2021 QCCQ 8934, 2021 QCCQ 8934
Opinion
R. c. Richard 2021 QCCQ 8934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-172333-186 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RÉMI RICHARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations qui suivent : • Avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec M.-P.C., une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 (acte criminel prévu à l’ art. 172.1(1) b)
(2) a) du Code criminel ). • Avoir transmis, rendu accessible, distribué, vendu du matériel sexuellement explicite à M.-P.C., une personne de moins de 16 ans qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux mêmes articles que ci-haut mentionnés (acte criminel prévu à l’ art. 171.1(1) b)
(2) a) du Code criminel .) [ 2 ] Les événements relatifs à ces deux premiers chefs se sont déroulés à Montréal entre le 1 er novembre 2017 et le 30 novembre 2017. [ 3 ] Les événements relatifs aux trois chefs suivants se sont déroulés le 23 mai 2018 à Montréal. • Avoir entreposé, manipulé, transporté, expédié, exposé, fait de la publicité, vendu par la poste des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117
h) de la
Loi sur les armes à feu (acte criminel prévu à l’ art. 86 (2)
(3) a) du Code criminel ). • Avoir eu en sa possession une arme à feu, à savoir : une arme à feu de marque Browning sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise (acte criminel prévu à l’ art. 91 (1) a)
(3) a) du Code criminel ). [ 4 ] Le litige porte uniquement sur les deux premiers chefs d’accusation. Admissions [ 5 ] Quant aux chefs 3-4 et 5 : [ 6 ] L’accusé admet qu’il était le possesseur des deux armes décrites aux accusations. Cependant il ne détenait pas les permis ou les autorisations requises par la loi. Il admet également que les armes en question étaient mal entreposées. [ 7 ] La poursuivante dépose sous la cote P-1 le précis des faits pour valoir pour son contenu.
Elle dépose sous P-2 la liste des biens quant aux armes et à la boîte de munitions qui ont été saisies par les policiers. [ 8 ] Sous P-3 elle dépose le rapport d’assistance Ensala quant aux armes saisies. Questions en litige [ 9 ] L’accusé soulève comme moyen de défense qu’il croyait que la personne avec qui il a communiqué sur la plateforme Périscope avait
atteint l’âge légal (arts. 171.1 et 172.1(4) du Code criminel ). [ 10 ] L’accusé a-t-il pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne ? [ 11 ] La poursuivante a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que cette personne n’avait pas atteint l’âge fixé par la loi? [ 12 ] La poursuivante a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées à l’accusé ?
Preuve de la poursuivante [ 13 ] Le 9 novembre 2017, l’émission d’information journalistique JE diffuse sur les ondes du réseau de télévision TVA, un reportage sur les cyberprédateurs, intitulé : « Les jeunes sont-ils en danger avec Périscope ? » [ 14 ] Périscope est une application logicielle pour appareils mobiles fonctionnant sous le système d’exploitation iOS et Android. Elle permet à l’utilisateur de retransmettre en direct ce qu’il est en train de filmer.
Ainsi, après s’être inscrits et connectés via Twitter ou leur numéro de téléphone, les utilisateurs de Périscope peuvent diffuser en direct (en streaming) des vidéos captées n’importe où dans le monde, ce qui permet à d’autres utilisateurs inscrits ou non sur la plateforme de les visualiser durant les 24 heures qui suivent la fin de l’enregistrement. [ 15 ] Les utilisateurs de Périscope peuvent décider de rendre publiques leurs vidéos ou encore de les rendre simplement visibles à certains utilisateurs qu’ils choisissent tels que leurs amis ou les personnes qui les suivent. [ 16 ] Ces vidéos sont diffusées en flux direct depuis l’application.
Il suffit de créer un compte pour visualiser les vidéos de milliers d’utilisateurs dans le monde. Il est possible de suivre certaines personnes et de publier ses propres vidéos pour les partager avec la communauté des utilisateurs. [ 17 ] Pour les fins de son reportage, l’équipe de JE a créé un personnage fictif d’une fille de 14 ans, donc mineure. Le profil de cette jeune fille a été créé sur le site Périscope. [ 18 ] À la 10 e minute du reportage, la journaliste Marie-Pier Cloutier explique qu’elle a créé le profil d’une jeune fille de 14 ans et qu’elle discute avec un homme.
