2016 QCCQ 7029, 2016 QCCQ 7029
Opinion
Viau c. Dubuc 2016 QCCQ 7029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-001159-150 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ VIAU, […], Témiscaming, district de Témiscamingue, […];
Partie demanderesse c. ROLLAND DUBUC, […], Kipawa, district de Témiscamingue, […];
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Vices Cachés) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, René Viau, réclame la somme de 6 390.00$ à la
partie défenderesse, Rolland Dubuc, pour vices cachés d'un véhicule Volvo S80 1999 acheté par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse. [ 2 ] Au début de la présente audition, la
partie demanderesse a voulu déposer un écrit rédigé, selon-lui, par un mécanicien. Le Tribunal a jugé que l’écriture dudit document ressemblait à l’écriture de la
partie demanderesse, telle qu’il a été à même de constater dans les notes rédigées par la
partie demanderesse déjà déposées au dossier. La
partie demanderesse lui a avoué qu’il avait lui-même rédigé certaines parties du document. Le Tribunal a donc refusé que la lettre soit déposée au dossier de la Cour. LES FAITS [ 3 ] Monsieur Viau, qui était alors chez monsieur Dubuc, lui a demandé si le véhicule Volvo était à vendre. Une entente est intervenue entre les parties, à savoir un échange de biens. [ 4 ] Selon monsieur Viau, l’entente prévoyait l’échange de biens suivant : le véhicule Volvo S80 1999 appartenant à monsieur Dubuc contre une motoneige Yamaha appartenant à monsieur Viau.
De plus, monsieur Dubuc devait débourser une somme additionnelle de 4 000.00$ à monsieur Viau pour cet échange. Lors de son témoignage, monsieur Dubuc déclare qu’il s’agissait d’un montant de 3 000.00$ et que ce montant a déjà été versé à monsieur Viau. [ 5 ] L’achat du véhicule a eu lieu le 22 février 2012. À l’audition, monsieur Viau dit avoir inspecté l’intérieur et l’extérieur de la voiture lors de la prise de possession. Il a également essayé la voiture sur la route avant d’en faire l’acquisition.
Il mentionne que tout fonctionnait bien. [ 6 ] Monsieur Viau, au paragraphe 6 de sa demande, écrit qu’il a constaté que le véhicule était défectueux dès le 22 février 2012. [ 7 ] Le Tribunal fait remarquer à monsieur Viau que, si tel était le cas, soit que le véhicule était défectueux dès l’achat de celui-ci, pourquoi l’avoir acheté? Ce dernier lui répond que monsieur Dubuc lui aurait assuré que la voiture fonctionnait bien. Fort est de constater que la
partie demanderesse se contredit et que les problèmes, s’il y en a eus, sont survenus plus tard, soit après l’achat du véhicule. [ 8 ] La mise en demeure de la
partie demanderesse n’a été envoyée à la
partie défenderesse que le 23 février 2015, soit trois ans après l’achat du véhicule. [ 9 ] Monsieur Viau réclame des montants de réparation, mais ne produit aucunes factures. [ 10 ] Selon monsieur Dubuc, ce n’est qu’un an après l’achat de la voiture par monsieur Viau que ce dernier lui a fait part du mauvais
fonctionnement du véhicule. [ 11 ] Toutefois, monsieur Dubuc reconnaît que, lors de la vente du véhicule, une des vitres arrière ne fonctionnait pas. Il a remis à monsieur Viau un moteur pour ladite fenêtre et ce dernier lui a dit qu’il irait la faire réparer. ANALYSE [ 12 ] Le véhicule a été vendu et/ou échangé tel quel. La
partie demanderesse s’est déclarée satisfaite lors de l’échange. Ce n’est qu’un an plus tard que monsieur Viau se plaint du mauvais fonctionnement du véhicule. De plus, il en a avisé la
partie défenderesse, par mise en demeure, seulement le 23 février 2015. [ 13 ] La
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver, par la balance des probabilités, que la
partie défenderesse a manqué à ses obligations. PAR SES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer les frais judiciaires de 159.00$ à la
partie défenderesse. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2016
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