2017 QCCA 1748, 2017 QCCA 1748
Opinion
Gaudreault c. Procureure générale du Canada (États-Unis d'Amérique) 2017 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005756-141 (500-36-007111-142) DATE : 7 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JEAN-SÉBASTIEN GAUDREAULT APPELANT – Intéressé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA représentant LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉE – Partenaire d’extradition ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 19 novembre 2014 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), ordonnant son incarcération en vue de son extradition demandée par les États-Unis d’Amérique quant à l’infraction de complot en vue de commettre une fraude, en contravention avec les paragraphes 465(1) et 380(1) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Gaétan Bourassa MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l’appelant Me Claudine Dib MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2017 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 4 ] La trame de cette affaire est semblable à celle relatée dans un dossier d’appel connexe [dossier connexe] concernant un présumé coconspirateur, Pascal Gaudreault, et le lecteur est invité à s’y référer, si ce n’est que l’analyse du contenu des téléphones et de leur historique révèle que l’appelant avait comme surnoms « Hollywood » et « Charly Sheen ». L’appelant n’a pas présenté de preuve lors de l’audition de la requête.
Également, il a procédé par avis d’appel seulement de sorte que la décision du Ministre n’est pas attaquée par révision judiciaire. [ 5 ] En regard du jugement dont appel, la seule différence notable entre celui-ci et le jugement rendu dans le dossier connexe se situe au paragraphe 24, alors que la juge d’extradition énumère les éléments du dossier qui confirment la connaissance du complot par l’appelant, son intention d’y adhérer, ainsi que sa participation.
La juge écrit : [24] Voici certains des éléments retrouvés au dossier d’extradition qui font preuve de la connaissance du complot par Jean-Sébastien Gaudreault, de son intention d’y adhérer et même de sa participation à ce dernier. Le Tribunal croit qu’ils sont suffisants pour justifier sa mise en accusation pour complot pour fraude : ● Au moment où les policiers se présentent à un appartement sis au 4154, St-Hubert à Montréal pour exécuter un mandat de perquisition, c’est Jean-Sébastien Gaudreault qui leur ouvre la porte.
Il a à la main une liste de noms de victimes potentielles (lead list) sur laquelle apparaissent des annotations manuscrites référant au stratagème, par exemple, des montants inscrits vis-à-vis certains noms.
Un enquêteur de la GRC a confirmé qu’au moins un nom de cette liste se révèle être une victime du stratagème, cette dernière ayant reçu un appel de son « petit-fils » lui demandant d’envoyer de l’argent parce qu’il aurait subi un accident dans un pays étranger. ● Les autorités ont retrouvé de multiples listes semblables dans l’appartement ci-haut mentionné, un appartement où lors de la perquisition se trouvaient aussi les deux autres intéressés Pascal Gaudreault et Gabriel Frenette. ● Plusieurs des pièces de l’appartement étaient pourvues du même type d’équipement qu’on associe à ceux qui font des appels auprès des victimes aux fins d’organiser le transfert de fonds via MoneyGram ou Western Union soit : des ordinateurs, des listes de noms de victimes potentielles, de nombreux téléphones et cartes d’appel. ● Les trois intéressés et le témoin Goyer ont tous des surnoms via lesquels ils communiquent ensemble par messages textes. ● Les communications de Jean-Sébastien Gaudreault (Charlie Sheen ou Hollywood) avec Pascal Goyer (Clutterbuck), son frère Pascal Gaudreault (Fish) ou Gabriel Frenette (Goat Boy) contiennent des informations qui sont en lien avec les opérations liées à une arnaque des grands-parents.
On y retrouve des informations concernant des sommes d’argent, des numéros de transactions associées à Western Union, des recommandations de réclamer des montants qui ne sont pas un chiffre rond afin de ne pas soulever de soupçons ou une invitation de Pascal Goyer à accepter que le transfert d’argent puisse se faire au nom du petit-fils ou de la petite-fille si la victime fait preuve de réticence quant à la possibilité d’envoyer le montant au nom d’un individu qu’elle ne connaît pas, par exemple un avocat. ● Le témoin Goyer affirme que Jean-Sébastien Gaudreault est, avec lui, l’instigateur de cette arnaque des grands-parents et qu’ils ont mis en place ce stratagème.
Ils l’ont utilisé à partir du sous-sol de Jean-Sébastien Gaudreault, puis de l’appartement où l’arrestation a eu lieu. ● Un autre témoin, M. Alépée, a décrit s’être rendu au domicile de Jean-Sébastien Gaudreault dans une pièce où il y avait un ordinateur, des listes de noms et des numéros référant à Western Union de même que cinq ou six téléphones.