On entend la voix de cet homme lors de certaines bribes d’une conversation à caractère sexuel. On aperçoit une personne couchée sur un lit qu’on ne peut voir distinctement, car sa silhouette est brouillée de façon mécanique afin de ne pas pouvoir l’identifier. Conversation ▪ L’inconnu dit : « Et puis, aimes-tu ça ce que tu vois ? » ▪ Puis il dit : « Que tu aies 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans si tu veux te montrer, tu as bien beau ». ▪ Il ajoute : « Est-ce que ça te tente de voir ça en vrai c’t’affaire là? »
Rencontre fixée entre la journaliste et l’inconnu [ 19 ] À la suite de cette conversation, la journaliste explique durant le reportage filmé que l’équipe de JE a un rendez-vous avec l’inconnu dans un endroit public.
Durant le reportage on aperçoit un véhicule Dodge RAM noir arriver dans le stationnement. [ 20 ] Puis il y a un échange entre la journaliste et l’individu qui est le conducteur du véhicule : • L’inconnu : « Pis ça va toé? » • Marie-Pier Cloutier : « Est-ce que tu donnes souvent des rendez-vous à des jeunes filles comme ça ? » • L’inconnu : « Non c’est la première fois (fait ça) ? » • Marie-Pier Cloutier : « Vous êtes mal tombé parce que je ne suis pas la jeune fille que vous pensiez (je suis) Marie-Pier Cloutier journaliste à l’émission JE. » • L’inconnu : « Je sais, je sais. » • Marie-Pier Cloutier : « Est-ce que je peux vous poser des questions ? » [ 21 ] Le Dodge RAM démarre et quitte le stationnement.
On aperçoit la plaque d’immatriculation qui est brouillée de façon mécanique pour les fins du reportage.
[ 22 ] Marie-Pier Cloutier explique qu’une heure après cette rencontre le compte et les vidéos sur Périscope de l’inconnu ont disparu. Information d’une source [ 23 ] Le 20 décembre 2017, les policiers apprennent d’une source qu’elle a reconnu l’homme dans la vidéo ainsi que son véhicule. Selon cette source, l’homme est Rémi Richard et demeure à Lachine. Il est propriétaire d’un Dodge RAM noir.
Mandat de perquisition [ 24 ] Le 13 février 2018, un mandat de perquisition est émis de telle sorte que les policiers reçoivent des copies conformes de toutes les conversations et vidéos utilisées lors de l’émission JE du 9 novembre 2017. Le producteur de l’émission remet au sergent- détective Sylvain Paquet une clé USB qui contient les conversations qui se sont déroulées entre la journaliste et l’inconnu. S’y trouve également une copie de la rencontre qui a eu lieu entre la journaliste et l’inconnu dans le stationnement.
Visionnage de la clé USB [ 25 ] Le 4 avril 2018, le sergent-détective Sylvain Paquet visionne tout le matériel qui se trouve sur la clé USB. Il y a, entre autres, deux échanges au cours desquels la journaliste a filmé l’homme. On y voit un homme adulte qui se masturbe et qui parle. La journaliste lui envoie des messages textes pour discuter avec lui. Première conversation [ 26 ] Le premier échange dure environ 9 minutes 30 secondes.
L’homme se trouve à l’extérieur d’une maison et il se masturbe en parlant à haute voix. [ 27 ] À 02 minutes 45 secondes, l’homme dit : « je ne le fais pas couler tout de suite, car si ça coule, le fun est fini ». Le pénis de l’individu est sorti par l’ouverture avant de son pyjama. Deuxième conversation [ 28 ] L’individu est à l’intérieur d’une résidence. Il est assis sur un lit. La conversation dure 57 minutes. L’homme se masturbe durant toute la conversation.
La journaliste communique avec lui par messages textes alors qu’il lui parle de vive voix pendant qu’il est filmé. [ 29 ] Extraits de la conversation : • 39 minutes 54 secondes : l’homme : « Moi je tripe à te la montrer. J’aime ça la montrer. » • 41 minutes 19 secondes : l’homme : « Moi j’aime ça m’a montrer. Rencontrer une jeune fille qui aime se montrer, ça serait trippant. » • 42 minutes 13 secondes : l’homme : « N’importe quel âge. Pourvu que ça aille pas 10-11-12-13 ans.
Si c’est pas l’âge, ben dans le fond… pas un enfant, enfant, enfant… fille qui s’exhibe et voyeuse…pas de trouble avec ça… pas un enfant du primaire. • 43 minutes 30 secondes : message texte de la journaliste : OK.
