2016 QCCQ 6654, 2016 QCCQ 6654
Opinion
Simard c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6654 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-80-005408-123 200-80-006063-133 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL SIMARD Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur se pourvoit dans deux dossiers à l’encontre des avis de cotisation émis par la défenderesse pour les années 2007, 2008 et 2009. Une
partie du litige ayant été transigée, l’audition a porté sur les avances non déclarées par le contribuable provenant de la société de construction qu’il possède, soit Constructions Simard & Frères inc.
Les montants ajoutés au revenu personnel de l’actionnaire sont les suivants : 2007 : 94 669 $ 2008 : 5 284 $ 2009 : 6 534 $ 46 225 $ [ 2 ] Les deux requêtes qui forment l’appel du demandeur exposent ce qui suit à ce sujet : Avances non remboursees ddd) Les comptes d’avances 1100 – Avance à l’administrateur et 3015 – Avance Michel Simard ont été utilisés selon les règles comptables; eee) Le demandeur soumet que plusieurs inscriptions au crédit ont été effectuées aux comptes d’avances puisqu’il avait payé personnellement des factures liées à l’entreprise, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes; fff) Le demandeur soumet que ses avances ont été diminuées en contrepartie des paiements effectués à ces factures pour le compte de l’entreprise, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes; ggg) Le demandeur produira lors de l’audition des présentes la preuve desdites factures, une liste des fournisseurs avec lesquels il a transigé au nom de CSF, et la preuve de la provenance des fonds utilisés pour le paiement desdites factures; hhh) Les écritures comptables de diminution des avances sont réelles, et la méthode de vérification est exagérée puisque la défenderesse a additionné tous les débits aux deux comptes d’avances sans considérer aucun montant apparaissant au compte créditeur pour la période en litige; iii) Le demandeur soumet que cette estimation est surévaluée, et ne reflète aucunement la réalité du cours normal de ses affaires pendant la période en litige, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition des présentes; jjj) Le demandeur démontrera lors de l’audition des présentes ses prétentions quant à l’utilisation desdits comptes d’avances; [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec plaide, aux paragraphes 65 et 66 de sa défense, ce qui suit : 65.
Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait remboursé à CSF les avances mentionnées au paragraphe précédent; 66. La défenderesse a donc ajouté aux revenus antérieurement déclarés par le demandeur le montant des avances non remboursées pour chacune des années en litige;
[ 4 ] La question en litige est la suivante. [ 5 ] L’appelant a-t-il établi prima facie que :
a) ces montants ne constituent pas des avances ou des prêts au sens de l’
article 113 de la
Loi sur les impôts [1] ou
b) ces montants ont été remboursés au sens de l’article 115 de cette Loi et que, par conséquent, les avis de cotisation QM729220C01, QL333232C01, QM170537C01 et QM170537C03 ne bénéficient pas de la présomption de validité prévue à l’article 1014 de cette Loi? [ 6 ] Les articles 113, 115 et 1014 prévoient ce qui suit : Art. 113 .
Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d'une société, soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d'une société de personnes ou un bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire d'une société, et qui, dans une année d'imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d'une autre société liée à cette société ou d'une société de personnes dont l'une ou l'autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année.
Art. 115 .
L'article 113 ne s'applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l'année qui suit la fin de l'année d'imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s'il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme
partie d'une série d'opérations et de remboursements. Art. 1014 .
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [ 7 ] Constructions Simard & Frères inc. est une société qui a été immatriculée en 2004. Elle est dirigée par le demandeur à
titre d’actionnaire unique [2] . [ 8 ] Le rapport du vérificateur de la défenderesse, Daniel Thériault, a été produit doublement : à
titre de pièces P-8 et P-8
a) dans un dossier et à
titre de pièce P-5 dans l’autre dossier. Le document P-9 qui a été ajouté à l’audition est un extrait de ce rapport de vérification. Il porte sur le contenu des deux comptes de la comptabilité de la société du demandeur lesquels sont identifiés de la façon suivante dans ses registres : Compte 1100 AVANCE À ADMINISTRATEUR et Compte 3015 AVANCE MICHEL SIMARD . Le document P-9 reproduit intégralement les écritures comptables répertoriées pour les trois années en litige.
