2021 QCCQ 9683, 2021 QCCQ 9683
Opinion
Protection de la jeunesse — 215748 2021 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-007249-197 450-41-007250-195 450-41-007251-193 450-41-007252-191 450-41-007253-199 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse et X , né le [...] 2014 Y , née le [...] 2012 Z , né le [...] 2010 A , née le [...] 2007 B , née le [...] 2006 Enfants et C D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 27 août 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques.
Les enfants sont exposés à un conflit de séparation en plus d’avoir été témoin d’un événement de violence conjugale de la part du père envers la mère. [ 3 ] Le Tribunal ordonne, comme mesures de protection applicables, de confier B et A à leur père, alors que les trois plus jeunes, X, Z et Y, sont confiés à leur mère. [ 4 ] Le Tribunal encourage les parents à réunir la fratrie chaque fin de semaine.
Il demande à la Directrice d’apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour neuf mois. [ 5 ] La Directrice allègue qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui a trait au conflit de séparation entre les parents.
De ce fait, les enfants sont toujours exposés à des mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] La Directrice ajoute un nouveau motif de compromission : A a vécu des abus physiques de la part de son père. [ 7 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir B auprès de son père et de confier tous les autres enfants à leur mère. [ 8 ] La mère, B et A consentent à la demande de la Directrice. [ 9 ] Le procureur des trois plus jeunes, au terme de l’enquête, consent lui aussi à la demande de la Directrice. [ 10 ] Le père conteste l’existence de mauvais traitements psychologiques et des abus physiques sur sa fille.
Il demande la garde partagée de tous ses enfants, sauf A.
Questions en litige 1. Les enfants sont-ils toujours exposés à des mauvais traitements psychologiques? 2. A a-t-elle subi des abus physiques de la part de son père? 3. Les mesures de protection applicables proposées par la Directrice respectent-elles l’intérêt des enfants? 1. Les enfants sont-ils toujours exposés à des mauvais traitements psychologiques? [ 11 ] La preuve révèle, de manière prépondérante, que le conflit de séparation est encore bien présent. [ 12 ] Le délégué témoigne, avec beaucoup de doigté, pour ne pas attiser le conflit.
Il met les deux parents sur le même pied d’égalité, mais pour lui, c’est évident qu’il y a toujours un conflit entre les parents. Ils ne sont pas capables de communiquer dans l’intérêt de leurs enfants. [ 13 ] Il témoigne, avec exemple à l’appui, que les deux parents sont préoccupés par le fait de se constituer de la preuve contre l’autre.
En agissant de la sorte, ils perdent de vu les besoins de leurs enfants. [ 14 ] Pour exemplifier nos propos, la mère prendra soin d’enregistrer les verbalisations de sa fille A lorsqu’elle décrit les abus physiques subis par son père, et le père amène ses deux filles aînées voir les policiers pour porter plainte contre leur mère d’abus physiques à l’endroit de A. [ 15 ] Le délégué affirme ne pas être en mesure de travailler le conflit de séparation, puisque le père ne le reconnaît pas, et que la mère doit d’abord guérir ses traumas découlant de la relation conjugale avec le père. [ 16 ] Le conflit de séparation virulent entre les parents entraîne des répercussions négatives chez les enfants.
Ils n’arrivent pas à parler du milieu de leur père tant à leur mère qu’au délégué. [ 17 ] Les enfants ne sont pas dupes. Ils savent pertinemment que leurs parents ne se parlent pas. [ 18 ] Ce conflit de séparation maintient les enfants sur un qui-vive constant. Ils doivent s’adapter à chaque interlocuteur et ils ne sont pas libres d’exprimer ce qu’ils ressentent réellement. [ 19 ] Par conséquent, la Directrice a prouvé, de manière prépondérante, que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques. 2.
A a-t-elle subi des abus physiques de la part de son père? [ 20 ] A, 14 ans, témoigne de l’altercation physique vécue avec son père le 16 février dernier. Elle décrit, avec conviction et crédibilité, que son père l’a giflée et lui a tiré les cheveux. Elle s’exprime correctement. Les émotions sont présentes et adéquates. Elle pleure et démontre un malaise à rapporter ces événements. Il ne s’agit pas d’une comédienne professionnelle. [ 21 ] A a toujours maintenu la même version des faits. Quelques jours après cet événement, la jeune se retrouve chez sa mère.
Elle y réside toujours. [ 22 ] Elle n’a pas revu son père et ne souhaite pas le revoir pour l’instant. [ 23 ] La jeune témoigne qu’elle aurait souhaité que son père lui demande pardon, ce qu’il n’a toujours pas fait. [ 24 ] Cette situation est difficile pour A, qui avait une relation privilégiée avec son père. Elle est bien déçue de la tournure des événements. [ 25 ] Son premier souhait, si elle avait une baguette magique, serait que les événements avec son père ne se soient jamais produits. [ 26 ] Lors de son témoignage, le père corrobore les dires de sa fille.
Il reconnaît que les gestes posés le 16 février n’étaient pas adéquats. Ils précisent ne pas avoir eu l’intention de blesser sa fille. [ 27 ] Il affirme avoir demandé pardon à sa fille tout de suite après l’événement. Peut-être que dans le feu de l’action, la jeune ne l’a pas entendu. Il serait souhaitable qu’il réitère ses excuses. [ 28 ] Le Tribunal conclut que le père est intervenu auprès de sa fille le ou vers le 16 février 2021 avec violence. [ 29 ] Les gestes posés à l’endroit de A, gifles et tirage de cheveux, constituent, au sens de la Loi, des abus physiques. 3.