Je suis mieux de pas te dire mon âge lol. • 43 minutes 41 secondes : message texte de la journaliste : 14 je suis correct (sic)? • L’homme : « T’as 14... si tu veux te montrer, t’as ben beau. » [ 30 ] Selon la conversation, on comprend que l’homme a une fille de 16 ans qui demeure avec lui et qui est à l’école au moment de l’échange. • 48 minutes 00 seconde : l’homme : «Check l’heure car je veux pas me faire pogner l’pénis sorti sur le divan. » • Message texte de la journaliste : Par qui? lol • L’homme : « Ma fille. » • Message texte de la journaliste : Ahahaha…oups elle a quel âge? • L’homme : « A (elle) là (a)16 ans elle.
A (elle) n’a deux de plus que toi. […..] • Message texte de la journaliste : T’es proche de où? • L’homme : « Moi chu à Lachine. Toi dans quel coin? Connais pas de place dans l’coin pour me stationner pis la sortir dans l’auto. »
• 1h01 minute : l’homme : « Tente de voir ça en vrai c’t’affaire là…? • Message texte de la journaliste : Why not. [ 31 ] L’échange se poursuit. La journaliste et l’homme conviennent d’un rendez-vous le jour même, une fois qu’il aura pris sa douche. Ils doivent se rencontrer au stationnement incitatif du parc Angrignon. L’homme informe la journaliste qu’il aura un pickup noir. [ 32 ] Tel que relaté plus haut dans ce jugement, la rencontre est filmée par l’équipe de l’émission JE.
Le Dodge RAM noir circule dans le stationnement comme s’il faisait du repérage. [ 33 ] Après vérification de la plaque d’immatriculation du Dodge RAM noir, il s’avère qu’il appartient à Rémi Richard, l’accusé dans ce dossier, qui demeure à une certaine adresse à Lachine tel qu’il le mentionnait lors de ses échanges avec la journaliste. La vérification de certaines banques de données révèle que l’accusé est bel et bien le père d’une fille de 16 ans.
Perquisition [ 34 ] Le 22 mai 2018, le sergent-détective Sylvain Paquet obtient un mandat de perquisition pour la résidence de l’accusé. [ 35 ] Dès son entrée, le policier remarque que l’accusé porte un pantalon de pyjama blanc avec carreaux noirs, soit celui qu’il portait lors de la première conversation. Le pantalon est saisi. Sur le divan du salon se trouve une couverture blanche avec des motifs circulaires noirs. Il s’agit de la couverture qui apparait en arrière-plan de la deuxième conversation.
La couverture est saisie. [ 36 ] Le policier procède à l’arrestation de l’accusé pour leurre d’enfants, transmission de matériel sexuellement explicite et incitation à des contacts sexuels. Il lui donne la mise en garde, le droit au silence et le droit à l’avocat. [ 37 ] Lors de ladite perquisition, les policiers trouvent deux armes à feu dans un garde-robe de cèdre au sous-sol. Les deux armes ne sont pas verrouillées ou encore mises en état de non-fonctionnalité. De plus la boîte de munitions est dans un coffret qui contient aussi une carabine Browning calibre 30-06.
Déclaration de l’accusé [ 38 ] Les policiers procèdent à l’interrogatoire de l’accusé qui sera filmé sur vidéo. [ 39 ] Lors de l’interrogatoire, l’accusé mentionne ce qui suit : • Il confirme avoir utilisé la plateforme Périscope. • Il discute avec plusieurs personnes et les observe sur ladite plateforme qu’il utilise le jour et le soir. • Il confirme avoir eu des discussions avec une jeune femme de 14 ans et reconnaît le contenu que le sergent-détective lui montre. • Il « trouvait ça drôle » qu’une jeune fille de 14 ans soit sur Périscope un jour de semaine. • Il confirme être allé au parc Angrignon pour rencontrer une personne.
Une fois rendu au parc il a vu la journaliste qui lui parlait. • Il n’a fait ça qu’une seule fois. Preuve en défense [ 40 ] L’accusé témoigne au soutien de sa défense. [ 41 ] Il travaille dans le domaine de la construction et conduit un camion-citerne depuis trois ans. Il est âgé de 55 ans et n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 42 ] En 2017, l’accusé allait sur la plateforme Google puis de fil en aiguille il découvre Périscope. Il explique que cette plateforme diffuse en direct ce que les utilisateurs filment (streaming).