De façon ombragée, le vérificateur a ajouté des annotations qu’il explique dans les passages suivants qui se retrouvent à la page 6 de son rapport et qui accompagne le projet de cotisation du 8 avril 2011 : L’examen de ces comptes d’avances a été fort complexe. En effet, les très nombreuses écritures en plus et en moins au cours de l’exercice font des comptes d’avances un vrai «spaghetti». Il est absolument impossible de s’y retrouver sans obtenir des explications du mandataire.
En effet, il y a de nombreuses écritures au débit du compte (augmentation des avances) et autant d’écriture au crédit du compte (diminution des avances). L’année 2007 est la pire des années coté nombre d’écritures comptabilisées. Afin de familiariser avec le traitement des comptes d’avances, nous avons examiné plus en profondeur le compte 1100 pour les années terminées au 30 septembre 2009 et 2010. Le nombre moyen d’écritures pour ces années dans le compte 1100 est d’environ cinq (5) au total.
Par exemple, on peut voir que les montants au débit sont majoritairement des paiements à Revenu Québec pour l’impôt personnel de M. Simard. Les montants en crédit concernent les «payables généraux». Lorsque nous avons demandé à M. Lafrance en quoi consistaient exactement ces écritures au crédit, il nous a répondu qu’il s’agit de factures relatives aux activités de l’entreprise que M. Simard aurait payées lui-même personnellement et qu’au lieu de se les faire rembourser, il préférait diminuer ses avances. Nous avons donc demandé à M. Lafrance de nous fournir des preuves de paiements des dites factures.
Il nous a alors répondu que M. Simard avait payé les dites factures en argent. Nous avons alors demandé à M. Lafrance de nous faire la preuve du paiement des dites factures en argent, soit fournir les factures afin que nous puissions valider le mode de paiement indiqué et si nécessaire, communiquer avec le fournisseur afin de valider de son coté le mode de paiement utilisé pour les factures concernées. Nous avons également demandé de fournir la provenance exacte de ces fonds. En effet, on parle de sommes importantes pour des paiements en argent soit plus de 8 000 $ en 2009 et 5 000 $ en 2010.
Au cours de la vérification, nous avions justement demandé les relevés bancaires mensuels de M. Simard et également ceux de la société. Les relevés bancaires personnels étaient presque «vides», soit presqu’aucune transaction chaque mois mise à part quelques très petits montants, comme des frais bancaires. Ainsi, nous savions que M. Lafrance n’était pas en mesure de nous faire la preuve que ces montants provenaient du compte personnel de M. Simard, à moins bien sûr que M. Simard possède d’autres comptes bancaires personnels. Finalement, si M.
Simard a payé des factures en argent, les informations actuellement mises à notre disposition pourraient nous faire croire qu’il est possible que ces sommes proviendraient de ventes payées en argent. Toutes les ventes au GL sont correspondent cependant à des encaissements de chèques au compte bancaire. En sommes, M. Simard ne nous est jamais revenu sur le sujet et n’a jamais été en mesure de prouver que ces écritures de diminution des avances sont réelles, soit que M. Simard aurait bel et bien payé des factures de fournisseurs avec ses propres fonds personnels. Ajoutons que M.
Simard ne reçoit aucun salaire de Construction Simard et Frères Inc. En effet, la société lui émet un relevé 1 en fin d’année en diminution des avances.
