2013 QCCQ 19563, 2013 QCCQ 19563
Opinion
Protection de la jeunesse — 137483 2013 QCCQ 19563 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012181-137 200-41-012181-135 DATE : 9 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) Y ([…].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 4 ans et Y, 3 ans.
Par des conclusions amendées, on recommande que les enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels pour une période de huit mois. [ 2 ] Font l'objet de litige la durée des mesures, les modalités de contacts proposées entre les parents et les enfants ainsi que la demande de retrait d'un attribut parental relativement aux soins de santé. [ 3 ] La mère assiste à l'audience avec son procureur, le père n'est pas présent, mais un procureur le représente tout comme les enfants sont représentés en vertu d'un mandat légal. [ 4 ] Depuis le 12 septembre 2013, les enfants sont confiés, à
titre provisoire, à leurs grands-parents paternels, madame C et monsieur D. Les grands-parents indiquent qu'ils sont prêts à garder leurs petits enfants le temps qu'il faudra afin que les parents règlent leurs problèmes. Dans le document qu'ils ont préparé, ils indiquent qu'entre le 13 septembre et le 1 er décembre, le père a réalisé cinquante contacts par internet ou par téléphone et la mère vingt et un contacts. [ 5 ] Après avoir été en couple environ dix ans, les parents se sont séparés en mai 2012, mais la mère est demeurée encore quelques mois par la suite chez le père, à
titre de colocataire. Suite au départ de la mère, les enfants sont demeurés avec leur père et auraient vu leur mère à l'occasion. [ 6 ] Le 10 septembre 2013, le père exprimait son besoin que les enfants soient placés, reconnaissant consommer cocaïne et alcool
de façon excessive depuis l'été. En août dernier, il aurait également laissé ses enfants seuls la nuit pour se rendre dans un bar. [ 7 ] La mère reconnaît, de son côté, avoir eu un mode de vie qualifié de festif. Elle a été peu présente pour ses enfants et lorsqu'elle allait les voir, ses rencontres se faisaient chez le père des enfants. La mère a consommé diverses substances, dont du pot régulièrement, du GHB à certaines occasions. Elle rapporte également deux événements où il y a eu violence entre elle et le père.
Entre le 12 septembre et le 8 octobre dernier, père et mère n'ont donné aucune nouvelle à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La mère indique apprécier la stabilité de ses enfants auprès des grands-parents paternels, bien que cela complique sa tâche quant aux contacts avec les enfants.
Par contre, il ressort que les enfants n'ont pas toujours été sa priorité suite à la rupture avec le père. [ 9 ] Il est plus que prépondérant que ses père et mère auront fort à faire pour redresser et stabiliser leur situation respective et éventuellement conjugale. [ 10 ] Tenant compte du jeune âge des enfants, du fait qu'il s'agit d'un premier placement, de l'importance que l'avenir de ces enfants soit rapidement fixé, de la difficulté qu'il y aura à exercer des contacts, vu la distance, le Tribunal considère qu'un placement chez les grands-parents paternels jusqu'au 30 juin 2014 est approprié. [ 11 ] Les contacts téléphoniques ainsi qu'électroniques ne seront pas limités sauf qu'ils devront avoir lieu avant 19h00, vu la teneur de la lettre de la grand-mère paternelle et vu le jeune âge des enfants. [ 12 ] Pour ce qui est des contacts physiques, ils seront fixés, à défaut d'entente contraire, à un contact par mois, de jour, pour une durée de huit heures, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, dans la région où vivent les enfants actuellement. [ 13 ] Outre les contacts par voie électronique, les parents devront faire tout le nécessaire pour garder un contact physique le plus régulier possible avec les enfants.
Il faut espérer que les parents profiteront des prochains mois pour s'activer afin d'offrir à l'échéance un projet de vie réaliste à leurs enfants. Ainsi, la nature et la qualité de ces contacts seront des éléments évalués à l'échéance de l'ordonnance. [ 14 ] Quant à la demande de retrait de l'exercice des attributs parentaux relatifs aux soins de santé, cette demande ne sera pas accueillie vu la fréquence des contacts entre les grands-parents, les parents et les enfants par voie électronique.
Dans les faits, les parents pourront être aisément rejoints pour donner les autorisations requises ou, à tout le moins, un des parents, la mère s'étant engagée à l'audience à donner les autorisations requises pour les soins de santé de ses enfants. [ 15 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve documentaire, les admissions, témoignages, l'intérêt ainsi que les besoins des deux enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l'article 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'au 30 juin 2014: - Que les enfants soient maintenus chez leurs grands-parents paternels, madame C et monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts physiques entre les parents et les enfants s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'un (1) contact par mois, de jour, d'une durée de huit (8) heures, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, dans la région où vivent les enfants actuellement; - Que les contacts téléphoniques ou via les médias informatiques se déroulent avant 19h00; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère à donner les autorisations requises pour les soins de santé de ses enfants. [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 20 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 21 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 22 ] RECOMMANDE que les parents prennent tous les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 23 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Nathalie Lavoie, pour la mère Me Benoit Labrecque, pour le père /jb Date d’audience : 2013-12-09
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