2017 QCCQ 9427, 2017 QCCQ 9427
Opinion
Lallier c. Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est 2017 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-80-002123-171 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE LALLIER -et- LUCAS LALLIER Locataires c.
COOPÉRATIVE D’HABITATION DES CANTONS DE L’EST Locateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la demande pour permission d’en appeler) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les locataires Denise et Lucas Lallier demandent la permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement rejetant leur requête en récusation. [ 2 ] Ils allèguent que le régisseur saisi de leur requête en récusation à l’encontre d’un autre régisseur a fait une mauvaise application des règles de preuve, en refusant qu’ils fassent entendre le CD audio d’une audience préalable pour démontrer la partialité de ce régisseur.
LES FAITS [ 3 ] À l’automne 2015, les locataires Denise et Lucas Lallier font l’objet d’une demande en résiliation de bail de la part de leur locateur, la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est et l’audition de cette cause est prévue pour le 8 décembre 2015. [ 4 ] Le 23 novembre 2015, les locataires présentent une demande de remise, que le régisseur, Marc Landry, refuse et le 22 décembre 2015, il résilie le bail et ordonne notamment l’expulsion des locataires. [ 5 ] Le 19 janvier 2016, les locataires demandent la permission d’en appeler de cette décision.
Ils font alors valoir que l’audience du 8 décembre 2015 n’aurait pas dû se tenir et reprochent au régisseur une mauvaise administration de la preuve. [ 6 ] Le 5 avril 2016, la Cour du Québec rejette leur demande pour permission d’en appeler. [ 7 ] Le 31 janvier 2017, les locataires se retrouvent à nouveau en audition devant le régisseur Marc Landry pour un autre litige et craignant qu’il fasse preuve de partialité, ils lui demandent de se récuser : «[…] 1) Votre tolérance envers le comportement inapproprié du mandataire de la locatrice (le 7 janvier 2015 notamment); votre irrespect envers la locataire et envers le locataire (les 17 juin et 8 décembre 2015); 2) Votre façon de vous prononcer au-delà de la demande de la locatrice (jugement du 22 décembre 2015) de manière à préparer le terrain en prévision de rendre jugement contre les locataires en ce qui a trait à leurs demandes.
Nous avons le droit d’être entendus et vos agissements passés révèlent votre parti pris ainsi que votre incapacité à le dépasser en le remettant en question malgré les faits. [1] » [ 8 ] Le régisseur Landry refuse de se récuser et, conformément aux articles 24 et 25 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [2] , leur requête en récusation est déférée au régisseur Daniel Laflamme pour audition le 16 février 2017. [ 9 ] À cette date, les locataires demandent à faire entendre le CD audio de l’audition du 8 décembre 2015 pour démontrer la
partialité du régisseur. Toutefois, le régisseur Laflamme refuse d’accéder à leur demande et dans une décision écrite du 16 mars 2017, il rejette leur demande de récusation à l’encontre du régisseur Landry. [ 10 ] Le 10 avril 2017, les locataires demandent l’autorisation d’en appeler de cette décision.
ANALYSE [ 11 ] Les décisions de la Régie du logement ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour du Québec [3] et cette permission n’est accordée que si la question soumise est sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général [4] . [ 12 ] La seule présence d’une erreur de droit ne suffit pas [5] .
L’appelant doit aussi démontrer que l’un ou plusieurs des critères auparavant mentionnés sont satisfaits. [ 13 ] Toute personne qui s’adresse à la Régie du logement a le droit de se faire entendre et de présenter les éléments de preuve pertinents pour faire valoir son point de vue. [ 14 ] Le refus d’un régisseur de recevoir un élément de preuve pertinent peut s’avérer, en certaines circonstances, un accroc à ce principe de justice naturelle. Toutefois, cela n’implique pas obligatoirement que tout refus d’entendre une preuve pertinente doit donner ouverture à une permission d’en appeler.
À cet égard, la Cour suprême du Canada écrit [6] : «Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d'une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle. L'arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre de griefs.
Il pourra toutefois arriver que le rejet d'une preuve pertinente ait un impact tel sur l'équité du processus, que l'on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle.» [ 15 ] À l’étape de la demande d’autorisation d’en appeler, le Tribunal ne doit pas se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt si la demande soulève des arguments cohérents et défendables à l’égard notamment d’une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
Cependant, il peut « écarter d'emblée les appels apparemment futiles ou abusifs . [7] » [ 16 ] Dans ce cadre où l’appel n’est possible que sur permission, et considérant ce qui précède, les locataires doivent démontrer, ne serait-ce que
sommairement, que le refus du régisseur de recevoir un élément de preuve a eu un impact réel sur l’audition. [ 17 ] Or, les locataires n’ont pas satisfait leur fardeau de démontrer des arguments cohérents et défendables à l’égard notamment d’une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général. Bien au contraire la demande d’en appeler est vouée à l’échec. [ 18 ] D’abord, les locataires en ont appelé, sans succès, de la décision qui a suivi l’audition du 8 décembre 2015 et qui est à l’origine de leur crainte de partialité du régisseur.
Curieusement, à cette occasion, ils ne soulèvent jamais le comportement partial du régisseur. [ 19 ] Par la suite, les locataires se plaignent du refus du régisseur de recevoir un élément de preuve, mais ne démontrent pas, même
sommairement, en quoi ce refus a eu un impact réel sur l’équité de l’audition de leur demande de récusation. [ 20 ] Une lecture de la décision du régisseur démontre qu’il a, malgré son refus, considéré tous leurs arguments [8] : «[9] Il convient donc d’évaluer si les motifs invoqués par les locataires s’avèrent, à la lumière du droit applicable, suffisants pour justifier la récusation du juge administratif en l’espèce. [10] Pour ce qui du comportement à l’audience à l’égard du représentant de la
partie adverse, les juges administratifs ont le devoir d’administrer leur salle d’audience dans le meilleur intérêt de la justice.
Faute d’éléments probants, le Tribunal ne peut, sur de simples présomptions, en venir à la conclusion que le comportement du juge administratif était empreint de partialité, le fardeau de la preuve reposant sur les locataires. [11] Pour ce qui est de l’administration de la preuve et du refus de la remise […] […] [15] Le Tribunal souligne, de plus, qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de la demande de récusation, d'apprécier les décisions prises en cours d'instance par le juge administratif saisi de l’affaire.
D'autres recours existent lorsque telles décisions portent atteinte aux règles d'équité procédurale ou autrement vicient la décision finale. […]» [ 21 ] Il n’y a pas de faiblesse apparente dans cette décision. [ 22 ] La demande d’en appeler des locataires ne constitue pas une question sérieuse justifiant l’intervention de notre Cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande pour permission d’en appeler; [ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Denise Lallier, locataire Lucas Lallier, locataire Agissent seuls M e Bruno Riopel PARISEAU CLICHE & ASSOCIÉS Procureur du locateur Date d’audience : 6 juin 2017
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