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve; 2) Elle a rendu un verdict déraisonnable; 3) Elle n’a pas respecté son droit au silence puisqu’elle a tiré des inférences du fait qu’il n’a pas témoigné au procès; 4) Elle a omis de remplir son rôle de gardienne de ses droits fondamentaux. [10] Le ministère public reconnaît qu’il n’existe aucune preuve directe permettant de conclure que l’appelant est l’agresseur, mais ilsoutient que la preuve circonstancielle est suffisante pour justifier le verdict.
Selon lui, un jury ayant reçu des directives appropriées ouun juge aurait pu raisonnablement rendre un verdict de culpabilité. Rappelant la norme d’intervention applicable, il plaide que rien nejustifie l’intervention de la Cour. [11] Le critère devant être appliqué afin de déterminer si le verdict de la juge du procès est déraisonnable est correctement identifiépar les parties. Il est énoncé dans R. c. Binaris[2] : 36.
Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès estdéraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes : [I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. […] [L]e critère est celui de savoir « si leverdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablementrendre ». (Yebes, précité, à la p.185 (citant Corbett c.
La Reine, (CSC), [1975] 2 R.C.S.275, à la p.282, le juge Pigeon).) Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elleoblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manièrejudiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situationdésavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve.
Ce dernier processus est généralement considéré commeun exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Lecritère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif. 37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugementd’un juge siégeant sans jury.
L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque lejugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunald’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira àexpliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation. […] [12] Cela étant, nous estimons que la preuve administrée ne soutient pas le verdict de culpabilité prononcé par la juge.
La preuved’identification, même lorsque considérée globalement, ne pouvait raisonnablement mener à un verdict de culpabilité selon la normejuridique applicable, soit au-delà d’un doute raisonnable. Voici pourquoi. [13] Essentiellement, la juge est d’avis que la culpabilité de l’appelant est la seule inférence raisonnable ou l’unique déductionlogique qu’[elle] puisse tirer des faits prouvés[3].
On comprend de ses motifs que les faits qu’elle estime prouvés sont les suivants : · L’agresseur est un homme de la taille et du poids de l’appelant, il est barbu et porte des vêtements sombres; · Il conduit un véhicule noir avec un coffre à hayon; · Un témoin, qui a vu le véhicule de l’agresseur, a reconnu celui de l’appelant lorsque celui-ci est passé en face du lieu du crime commisun peu avant.
Il a même reconnu le bruit sourd qui s’échappait de l’habitacle; · L’appelant est arrêté en pleine nuit sur une rue où sa présence ne présente pas nécessairement un lien logique, évident, avec lesadresses auxquelles il peut être relié; · Il est identifié par les témoins comme étant très ressemblant à l’homme qui a été vu rôdant autour de l’immeuble; · La semelle des souliers que porte l’appelant est une source possible de l’empreinte de pas trouvée dans le corridor de la résidence; · Il a été arrêté dans des circonstances très particulières. [14] Pour la juge, il est invraisemblable que [l’appelant ait] pu être victime d’une accumulation aussi importante decoïncidences[4]. [15] Ces faits, lorsqu’on les regarde de près, sont non seulement très généraux, mais, pour certains, sont contredits par d’autreséléments de preuve auxquels la juge ne semble pas accorder d’importance, sans toutefois s’en expliquer.
D’autres doivent être nuancéscompte tenu des réserves exprimées par les témoins. [16] Reprenons ces divers éléments les uns à la suite des autres :
L’IDENTIFICATION DE L’APPELANT · L’appelant, au moment de son interpellation, est vêtu d’un manteau vert kaki arrivant à mi-cuisses, sous lequel il porte une chemise à carreaux rouges et noirs qui dépasse légèrement le bas de son manteau. Il a un petit tatouage de chaque côté du cou et ne porte pas de lunettes. Il chausse des souliers de skate comportant des losanges, des triangles et des crampons de forme hexagonale; · La victime, son beau-père et sa mère n’ont pas été en mesure de voir l’agresseur.
Ils n’ont d’ailleurs pas été appelés par les policiers à tenter de l’identifier sur des photos puisqu’ils reconnaissaient ne pas l’avoir vu suffisamment; · Mme S... a vu l’agresseur de profil, dans le noir. Elle déclare aux policiers que l’homme aperçu porte des lunettes et un coton ouaté noir ou bleu. Au procès elle explique que, pour elle, tout vêtement à manches longues est un coton ouaté. L’individu, dit-elle, portait des vêtements foncés et longs.