Par exemple, un individu qui voyage en train peut montrer en direct aux utilisateurs ce qu’il voit durant son voyage. L’individu se filme, mais ne voit personne. [ 43 ] C’est en clavardant qu’il entre en contact avec les utilisateurs. S’il parle en se filmant, ces personnes le voient et l’entendent aussi. [ 44 ] Au cours de l’utilisation de Périscope, l’accusé remarque que certains des événements diffusés en direct sont à connotation sexuelle. En effet, il voit des femmes qui s’exhibent sur Périscope. [ 45 ] C’est ainsi que l’accusé à l’automne 2017 devient un « voyeur » sur Périscope.
Puis il remarque que la caméra peut être activée de manière à ce que certaines personnes puissent le voir. C’est ainsi qu’il commence à s’exhiber sur cette plateforme. [ 46 ] Il explique au Tribunal qu’il montrait son pénis sur Périscope. Selon lui il ne s’exhibait pas devant une personne âgée de moins de 18 ans. D’ailleurs il mentionne qu’il n’est pas intéressé par les enfants.
[ 47 ] Selon lui, la personne dont il est question dans la présente affaire, soit la journaliste, est entrée en contact avec lui en milieu de semaine, à plus de deux reprises. Son pseudonyme était Marie-Pier. Elle lui a dit qu’elle avait 14 ans, mais il ne l’a pas crue. Elle ne lui a pas révélé son âge dès le premier contact. Contre- interrogé, il répète que pour lui cette personne avait plus de 14 ans, qu’il ne la croyait pas et qu’il a continué à s’exhiber sur la plateforme. [ 48 ] Il ne l’a pas crue car ce qui se passe sur la plateforme se déroule durant la semaine et de plus c’est un site pour adultes.
Il était convaincu qu’il s’agissait d’une adulte. Il lui a proposé de le regarder sur la plateforme car cela s’inscrit dans « le jeu sexuel ». Il s’exhibait dans le salon de sa maison. [ 49 ] Il nie avoir mentionné « 10-11-12-13 ans ». Elle lui a proposé de le rencontrer en ville à deux reprises. Il l’a finalement rencontrée au Carrefour Angrignon, car ce jour-là, il avait des courses à faire dans ce secteur. Il ne sait pas qui a proposé le rendez-vous, mais lui voulait savoir à qui il avait affaire.
Il se doutait qu’il s’agissait soit de quelqu’un qui travaillait pour l’émission JE ou encore d’un homme qui « le niaisait » derrière la caméra. [ 50 ] Une fois rendu au Carrefour Angrignon, l’accusé demeure à l’intérieur de son véhicule. C’est alors que la journaliste lui adresse la parole et lui dit qu’elle est là dans le cadre de l’émission JE.
Il prend peur et quitte les lieux. [ 51 ] Il déclare au Tribunal qu’il n’a jamais vu le profil de Marie-Pier Cloutier sur Périscope et que d’ailleurs il ne sait même pas de quelle façon on peut y accéder. [ 52 ] Il admet qu’il a pu lui dire que sa fille avait deux ans de plus qu’elle. [ 53 ] Il admet aussi que les armes à feu étaient au sous-sol cachées dans un garde-robe et qu’elles n’étaient pas barrées. Les documents afférents aux dites armes à feu sont périmés ou ont été détruits. Le droit applicable [ 54 ] Les infractions reprochées à l’accusé se retrouvent aux articles 172.1 (1) b) 2)
a) et 171.1 (1) b) 2)
a) du Code criminel . L’
article 172.1 qui concerne l’infraction de leurre comprend quatre éléments : 1. l’interdiction de commettre un leurre. 2. Les peines qui peuvent être infligées en cas de déclaration de culpabilité. 3. La présomption concernant la croyance de l’accusé relativement à l’âge de l’autre personne; présomption qui a été déclarée inopérante par la Cour suprême le 15 mars 2019 au motif qu’elle contrevenait à l’
article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . 4. Le moyen de défense et sa restriction. [ 55 ] Tel que l’a décidé la Cour suprême dans Levigne , l’infraction de leurre comporte trois éléments essentiels, que la poursuivante doit prouver, hors de tout doute raisonnable : 1. une communication intentionnelle par un moyen de télécommunication. 2. Avec une personne n’ayant pas atteint l’âge fixé ou que l’accusé croit telle. 3.
Dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction énumérée à l’article 172.1 du Code [2] . [ 56 ] Tel que l’écrit la Cour suprême dans Morrison , le moyen de défense prévu à l’article 172.1(4) du Code selon lequel l’accusé croyait que l’autre personne avait atteint l’âge légal s’articule de la façon suivante : [ 116] [….]
a) Premièrement, pour que l’accusé puisse soulever le moyen de défense, il lui incombe de faire ressortir en preuve certains éléments qui permettraient de conclure qu’il a pris des mesures raisonnables et qu’il croyait honnêtement que l’autre personne avait atteint l’âge légal : voir Levigne , par.32 (3). En d’autres termes, l’accusé doit démontrer que le moyen de défense est « vraisemblable ».
b) Deuxièmement, si l’accusé s’acquitte de son fardeau de présentation, le moyen de défense est soumis au juge des faits, et la Couronne a alors le fardeau de persuasion de réfuter hors de tout doute raisonnable le moyen de défense : voir Levigne , par.32 (3). Toutefois, cela ne signifie pas que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a omis de prendre des mesures raisonnables.
c) Troisièmement, sans égard à la question de savoir si le moyen de défense peut être examiné, le juge des faits doit ultimement juger si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que la personne n’avait pas atteint l’âge fixé. Ainsi, au bout du compte, le fait que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté ne dépend pas de la question de savoir s’il a pris des mesures raisonnables ; cela repose sur celle de savoir si la Couronne peut prouver la croyance coupable hors de tout doute raisonnable. [ 57 ] Ce même moyen de défense se trouve à l’ article171.1
(4) C.cr .
[ 58 ] Quant à l’ art. 171.1 C.cr , il concerne l’infraction de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. [ 59 ] Les éléments essentiels que la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable quant à l’infraction prévue à l’art 171.1
(1) b) C.cr . sont les suivants : 1. transmettre, rendre accessible, distribué ou vendre intentionnellement du matériel sexuellement explicite; 2. à une personne dont l’accusé sait ou croit qu’elle est âgée de moins de 16 et 3. dans le dessein précis de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction sous-jacente énumérée [3] . [ 60 ] Tel que le précise la Cour d’appel dans P.B ., plusieurs décisions de jurisprudence rendues à l’époque de cet arrêt font une analogie entre cette infraction et celle de leurre en raison de la similitude dans la nature des deux textes, mais surtout quant à l’intention requise [4] . [ 61 ] En se référant à ces décisions, la Cour d’appel cite l’arrêt Legare [5] et écrit ce qui suit : [79] Ces décisions font également référence à l’ arrêt Legare , rendu en 2009, puisque l’intention requise pour le leurre y a été définie : [28] […] Dans ce contexte, « faciliter » s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable la perpétration de l’infraction–par exemple en amenant des jeunes, par la ruse ou la manipulation psychologique, à se livrer à l’acte interdit ou à y participer ; en diminuant leurs inhibitions ; ou en tenant des propos érotiques qui exploitent la curiosité l’immaturité et/ou la sexualité précoce d’une jeune personne. […] [Texte souligné] [31] C’est pourquoi le contenu de la communication n’est pas nécessairement déterminant ; ce qui importe, c’est de savoir si la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé a communiqué au moyen d’un ordinateur avec une victime qui n’a pas atteint l’âge fixé en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’ordre sexuel énumérée. [Texte souligné] [32] Les mots en italique dans le paragraphe qui précède, tiré de l’al. 172.1
(1) c) indique clairement que l’intention de l’accusé doit être établie subjectivement. […] [ 62 ] Ainsi, la mens rea, soit l’intention spécifique de faciliter la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel doit être établie de manière subjective, et ce, tant pour l’infraction de leurre que celle de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. [ 63 ] De plus, tout comme pour l’infraction de leurre, celle de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite est une infraction inchoative [6] . [ 64 ] Quant au fait que l’ art. 172.1 du C.cr . crée une infraction inchoative, la Cour suprême dans Morrison écrit que cet
article : «… criminalise les actes qui précèdent la perpétration, et même la tentative de perpétration, de certaines infractions énumérées, dont la plupart impliquent l’exploitation sexuelle d’enfants. Cet
article crée donc une infraction essentiellement inchoative - c’est-à-dire un crime préparatoire constitué d’actes visant à mener à la perpétration d’un crime complet : […] [7] [ 65 ] La Cour précise ce qui suit : [40] …Il n’est pas nécessaire que l’accusé rencontre ou ait même l’intention de rencontrer l’autre personne en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées : voir Legare , par.25. L’infraction reflète l’objectif du législateur de « fermer la porte du cyberespace avant que le prédateur ne la franchisse pour traquer sa proie » : par.25. [ 66 ]
La définition de « matériel sexuellement explicite » se trouve à l’art 171.1(5) C.cr . et se lit ainsi :
(5) Définition de « matériel sexuellement explicite »-Au paragraphe (1), « matériel sexuellement explicite » s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de « pornographie juvénile » au paragraphe 163.1(1) :
a) toute représentation photographique, filmée et vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : i. soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ii. soit dont la caractéristique dominante est la représentation dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la stimulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.
