2015 QCCA 1386, 2015 QCCA 1386
Opinion
Poitras c. St-Gabriel-de-Valcartier (Municipalité de) 2015 QCCA 1386 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003164-154 (200-36-002179-158) (C.M.S.R. 803713247) DATE : 27 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL POITRAS REQUÉRANT – Appelant c.
MUNICIPALITÉ DE ST-GABRIEL-DE-VALCARTIER INTIMÉE – Intimée et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le 8 janvier 2011, un juge de la Cour municipale de Saint-Gabriel-de-Valcartier (l'honorable Pierre Bordeleau) a déclaré le requérant coupable d'une infraction d'avoir conduit un véhicule à une vitesse supérieure à celle autorisée, soit 102 km/heure dans une zone de 50 km/heure, vitesse constatée par cinémomètre [1] . [ 2 ] Le 17 juillet 2015, un juge de la Cour supérieure (l'honorable Serge Francoeur) a rejeté l'appel du requérant [2] . [ 3 ] Ce dernier me demande l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement, appel qui, comme on le sait, ne peut porter que sur une question de droit seulement ( art. 291 Code de procédure pénale ) [3] .
Le cas échéant, le requérant me demande aussi d'annuler, pendant l'instance d'appel, les points d'inaptitude portés à son dossier. [ 4 ] Pour que l'appel soit autorisé sous l'
article 291 C.p.p ., la jurisprudence exige que le dossier fasse voir un moyen de droit sérieux, c'est-à-dire non seulement qu'il soit soutenable, mais qu'il soit aussi de nature à mériter l'attention de la Cour [4] . [ 5 ] L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir eu recours à ses connaissances personnelles pour conclure qu'à 16 h 38, un 2 décembre, il fait noir.
Or, cette preuve était déjà au dossier alors que le policier, auteur du constat d'infraction, a affirmé que le véhicule du requérant avait été capté la nuit sur un chemin éclairé. [ 6 ] Pour le reste, le requérant nous renvoie à des questions éminemment factuelles qui relevaient de la seule appréciation du juge de première instance qui a analysé la preuve au regard des principes énoncés dans l'arrêt D'Astous [5] . [ 7 ] Bref, le juge de la Cour supérieure a eu raison de ne pas intervenir sur ces questions. [ 8 ] J'ajouterais que rien dans la preuve présentée par le requérant ne vient contredire les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il a été trouvé coupable.
Ce dernier admet que, au moment où il a aperçu le véhicule de police, il était déjà en infraction alors qu'il conduisait à une vitesse de 70 km/heure. Or, lorsque le conducteur d'un véhicule automobile croit déceler la présence d'un radar, cela ne signifie pas pour autant que ce moment précis coïncide avec celui où le radar a capté le véhicule. La défense de l'appelant ne tient pas compte de cette nuance. [ 9 ] Bref, le requérant ne fait pas voir un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement et sa requête doit en conséquence être rejetée.
Cette conclusion règle le sort de sa demande subsidiaire relativement à l'annulation pendant l'instance d'appel de ses points d'inaptitude. Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] Rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens; [ 11 ] Rejette la demande d'annulation des points d'inaptitude, celle-ci étant devenue sans objet. GUY GAGNON, J.C.A.
Me G. Marc Henry Quessy, Henry Pour le requérant Me Gabriel Chassé Tremblay, Bois Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2015
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