Lorsqu’on lui exhibe, le jour même où le crime a été commis, les photos de huit hommes, en lui demandant si elle reconnaît l’homme aperçu, elle dit procéder par élimination et en fonction, surtout, de la carrure des épaules de chacun d’eux. Or, les photos qui lui sont exhibées permettent très difficilement de se faire une idée de la carrure des épaules de chacun des hommes y apparaissant. De plus, elle élimine l’une des photos en affirmant, spontanément, qu’elle n’a pas vu de tattoo sur l’homme qu’elle a vu rôder.
Elle retient finalement la photo de l’appelant, mais en mentionnant qu’elle n’est pas sûre, que l’homme ne s’est pas franchement tourné vers elle et qu’elle ne l’a vu que de profil; · M. G... affirme également que l’homme qu’il a vu portait un coton ouaté noir ou bleu. Lorsqu’on lui exhibe les mêmes huit photos, il hésite entre deux d’entre elles, sur lesquelles l’appelant n’apparaît pas. La juge indique pourtant, erronément, qu’il a identifié l’appelant [5] . L’erreur est significative.
L’IDENTIFICATION DU VÉHICULE · La voiture de l’appelant est une Chevrolet Sonic 2013 noire à transmission automatique comportant deux bris importants, le premier en avant à gauche dans le bas du pare-chocs et le second en arrière à droite, tout juste sous les feux; · Pourtant, lorsque des photos du véhicule de l’appelant sont exhibées à Mme S..., qui affirme avoir bien vu le véhicule suspect la nuit du crime, celle-ci indique ne pas pouvoir dire exactement [si] c’est lui [6] , ajoutant que c’est un véhicule semblable [7] à celui qu’elle a vu.
Constatant que celui apparaissant sur les photos comporte des bris importants, elle mentionne ne pas se souvenir de les avoir vus; · M. G..., qui dit bien connaître les voitures, affirme pour sa part que la voiture qu’il a aperçue est une Chevrolet Aveo 2005, possédant une transmission manuelle, car, dit-il, le conducteur avait de la misère à la déclutcher ou je ne sais pas trop, en tout cas, y avait de la misère, (inaudible) manuel le char […] Vous dites…vous déduisez qu’il est manuel? Ouan c’est ça [8] . Il ne mentionne pas non plus avoir aperçu un quelconque bris sur celle-ci.
Il est vrai que la question ne lui est pas posée, mais les efforts qu’il a déployés pour tenter d’identifier l’agresseur et le véhicule permettent de croire qu’il les aurait mentionnés s’il les avait constatés; · M. B..., pour sa part, indique que le véhicule qu’il a vu quitter le stationnement est une Mazda 5 sans toutefois être catégorique, suggérant plutôt qu’il s’agit d’un type d’auto semblable à une Mazda 5. Il ne mentionne également aucun bris et il apparaît tout aussi raisonnable de croire qu’il l’aurait fait s’il les avait constatés.
L’EMPREINTE DE PAS ET L’EXPERTISE · L’empreinte de pas aperçue dans le corridor est composée de rectangles et de triangles, mais elle est incomplète. On ne sait pas, non plus, depuis quand elle y est. De plus, la preuve révèle que le plancher n’était pas lavé fréquemment. Le technicien qui fait l’analyse de l’empreinte se rend chez Walmart où des chaussures de même marque et modèle que celles portées par l’appelant sont en vente. Il les photographie et en étudie ensuite les clichés.
Il ne peut déterminer la taille de la chaussure ayant laissé la trace puisque les crampons de forme hexagonale sont de mêmes dimensions sur les chaussures de taille 8 à 13.
L’empreinte laissée ne permet pas, non plus, d’identifier un quelconque signe distinctif accidentel tels un talon brisé, un crampon manquant ou quelque chose de ce genre; · Le technicien conclut donc son rapport en exprimant l’avis qu’il n’y a pas suffisamment de caractéristique accidentelle observable pour permettre une conclusion d’identification et que la chaussure droite basse exclusive à lacet de Tony Hawk pour homme que portait [l’appelant] lors de son arrestation est une source possible de la trace C-1 et donc aurait pu produire l’impression.
D’autres chaussures comportant les mêmes caractéristiques de classe que celle observée dans la trace en litige sont incluses dans la population de sources possibles [9] . LA PRÉSENCE DE L’APPELANT SUR LA RUE · La juge estime que [l]a présence [de l’appelant] ne présente pas nécessairement un lien logique, évident, avec les adresses auxquelles il peut être relié [10] . · La preuve révèle que l’appelant conduit le véhicule de sa mère lorsqu’il est arrêté. Celle-ci, tout comme l’appelant, demeure dans le quartier où le crime a été commis. Environ 1 km sépare les trois adresses.