Analyse [ 67 ] Qu’en est-il du témoignage de l’accusé? Il porte avant tout sur sa croyance quant à l’âge de la jeune fille, car l’accusé admet s’être exhibé sur Périscope en se filmant et avoir tenu certains propos. Néanmoins, selon son témoignage, il le faisait devant une personne qui avait l’âge requis par la loi ( articles 171.1
(1) b) et 172.1 (1)
b) du C.cr . [ 68 ] Le témoignage de l’accusé doit s’analyser dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Le précis des faits déposé par la poursuivante de consentement pour valoir pour son contenu, fait état entre autres, de conversations et vidéos enregistrées et utilisées pour l’émission JE du 9 novembre 2017, dont deux échanges sur Périscope qui ont été filmés par la journaliste. [ 69 ] Dans son témoignage, l’accusé mentionne que la personne avec qui il échangeait lui a dit qu’elle avait 14 ans, mais qu’il ne l’a pas crue.
Il ne l’a pas crue parce que les échanges se faisaient durant la semaine et que la plateforme Périscope était, selon lui, destinée aux adultes. Il précise qu’il n’a pas consulté le profil de cette personne et que d’ailleurs il ne savait pas comment le faire. [ 70 ] Or le tribunal est d’avis que l’accusé savait que cette personne qui se faisait passer pour une jeune fille de 14 ans, avait 14 ans comme elle le prétendait et de ce fait n’avait pas atteint l’âge fixé par la loi.
Certains éléments qui émanent du témoignage de l’accusé et de la preuve de la poursuivante appuient la conviction du Tribunal. [ 71 ] Lors d’un échange enregistré, la journaliste écrit : • OK. Je suis mieux de pas te dire mon âge lol. • 14.. je suis correct (sic) ? ➢ L’accusé lui répond : T’as 14…. Si tu veux te montrer t’as ben beau. ➢ Puis il ajoute : Check l’heure car je veux pas me faire pogner l’pénis sorti sur le divan. Elle : Par qui ? Lol. ➢ Lui : Ma fille. Elle : Ahahaha… Oups, elle a quel âge ? ➢ Lui : A (elle) là (a) 16ans.
A (elle) n’a deux ans que plus que toi. [ 72 ] Dans son témoignage, l’accusé admet qu’il a une fille (ce qui est confirmé par la preuve de la poursuivante) et qu’il a pu déclarer à la journaliste qu’elle avait deux ans de plus qu’elle. [ 73 ] Dans sa déclaration faite aux policiers, il confirme avoir eu une discussion avec une jeune femme de 14 ans et reconnaît le contenu des conversations que lui montre le policier. Dans cette même déclaration, il ajoute « qu’il trouvait ça drôle » qu’une jeune fille de 14 ans soit sur Périscope un jour de semaine.
Il faut noter qu’à deux reprises l’accusé déclare au Tribunal que la personne lui a dit avoir 14 ans, mais qu’il ne l’a pas crue, entre autres, parce que l’échange se faisait durant la semaine. [ 74 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé quand il lui dit qu’il ne savait pas que la personne avec qui il échangeait avait 14 ans, soit moins de 16 ans, l’âge fixé par les dispositions législatives qui s’appliquent ici.
