2019 QCCQ 9719, 2019 QCCQ 9719
Opinion
Protection de la jeunesse — 19420 2019 QCCQ 9719 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002716-169 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 11 juin 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’adolescent à son père et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant un degré de supervision. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescent à une famille d’accueil pour une période d’une année et d’ordonner que les contacts avec les parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 4 ] La Directrice a ciblé une famille d’accueil dans la région de Ville A. [ 5 ] Les parents ainsi que l’adolescent consentent aux mesures proposées. Cependant, le père souhaiterait que les mesures prennent fin le 30 décembre 2019.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 12 avril, l’adolescent retourne vivre chez son père après une période d’hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] Chez son père, l’adolescent se mobilise peu. Plusieurs rappels doivent être faits quant à son hygiène personnelle et quant à l’exécution de ses tâches ménagères. Il passe beaucoup de temps sur l’ordinateur et s’absente régulièrement de l’école. [ 8 ] Une éducatrice de milieu intervient auprès de la famille afin de mettre en place des routines, des règles et revoir l’encadrement. [ 9 ] Le 24 octobre, le père demande à son fils de quitter le logement, sans autre avis.
Il est épuisé de répéter toujours les mêmes consignes.
[ 10 ] L’adolescent se réfugie alors chez sa mère, mais celle-ci ne peut l’héberger. La mère fait donc appel à l’Auberge A. [ 11 ] L’adolescent demeure dans cette ressource du 24 octobre au 11 novembre. À cette dernière date, il demande de revenir chez lui verbalisant être victime d’intimidation. Un intervenant de la ressource offre son aide à la famille, mais l’adolescent refuse. [ 12 ] Durant son séjour à la ressource, l’adolescent verbalise avoir été victime d’attouchements sexuels en 2013, alors qu’il habitait avec sa mère.
Une plainte policière est déposée contre le présumé agresseur. [ 13 ] Sur le plan langagier, l’adolescent éprouve encore beaucoup de difficultés à exprimer ses idées et cherche ses mots. Il présente une dyspraxie verbale et un trouble primaire et persistant du langage oral affectant globalement le langage réceptif et sévèrement le langage expressif. Au niveau écrit, il présente une dyslexie-dysorthographie sévère. [ 14 ] L’adolescent ne prend pas sa médication de façon régulière tel que recommandé par son pédiatre. [ 15 ] Le père est toujours en couple avec sa conjointe.
Cette dernière ne désire plus assumer de responsabilités à l’égard de l’adolescent. Ainsi, le père se retrouve seul à assumer les tâches parentales en plus de travailler de nombreuses heures. [ 16 ] Le père héberge la fratrie de l’adolescent, son logement est souvent embourbé. [ 17 ] De son côté, la mère est instable sur le plan résidentiel. Elle voit son fils de façon irrégulière. ANALYSE [ 18 ] La Directrice intervient dans la vie de l’adolescent depuis 2007.
Plusieurs services ont été offerts à la famille. [ 19 ] L’adolescent est un jeune garçon qui a besoin de la proximité de l’adulte en tout temps pour se repérer dans le temps et le guider dans ses routines.
Malgré toute sa bonne volonté, le père s’est montré moins disponible depuis qu’il a repris le travail. [ 20 ] Tel que le mentionne la Directrice, le système familial est en perpétuels changements et compte de nombreuses personnes. Le père souhaite que son fils soit plus autonome dans sa routine de vie, mais force est de reconnaître que l’adolescent a besoin de rappels fréquents. L’adolescent a besoin d’être protégé et encadré, car il peut manquer de jugement. [ 21 ] L’adolescent ne pouvant être maintenu chez son père, il sera hébergé en famille d’accueil.
En raison de l’éloignement de la famille ciblée, il est demandé à la Directrice de prévoir des transports pour faciliter les accès entre l’adolescent et ses parents. [ 22 ] Le Tribunal invite la mère à stabiliser sa situation personnelle. [ 23 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à son meilleur intérêt. Considérant l’aspect scolaire, les mesures prendront fin le 30 décembre 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2018; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE que la Directrice aide les parents lors des transports pour les contacts; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 décembre 2019.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Mylène Francoeur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 11 février 2019 19 février 2019
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