2018 QCCQ 9055, 2018 QCCQ 9055
Opinion
Adoption — 18565 2018 QCCQ 9055 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-43-000521-186 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ SUR UNE DEMANDE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X. [ 2 ] L'enfant est né le […] 2017 et son acte de naissance établit qu’il est le fils de madame A , tel qu’il appert de la pièce déposée sous la cote D-2. [ 3 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue et n’est pourvu d’aucun tuteur datif. [ 4 ] Au moment de signifier la demande à la mère, l’adresse de celle-ci n’est pas connue.
Conformément aux articles 136 et 137 du Code de procédure civile (C.p.c.) , un avis public de notification est fait à la mère en date du 18 juillet 2018, lui enjoignant de se présenter au greffe dans les 30 jours afin de recevoir la demande d’admissibilité à l’adoption. [ 5 ] La mère fait défaut de se présenter au greffe et de transmettre sa réponse à l’assignation dans le délai imparti. [ 6 ] Conformément à l’article 175 du C.p.c. , le greffier autorise l’inscription de l’affaire pour jugement par défaut. [ 7 ] Le Tribunal autorise l’instruction de la demande en l’absence de la mère. [ 8 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois et qu'il est improbable qu'elle ne reprenne charge de l'enfant.
La
Directrice soutient également que la demande est dans l'intérêt de l'enfant. LE DROIT [9] Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes à la présente affaire sont : Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : […] L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois : […] Art. 561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation. [10] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision Directeur de la Protection de la Jeunesse. c. AN.
T.[2], laCour doit procéder à une analyse selon les étapes suivantes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559(2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille–1544. (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille –1914 (QC CA), [1996] R.J.Q. 219. [11] Enfin, comme le souligne la Cour d'appel dans cette dernière décision, l'examen de la période en litige suivant l'article 559 du Code civil du Québec couvre les six mois antérieurs à la signification de la demande[3].
DESCRIPTION DE LA SITUATION ET ANALYSE [12] La première question que doit trancher le Tribunal est si, au cours des six mois précédant la signification de la demanded’admissibilité à l’adoption, la mère a assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant. [13] Afin de décider de cette question, il y a lieu de se référer aux critères établis par la jurisprudence. Ainsi, dans la décisionDirecteur de la protection de la jeunesse c.
An.T., monsieur le juge Dalphond, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, analyse différentscritères objectifs à considérer pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsqu'il est placé dans un autre milieu de vie :[4] La participation active des parents au plan d'intervention sociale;Leurs capacités effectives à faire disparaître les causes de la compromission en posant des gestes concrets, matériels,objectivement et extérieurement identifiables;Que les parents démontrent une nette préoccupation de l'enfant;Que les parents ont modifié leur situation pour rendre possible la reprise en charge;Que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en direction de l'enfant. [14] L'honorable juge Dalphond écrit également : « En résumé, l'analyse en vertu de l'art. 559 C.c.Q., soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes poséspar les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité.
Bien entendu ces gestes doiventêtre posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. »[5] [15] En l’espèce, la mère accouche de l’enfant le […] 2017 alors qu’elle est intoxiquée à la cocaïne et qu’elle n’a eu aucun suivi degrossesse.
L’enfant teste positif à la cocaïne et présente des symptômes de sevrage 48 heures après sa naissance. [16] Un signalement est fait le 1er novembre 2017 pour un motif de risque sérieux de négligence en lien avec le mode de vie etl’instabilité de la mère. [17] La mère a un problème de consommation de drogue et elle vit dans l’itinérance et la prostitution depuis plusieurs années. [18] La mère a trois autres enfants. L’aînée, maintenant âgée de 11 ans, est hébergée en famille d’accueil depuis 2008 et confiée àmajorité depuis 2011.
La mère n’a pas de contact avec cette enfant depuis 2011 et ne cherche pas à avoir de ses nouvelles. Les deux
autres enfants de la mère sont adoptés. Le premier, un garçon, que la mère voit moins d’une minute pendant la durée de son hospitalisation et la seconde, une fille, pour qui elle signe un consentement à l’adoption dès la naissance de l’enfant à l’hôpital. [ 19 ] En ce qui concerne X , la mère voit son enfant pour la première fois alors qu’il a plus de 12 heures de vie puisqu’elle souhaite se reposer après l’accouchement.