Les mesures de protection applicables proposées par la Directrice respectent-elles l’intérêt des enfants? [ 30 ] La garde partagée demandée par le père ne respecte pas l’intérêt prouvé de ces enfants et voici pourquoi : [ 31 ] Les parents sont incapables d’exercer une coparentalité saine dans l’intérêt de leurs enfants. [ 32 ] Il serait schizophrénique pour les enfants de vivre dans deux milieux de vie hermétiques l’un à l’autre. [ 33 ] De plus, les parents n’habitent pas la même ville.
Le déplacement des enfants pour l’école deviendrait rapidement pour eux une source de fatigue importante, autant qu’une perte de temps.
[ 34 ] Le père demande la garde partagée à l’audience, mais au cours des deux dernières années, jamais le père n’a demandé à voir ses enfants sur de plus longues périodes. [ 35 ] Le Tribunal s’interroge, sans avoir la réponse, de l’intérêt véritable du père pour une garde partagée. Mesures de protection pour B : [ 36 ] B a 14 ans. Elle manifeste le désir de demeurer chez son père. Elle ne veut pas changer d’école ni perdre ses amis et/ou son travail.
Il s’agit d’une jeune fille à son affaire et qui fonctionne bien à l’école. [ 37 ] Le Tribunal prend avec réserve la verbalisation de B à l’effet qu’elle ne pourrait pas avoir une meilleure vie. Cependant, auprès de son père, elle reçoit réponse à ses besoins. [ 38 ] En dépit de l’altercation physique survenue avec son père, A n’est pas inquiète pour sa sœur aînée qui habite à temps plein chez le père. L’intérêt de B commande qu’elle continue d’habiter chez ce dernier. [ 39 ] Un travail psychosocial devra être effectué pour s’assurer que B voit sa mère et sa sœur A régulièrement.
Mesures de protection pour A : [ 40 ] A, 14 ans, confirme vouloir demeurer chez sa mère. Pour l’instant, elle ne veut pas voir son père. Ses deux parents respectent son désir. [ 41 ] La Directrice confirme que A reçoit réponse à ses besoins auprès de sa mère. La jeune devra être accompagnée lors de la reprise de contacts avec son père le moment venu. Elle accepte de voir un psychologue, ce qui pourrait certainement l’aider à faire la paix avec ce qu’elle a vécu.
Mesures de protection pour Z, Y et X : [ 42 ] Les trois plus jeunes, Z, Y et X habitent à temps plein avec leur mère. [ 43 ] La routine est bien instaurée. Ils vont à l’école et se sont faits des amis. Ils ont une vie de quartier. [ 44 ] X a besoin d’un encadrement serré. Un suivi en orthophonie est en cours. [ 45 ] Z présente des difficultés d’apprentissage.
La mère doit faire des démarches pour vérifier s’il souffre d’un TDAH. [ 46 ] Y fonctionne bien à l’école et trouve qu’il y a beaucoup de chicanes dans le domicile de sa mère. [ 47 ] La mère n’hésite pas à demander l’aide du Directeur lorsqu’elle éprouve des difficultés à encadrer ses enfants.
Un service de réadaptation lui a été offert. [ 48 ] Pour assurer la stabilité des enfants, il faut maintenir leur garde auprès de leur mère. [ 49 ] Les trois plus jeunes soulignent à leur avocat vouloir voir davantage leur père. [ 50 ] Les contacts avec ce dernier seront minimalement d’une fin de semaine sur deux, avec la possibilité de les prolonger selon entente entre les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée ; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Z, Y, A et B encore et toujours compromis en vertu de 38 c) - Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant A compromis en vertu de l’article 38
e) Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 août 2019 ; [ 55 ] CONFIE l’enfant B à son père ; [ 56 ] CONFIE l’enfant A à sa mère ; [ 57 ] MAINTIENT les enfants X, Z et Y confiés à leur mère ; [ 58 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 59 ] AUTORISE , en faveur des enfants X, Z et Y, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux ; [ 60 ] AUTORISE , en faveur de B, des contacts avec sa mère selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux ;
[ 61 ] AUTORISE des contacts entre A et son père selon entente entre les parties et le désir de A ; [ 62 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre la fratrie ; [ 63 ] PREND ACTE que les échanges de garde s’effectuent à la Maison A et qu’un milieu neutre doit être priorisé ; [ 64 ] ORDONNE que les parents et leurs enfants participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment aux suivis psychosociaux dispensés et à l’élaboration d’un plan d’intervention ; [ 65 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à tenir les enfants à l’écart des conflits d’adultes et à ne pas dénigrer l’autre parent devant les enfants ; [ 66 ] RECOMMANDE que les parents s’engagent à travailler leur coparantalité; [ 67 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre leurs suivis personnels et qu’ils participent au service d’assistance éducative le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants ; [ 68 ] PREND ACTE que le père s’engage à poursuivre son suivi psychologique ; [ 69 ] ORDONNE que tous les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique pour tous les enfants, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel ; [ 70 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 15 juillet 2022 ; [ 71 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocat des enfants Y, Z et X M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant A M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant B M e Anne-Marie Deslile Avocate de la mère M e Kim Dingman Avocate du père Dates d’audience : 20 juillet 2020, 4 mai 2021, 15 juin et 16 juin 2021
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