Ainsi le 15 mars 2011, nous avons expédié un télécopieur à M. Lafrance lui demandant de nous expliquer tous les montants créditeurs des deux comptes d’avances. Nous avons demandé des informations seulement pour les montants supérieurs à 500 $. Suite à ce fax, nous n’avons jamais reçu de retour de M. Lafrance sur le sujet. Il ne nous jamais fourni d’informations sur ces crédits au compte d’avances malgré nos demandes. Finalement, considérant que nous ne pouvions nous fier sur la validité des montants enregistrés au comptes d’avances et qu’en aucun cas M.
Lafrance n’a voulu collaborer pour nous fournir des informations sur les écritures enregistrées dans ces comptes, nous sommes dans l’obligation de considérer que la totalité des avances n’ont pas été remboursées puisqu’aucune preuve n’a été amenées pouvant nous faire croire le contraire. Ainsi nous avons été dans l’obligation d’additionner tous les débits aux deux comptes d’avances (montants pris en avance par M. Simard) sans considérer les montants créditeurs. De ce total, nous avons retranché les montants déclarés comme revenus d’emploi sur le Relevé 1 de M. Simard pour chaque année.
Notons que le détail de nos calculs sera annexé au présent rapport à des fins de références. [Texte reproduit intégralement] [ 9 ] Le détail des calculs dont parle le vérificateur se trouve dans les faits être la pièce P-9 qui est formée de huit pages reproduisant le tableau des écritures des deux comptes vérifiés par lui. [ 10 ] Le vérificateur Daniel Thériault n’ajoute rien lorsqu’il a été interrogé devant nous, sinon qu’en contre-interrogatoire il précise que la compagnie de construction du demandeur étant très liée à ce dernier.
Il a présumé que les écritures comptables parlent nommément d’avance et devaient être traitées comme telles. Ce qui représenterait la réalité découverte lors de sa vérification. Dans le but de corroborer cette présomption tirée des écritures comptables elles-mêmes, il a utilisé un logiciel appelé Audit Drill . Ceci lui a permis de corréler près de la moitié des entrées au grand livre de la société, l’amenant ainsi à réaliser qu’il s’agissait bel et bien d’avances.
Il ajoute que les états financiers de la société de construction du contribuable sont des documents dûment vérifiés par un comptable externe chaque année. [ 11 ] Il a enfin découvert, parmi d’autres indices fiables, que des paiements importants avaient été effectués par la compagnie du demandeur à Revenu Québec, et ce, au bénéfice de son actionnaire. Il a également retrouvé de nombreuses écritures reliées à des versements salariaux répétés. [ 12 ] L’autre témoin qui a été entendu est le demandeur lui-même. [ 13 ] Il explique qu’il a fondé sa société de construction en 2004.
Il avait déjà à cette époque de l’expérience dans le monde de la construction puisqu’il avait été plusieurs années surintendant de chantier. Sa compagnie, qui est toujours active, se spécialise dans la rénovation domiciliaire. Il emploie quelques employés, selon les besoins des chantiers. [ 14 ] Il raconte dans son contre-interrogatoire qu’auparavant, il a été coactionnaire d’une compagnie de transport, laquelle a également rencontré des problèmes fiscaux.
À l’époque de la création de sa compagnie de construction, il s’occupait des deux compagnies à la fois. [ 15 ] Même si sa compagnie a réalisé un chiffre d’affaires annuel variant de 200 000 $ à 300 000 $ durant les années en litige, il a personnellement déclaré un salaire variant de 18 000 $ à 24 000 $. Ses déclarations fiscales des années 2007 à 2009 sont déposées au soutien de la défense [3] . Les montants déclarés représentent les sommes versées par son comptable interne, Gérald Lafrance, lequel avait la responsabilité de tenir les livres de la société.
Il explique que lui-même préparait les chèques de la compagnie qu’il remettait à ses fournisseurs.