Elle le voit à trois autres reprises, en particulier le 2 novembre 2017 pour la dernière fois, avant d’obtenir son congé et de quitter l’hôpital sans avoir rempli le formulaire de déclaration de naissance. [ 20 ] Le 2 novembre 2017, l’intervenante parle à la mère au téléphone. La mère l'informe qu'elle pratique la prostitution et qu'elle ne connaît pas l’identité du père de l’enfant. Elle confirme également avoir consommé de la cocaïne tout au long de sa grossesse de façon régulière et ne pas avoir de domicile fixe, ni de réseau de soutien.
L’intervenante informe la mère de l’intention de la Directrice de placer l’enfant le 6 novembre 2017 et de la nécessité qu’elle entreprenne rapidement des démarches en lien avec son problème de consommation. [ 21 ] La mère signale son intention d’intégrer [le centre de traitement A] avec l’enfant dès sa naissance, mais n’actualise jamais cette démarche. [ 22 ] Le 6 novembre 2017, l’intervenante se présente à l’hôpital comme convenu, mais la mère est absente.
L’enfant est alors confié en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. [ 23 ] Le 9 novembre 2017, le Tribunal maintient le placement en famille d’accueil pour l’enfant de façon provisoire. La mère est absente à l’audience. Le Tribunal retire également certains attributs de l’autorité parentale à la mère et autorise la Directrice à signer seule les autorisations requises à des fins médicales. [ 24 ] Le 7 décembre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en lien avec la situation alléguée de risque sérieux de négligence.
Le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant en famille d’accueil et d’autres mesures. La mère est toujours absente lors de cette instruction. [ 25 ] Depuis le 2 novembre 2017, la mère n’a aucun contact avec son enfant et ne demande pas de ses nouvelles.
Elle ne se manifeste d’aucune façon auprès de l’intervenante sociale, ne collabore pas au suivi et ne fait aucune contribution parentale. [ 26 ] L’intervenante fait plusieurs démarches pour tenter de rejoindre la mère, soit auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou en communiquant avec des organismes communautaires fréquentés par celle-ci, mais en vain. [ 27 ] L’intervenante a même une conversation avec le grand-père maternel, qui n’avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis avant sa grossesse et ignorait même qu’elle était enceinte. [ 28 ] À la première question à trancher, le Tribunal conclut que la Directrice s'est déchargée de son fardeau de preuve.
La mère n'a pas assumé le soin, l'éducation et l'entretien à l'égard de son enfant durant une période d'au moins six mois précédant la signification de la demande en admissibilité en adoption. [ 29 ] Conformément à l’
article 561 C.c.Q. , l'improbabilité de reprise en charge de la mère est présumée. [ 30 ] Le Tribunal doit ensuite déterminer si la mère a repoussé la présomption d'improbabilité de reprise en charge de l'enfant. [ 31 ] La mère ne présente aucune preuve quant à une probabilité de reprise en charge de son enfant. Au contraire, son attitude et son absence démontrent un désinvestissement total de la vie de celui-ci.
C’est donc sans difficulté que le Tribunal conclut que la mère ne repousse pas cette présomption. [ 32 ] Finalement, le Tribunal doit décider si la demande de la Directrice de déclarer l’enfant admissible à l'adoption est dans l'intérêt de celui-ci. [ 33 ] Depuis le 6 novembre 2017, l’enfant évolue positivement dans la même famille d’accueil. Il est souriant et actif. La famille d’accueil répond à l’ensemble de ses besoins et lui procure un environnement harmonieux depuis sa naissance.
Le lien d’attachement est clair. [ 34 ] La preuve démontre également l’incapacité de la mère à occuper un rôle parental auprès de son enfant. La chronicité et la récurrence des faits au soutien des situations signalées pour les quatre (4) enfants de la mère confirment ce fait. [ 35 ] L’enfant ne connait pas sa mère et n’a tissé aucun lien avec elle. La famille d’accueil souhaite s’investir auprès de l’enfant à long terme. [ 36 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 39 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de cette enfant; [ 40 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel;
[ 41 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre copie du jugement à toutes les parties; [ 42 ] LE TOUT sans frais ________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. Date de l’audience : 19 septembre 2018
Loading document…