2022 QCCQ 8506, 2022 QCCQ 8506
Opinion
Tandel c. Lacoste (Marie Concept Design Lacoste) 2022 QCCQ 8506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-719088-223 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILY TANDEL Demanderesse c.
MARIE LACOSTE f.a.s.r.s. : Marie Concept Design Lacoste et JONATHAN ÉTHIER, f.a.s.r.s. : Me JONATHAN ÉTHIER DE L’ÉTUDE SPIEGEL SOHMER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VU DU DOSSIER EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER (Article 545 du Code de procédure civile (C.p.c.) ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 octobre 2022, le Greffier a jugé la demande de la demanderesse, Mme Tandel, inadmissible (Décision). [ 2 ] Les motifs de la Décision sont les suivants : La
partie demanderesse a déjà fait une réclamation contre les parties défenderesses au dossier numéro 500-32-719084-222 , qu’elle peut la modifier au lieu d’en faire une nouvelle. [ 3 ] Ainsi, dans l’instance 500-32-719084-222, Mme Tandel poursuit Mme Lacoste personnellement lui reprochant des dommages à la suite d’un contrat de rénovation de sa maison (Instance #1). [ 4 ] Dans la présente instance, Mme Tandel souhaite poursuivre l’entreprise de Mme Lacoste, soit Marie Concept Design Lacoste, pour lui réclamer les mêmes dommages que dans l’Instance #1. [ 5 ] Mme Tandel demande la révision de la Décision au motif de vouloir poursuivre non seulement Mme Lacoste, mais aussi son entreprise. [ 6 ] Tenant compte des explications de Mme Tandel, sur vu du dossier, la Décision du Greffier est bien fondée. [ 7 ] Il revient à Mme Tandel de modifier son recours dans l’Instance #1 si elle souhaite ajouter une autre
partie défenderesse. [ 8 ] Ceci étant, le Tribunal ne se prononce qu’à une étape préliminaire de l’affaire et ne répond pas pour l’instant à la question de savoir si Mme Lacoste opère ou non une entreprise ayant une personnalité juridique différente de la sienne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT la décision du greffier du 5 octobre 2022; DÉCLARE que le recours de la demanderesse n’est pas admissible. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q.
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