Au cours de la soirée du 5 novembre 2016 et de la nuit du 6 novembre 2016, l’appelant échange des messages texte avec son ami Nathan, dont un à 1 h 21 dans lequel il lui demande s’il vient avec lui reporter l’auto. Ce message et la direction suivie par l’appelant au moment où il est interpellé suggèrent, comme le souligne la juge, qu’il se dirige alors chez sa mère. La preuve révèle également qu’il mentionne aux policiers avoir passé la soirée chez un ami à jouer aux jeux vidéo. Or, rien ne permet de savoir si cette affirmation est vraie ou non et, surtout, de connaître l’endroit exact d’où il venait.
LES CIRCONSTANCES DE SON ARRESTATION · C’est vers 1 h 30, alors qu’il est sur son balcon et que les policiers sont présents sur les lieux du crime, que M. G... affirme reconnaître la voiture de l’appelant qui remonte la rue. Celui-ci disant reconnaître la voiture aperçue précédemment, de laquelle émane la musique comportant un son sourd fort, un policier s’empresse de l’intercepter. Alors que Mme S... dira qu’il monte comme en watchant là , si on peut dire là, scéneux là [11] , ce policier dira plutôt que l’appelant roulait alors assez rapidement, soit environ 70 km/h dans une zone de
50 km/h. Le véhicule s’immobilise lorsqu’il lui est demandé de le faire et l’appelant, qui est seul à bord de sa voiture, éteint le moteur et en sort dès que l’agent lui en fait la demande. Après avoir reçu des explications quant aux raisons pour lesquelles il est intercepté, il est placé en détention aux fins d’enquête i.e qu’on lui demande d’attendre pendant que l’enquête se poursuit. L’appelant collabore et le policier qui l’accompagne dira de lui qu’il est alors : extrêmement calme, y a aucune émotion qui semble transparaître, et on a aucune communication, y regarde dans le vide.
Y me pose aucune question, y semble pas plus inquiet par la situation qu’y faut [12] . [ 17 ] Les éléments composant la preuve circonstancielle sur laquelle la juge du procès se fonde pour conclure à la culpabilité de l’appelant, on le voit, ne sont pas probants.
Il est toutefois exact qu’il ne faut pas évaluer cette preuve en isolant chacun de ces éléments, mais il demeure que le caractère peu probant de chacun de ceux-ci empêchait la juge de raisonnablement conclure que la preuve, prise dans son ensemble, démontrait hors de tout doute raisonnable que l’appelant était l’agresseur. [ 18 ] Les coïncidences auxquelles la juge réfère sont nombreuses, certes, mais sont essentiellement fonction de faits plutôt généraux ou banals. Il existe, en effet, beaucoup de jeunes hommes mesurant près de 6 pieds, étant assez corpulents et portant la barbe.
Les voitures noires à hayon sont également légion. Les vêtements portés par l’appelant sont quant à eux d’une grande banalité et portés par plusieurs et ne correspondent pas nécessairement à ceux décrits par les témoins. La preuve d’identification photographique n’est pas non plus probante. [ 19 ] La faiblesse de l’identification, incluant l’erreur commise par la juge qui a cru que M.
G... avait identifié la photographie de l’appelant, à laquelle s’ajoutent les éléments de preuve favorables à l’appelant et les contradictions relevées dans certains témoignages, ce dont la juge ne traite que très peu, nous amènent à conclure que la preuve circonstancielle est faible et qu’il existe un risque réel qu’une erreur judiciaire ait été commise. [ 20 ] Nous devons certes faire preuve de déférence envers les conclusions de fait de la juge du procès, mais nous sommes d’avis que le verdict rendu en l’espèce est déraisonnable parce que l’ensemble des éléments de preuve, qu’ils soient favorables ou défavorables à l’appelant, ne pointe pas vers sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
La preuve, selon nous, ne permettait pas à la juge de conclure que l’appelant est l’agresseur. [ 21 ] Il est toujours regrettable qu’un crime demeure impuni parce que le délinquant ne peut être identifié. Cela étant, les règles du droit criminel canadien exigent qu’un accusé soit déclaré coupable seulement si sa culpabilité est établie hors de tout doute raisonnable. Or, la preuve d’identification dans ce cas-ci ne peut raisonnablement permettre de conclure que l’appelant est l’agresseur.
Le verdict de culpabilité prononcé n’en est pas un « qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [13] . [ 22 ] Dans la mesure où nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’acquitter l’appelant des accusations portées contre lui, il n’est pas utile de traiter des autres moyens qu’il soulève.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 24 ] ACCUEILLE l’appel; [ 25 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé le 27 juillet 2018; [ 26 ] SUBSTITUE un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé le 27 juillet 2018. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Christine Brosseau Pour l’appelant Me Marie-Audrai Joset Me Joanie Houde-St-Pierre DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2020
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