Il affirme que Jean- Sébastien Gaudreault souhaitait le recruter pour qu’il participe à l’arnaque et qu’il lui aurait fait une démonstration à quelques reprises de la façon dont il s’y prenait pour contacter des victimes et organiser les transferts d’argent via Western Union. ● Bien que le téléphone portable personnel de Jean-Sébastien Gaudreault n’ait pas contenu d’appels directement faits aux victimes ou à une carte d’appels, il contenait néanmoins des messages texte qui sont en lien avec la mise en œuvre de l’« arnaque des grands- parents » tel que « Money is available, the number of transaction Western Union… » ou indiquant qu’il cherche un endroit d’où une autre personne, un certain « Jay », pourrait travailler. [Reproduction textuelle] [ 6 ] À ce stade des procédures, la juge souligne que rien ne permet de douter de la fiabilité de la preuve colligée au dossier d’extradition et, considérant sa conclusion antérieure selon laquelle cette preuve est suffisante quant à l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction de complot pour fraude, elle ordonne l’incarcération de l’appelant aux fins de son extradition [1] . [ 7 ] L’appelant énonce deux questions litigieuses, qui peuvent être reformulées en une seule : - La juge d’extradition a-t-elle erré en droit en concluant que la preuve consignée au dossier d’extradition démontrait, prima facie, la commission du complot pour fraude allégué? [ 8 ] L’appelant prétend que la juge d’extradition a erré en concluant que la preuve au dossier permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de rendre un verdict de culpabilité de complot au sens du paragraphe 465(1) C.cr .
Selon lui, les éléments retenus tendent plutôt à étayer une accusation de fraude. La juge aurait également erré en se référant aux déclarations de Pascal Goyer qui ne relient pas l’appelant au complot allégué et ne présentent aucune garantie quant à leur véracité. L’appelant suggère enfin qu’il existerait deux complots, l’un pour commettre une fraude au Canada et l’autre pour en commettre une autre aux États-Unis. * * * [ 9 ] Le rappel effectué dans le dossier connexe sur la procédure d’extradition, la norme d’intervention, le rôle du juge d’extradition et les éléments essentiels du complot vaut tout autant ici.
[ 10 ] L’appelant plaide, comme le font ses acolytes, qu’aucun élément de preuve ne démontre directement sa participation au complot allégué. Or, le dossier d’extradition fait état, prima facie, d’une preuve circonstancielle de sa participation au complot allégué. Les éléments de preuve consignés ne doivent pas être appréciés isolément [2] mais à la lumière de l’ensemble de la preuve [3] . La question de la participation de l’appelant au complot devra être éventuellement tranchée au regard de l’ensemble des éléments de preuve retenus [4] .
Nous n’en sommes pas là. [ 11 ] Par ailleurs, l’appelant tente de brouiller les cartes en prétendant qu’il existe non pas un, mais deux complots distincts. Il propose que cela découle de ce passage de la déclaration du coconspirateur Pascal Goyer : « He and J.S. GAUDREAULT began the grandson scam in Western Canada.
Goyer founded a company called “Info Group” while doing online researches for marketing companies, and used this company to get lists of seniors in the United States that he used as leads » [5] . [ 12 ] Pour l’appelant, les propos de Goyer attestent que ce dernier est le seul organisateur des fraudes aux États-Unis et qu’il n’y a pas eu d’entente quant à l’extraterritorialité du complot [6] . [ 13 ] Mais la conclusion factuelle de la juge d’extradition sur cette prétention est différente.
Selon la juge, ce passage signifie plutôt que le témoin Goyer et l’appelant sont les deux membres initiaux du complot allégué : • Le témoin Goyer affirme que Jean-Sébastien Gaudreault est, avec lui, l'instigateur de cette arnaque des grands -parents et qu'ils ont mis en place ce stratagème.
Ils l'ont utilisé à partir du sous-sol de Jean-Sébastien Gaudreault, puis de l'appartement où l'arrestation a eu lieu. [7] [ 14 ] La Cour doit considérer cette détermination avec déférence [8] . [ 15 ] Au surplus, il n’est pas déraisonnable d’envisager que le complot mis en place dans l’Ouest canadien se soit étendu aux États- Unis et que, conséquemment, il n’existe qu’un seul complot. [ 16 ] Enfin, à supposer qu’il existait effectivement deux complots distincts, cela ne signifie pas que l’appelant n’a jamais fait
partie du second. Il reconnaît d’ailleurs que les éléments retenus par la juge d’extradition tendent à démontrer sa participation à l’acte substantif de fraude.
Or, il est établi que lorsqu’une personne ayant connaissance de l’existence d’un complot accomplit, du consentement des coconspirateurs, un acte dans la poursuite de la fin illégale, cela « constitue une solide preuve circonstancielle permettant d’inférer que cette personne est membre du complot » [9] . [ 17 ] Rappelons par ailleurs que le contenu du dossier d’extradition étant présumé fiable [10] , la juge d’extradition n’avait pas à questionner la fiabilité et la véracité de la déclaration du témoin Pascal Goyer [11] , d’autant que l’appelant n’a pas présenté de preuve sous ce rapport. [ 18 ] En somme, la juge d’extradition s’est bien dirigée en droit et les déterminations de fait auxquelles elle parvient sont bien supportées par la preuve et ne sont pas déraisonnables. [ 19 ] Pour ces motifs, je conclus au rejet du pourvoi.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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