Lafrance avait comme rôle de facturer les clients, de payer les taxes de vente et de remettre les déductions à la source aux autorités fiscales. [ 16 ] Afin de garantir sa compagnie auprès de la Régie du bâtiment qui exigeait qu’il cautionne ses activités, il s’est assuré de la vérification des livres de la compagnie chaque année par un comptable agréé, un dénommé Laplante. [ 17 ] Insistant sur sa plus complète transparence comme travailleur de la construction de sa propre compagnie, il affirme que tout passait par le compte de sa compagnie sans cacher quoi que ce soit .
En contrepartie, c’est lui personnellement qui payait les fournisseurs, sans oublier le fait qu’il n’était pas entièrement rémunéré pour la totalité des heures travaillées au bénéfice de sa société. [ 18 ] Les années 2007, 2008 et 2009 ont été difficiles pour lui sur le plan financier, principalement à cause des vérifications fiscales dont lui et sa société ont été l’objet. Ses comptes personnels ont été gelés par la défenderesse en même temps que le compte de la compagnie. Il s’est retrouvé alors sans ressource financière.
Ce qui a forcé sa conjointe, Lucie Biron, d’intervenir en sa faveur par un prêt personnel d’un montant de 100 000 $. Ce qu’atteste l’entente produite à cet effet au cours de son témoignage [4] . [ 19 ] Au sujet des tableaux du document P-9 résultant de la vérification, il affirme d’emblée ne pas les comprendre ni être en mesure de les expliquer.
Ainsi, la colonne des débits qui constituent pour le vérificateur de la défenderesse des avances en sa faveur ne représente aucunement des montants dont il a bénéficié ou de l’argent qu’il aurait dépensé car, précise-t-il, de 2007 à 2009, son train de vie a été des plus modestes. Il n’a acquis aucun bien de valeur durant ces années, a continué de subvenir tant bien que mal aux besoins de ses trois enfants encore à charge malgré un divorce, mais a réussi à s’en sortir grâce au soutien de sa nouvelle conjointe, Lucie Biron.
Il a recommencé à bouger après 2009 lorsque ses comptes bancaires ont été dégelés par les autorités fiscales. [ 20 ] Il nie catégoriquement avoir profité d’une comptabilité parallèle ou d’activités rémunérées au noir . Lorsqu’il entrait de gros chèques au nom de la compagnie, ils étaient utilisés pour payer les fournisseurs. [ 21 ] M. Simard manifeste son amertume envers Gérald Lafrance qui était chargé de la comptabilité interne de sa société de construction. Car pour remettre ses affaires en marche correctement, il a dû se départir de ses services.
Or, se plaint-il, la comptabilité détaillée de la compagnie était entièrement dans l’ordinateur de Lafrance. Lui-même n’y avait pas accès directement. Contre-interrogé sur la raison de l’absence de ce témoin devant le Tribunal, il répond candidement : Je doute qu’il comprenne P-9 .
[22] À l’appui de cette preuve documentaire et testimoniale, les parties proposent les moyens suivants. [23] Le demandeur plaide que l’hypothèse factuelle du cotisant est insuffisante et paradoxale. En effet, toute la thèse de ladéfenderesse repose sur un seul document, soit les écritures comptables constituant les deux comptes identifiés Avances. Cette seulequalification ne permet pas, à elle seule, de conclure que l’actionnaire a, dans les faits, bénéficié de montants répondant aux exigences del’article 113 de la Loi.