Son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 75 ] Le Tribunal conclut aussi du témoignage de l’accusé et de l’ensemble de la preuve, qu’il n’y a aucun élément qui puisse lui faire conclure que l’accusé a pris des mesures raisonnables lui permettant de croire que la personne avec qui il échangeait avait atteint l’âge légal. [ 76 ] En fait, l’accusé a déclaré qu’il n’a tout simplement pas cru la personne lorsqu’elle lui a dit qu’elle avait 14 ans, sans plus. [ 77 ] Le Tribunal conclut que l’accusé ne s’est pas acquitté de son fardeau de présentation et qu’en conséquence, il ne lui a pas démontré que son moyen de défense était vraisemblable. [ 78 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve, ce qui inclut le témoignage de l’accusé, que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que la personne avec qui il échangeait n’avait pas atteint l’âge fixé par la loi.
Aucun doute raisonnable n’émane de l’ensemble de la preuve quant à cet élément essentiel des infractions prévues aux arts. 171.1(1)b 2a) et 172.1(1)b) 2a) C.cr . [ 79 ] Quant aux autres éléments essentiels de l’infraction de leurre, l’accusé admet avoir volontairement communiqué avec l’autre personne par Périscope. Ceci émane tant de la preuve de la défense que de la poursuivante. Le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable qu’il a eu une « communication intentionnelle par un moyen de communication » par l’accusé.
Aucun doute raisonnable n’émane de l’ensemble de la preuve. [ 80 ] Quant aux autres éléments essentiels de l’infraction d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. [ 81 ] Outre les paroles : « 11, 12, 13 ans » de l’accusé ne nie pas les autres paroles qu’il a prononcées ni les autres gestes qu’il a commis, tout comme il admet s’être exhibé sur Périscope. Quant à l’élément essentiel selon l’ art. 171.1
(1) b) C.cr . d’avoir « transmis,
rendu accessible, distribué ou vendu intentionnellement du matériel sexuellement explicite » l’accusé admet s’être exhibé sur Périscope de façon volontaire et de ce fait a transmis et rendu accessible ses paroles et gestes.
Le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve tant en défense qu’au niveau de la poursuivante démontre cet élément essentiel de l’infraction. [ 82 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré cet élément de l’infraction, hors de tout doute raisonnable et qu’aucun doute raisonnable, n’émane de l’ensemble de la preuve. [ 83 ] Le Tribunal conclut aussi de l’ensemble de la preuve que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable qu’il s’agissait de « matériel sexuellement explicite »
Le Tribunal est d’avis que les paroles employées par l’accusé lors de ses échanges avec la journaliste, ainsi que les gestes posés, notamment en se masturbant devant la caméra, constituent du « matériel sexuellement explicite » selon l’ art. 171.1(5) C.cr . Aucun doute raisonnable n’émane de l’ensemble de la preuve. [ 84 ] La poursuivante a également démontré hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a communiqué avec ladite personne via Périscope, dans le dessein de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction énumérée aux arts. 171.1(1)
b) et 172.1(1)
b) du C.cr . [ 85 ] Il s’agit de l’intention spécifique requise pour ces deux infractions et qui doit être établie hors de tout doute raisonnable, par la poursuivante et de manière subjective. [ 86 ] Ainsi le Tribunal est d’avis que l’accusé qui devant la caméra croit s’adresser à une jeune fille de 14 ans, et fait entre autres, ce qui suit : • s’exhibe; • se masturbe; • invite la jeune fille à voir son pénis de plus près; • invite la jeune fille à s’exhiber car « ce serait trippant »; • lui dit : « je ne le fais pas couler tout de suite car si ça coule, le fun est fini », tout en ayant son pénis sorti par l’ouverture avant de son pyjama; pose des gestes et tient des propos de nature sexuelle qui peuvent mener à la perpétration d’un des crimes visés par ces articles du Code et que c’est précisément et volontairement, l’objectif que vise l’accusé en se comportant de la sorte.
Ces gestes et ces paroles ne sont pas niés par l’accusé. Aucun doute raisonnable n’émane de l’ensemble de la preuve à cet égard. [ 87 ] Le Tribunal conclut que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions comprises aux chefs d’accusation 1 et 2. [ 88 ] Quant aux chefs 3 - 4 et 5, considérant les admissions de l’accusé ainsi que la preuve déposée de consentement par la poursuivante, le Tribunal conclut que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions comprises à ces chefs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE SOUS LES CHEFS 1-2-3-4 ET 5. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. Me Charles Doucet Directeur des Poursuites Criminelles et Pénale. Me Tom Pentefountas Procureur de l’accusé Date d’audience : 15 juin 2021
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