Le côté paradoxal de l’hypothèse factuelle utilisée par la défenderesse ressort du fait qu’elle utilise les écriturescomptables de la société de façon sélective, c’est-à-dire en choisissant en sa faveur les écritures débitrices afin de les opposer aucontribuable tout en écartant du même coup les écritures créditrices parce que, selon elle, non prouvées de façon satisfaisante parl’actionnaire. [24] Cette façon de faire va à l’encontre, selon le demandeur, de l’article 2831 du Code civil du Québec qui prévoit qu’un écrit nonsigné habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise fait preuve de son contenu. [25] Son procureur invoque une jurisprudence qui supporte ces moyens[5]. [26] De son côté, la défenderesse plaide tout d’abord que l’article 2831 du Code civil du Québec n’est pas utile pour qualifier lesécritures comptables identifiées nommément à
titre d’avances par la société du demandeur. Au contraire, c’est plutôt l’article 2832 quisert à conclure contre le contribuable que les écritures de sa société commerciale lui sont opposables à
titre d’aveu. En effet, la sociétéde construction du demandeur n’est pas une compagnie de prêt d’argent et ne peut donc pas prétendre que les montants décaissés dansses registres se trouvent être des actes juridiques exécutés dans le cours de ses activités au sens de cet article. [27] Le procureur de l’Agence souligne le fait que la preuve démontre que la société de construction du contribuable était au coursdes années fiscales concernées une entreprise solvable générant un chiffre d’affaires important.
Par conséquent, les montants avancésidentifiés dans ses registres ont vraisemblablement servi à son seul actionnaire, lequel, par ailleurs, décrit maladroitement un train de vieinvraisemblable sans l’aide de telles avances de sa propre compagnie. [28] Dans le cas présent, l’absence du témoignage du comptable interne compromet gravement la qualité du témoignage dudemandeur. Pourtant, il avait été annoncé dans les procédures à
titre de témoin, conformément à l’article 274.1 du Code de procédurecivile. [29] Au soutien de sa défense, l’Agence s’en remet elle aussi à la jurisprudence[6]. ANALYSE [30] Notre collègue, monsieur le juge Richard Landry, résumait récemment la jurisprudence relative au fardeau de preuve requis parun contribuable[7] : [7] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sans qu’ilsoit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [8] La Cour d’appel (Rebec inc. c.
Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1732 J.E. 2014-1726) rappelait toutefoisrécemment que lorsque des registres et des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doivent être produits. [31] En l’espèce, hormis le vérificateur, seul le contribuable témoigne. Qu’en est-il de ses explications? [32] Rappelons que dans sa procédure introductive, il annonce, aux paragraphes eee), fff), ggg), iii) et jjj), qu’il s’emploiera aumoment de l’audition à démontrer que plusieurs inscriptions créditrices apparaissant au compte des avances correspondent à ce qu’ilavait payé personnellement au bénéfice de son entreprise.
À cette fin, il allait produire une liste de fournisseurs et la preuve de laprovenance des fonds utilisés pour le paiement des factures de la compagnie. [33] Ces annonces de départ devaient être concrétisées par la présence, à
titre de témoin, du contrôleur interne Gérald Lafrance. [34] Son absence devient remarquable dans les circonstances. Elle met à mal les explications du demandeur surtout compte tenuqu’il décrit Lafrance ni plus ni moins comme la personne responsable du modus operandi entre l’entreprise de construction et son uniqueactionnaire. Le Tribunal s’étonne d’autant plus de cette absence qu’aux dires de M. Simard, c’est Lafrance qui avait tout compilé dansson ordinateur.
Et il prend quand même étrangement sur lui d’affirmer qu’à son avis, Lafrance n’aurait pas été en mesure d’expliquermieux que lui l’existence des écritures comptables colligées par le vérificateur de la défenderesse dans le document P-9. Commentexpliquer une telle conclusion sans même présenter le témoin? Cette façon d’agir devant le Tribunal non seulement n’aide pas àcomprendre les explications offertes par M.
Simard, mais elle fragilise gravement le sérieux de ses justifications voulant qu’il n’a pasbénéficié personnellement des montants débités dans le registre de sa compagnie parce qu’en contrepartie, il les a remboursés en payantpersonnellement les dettes de cette même compagnie. [35] À l’instar du vérificateur Daniel Thériault qui souligne tant dans son rapport qu’au cours de son témoignage l’absence defactures ou autres documents justifiant les montants remboursés, il faut conclure que l’audition de la preuve ne permet pas davantaged’avoir sous les yeux la corroboration de ces prétendus remboursements. [36] Pourtant, M.
Simard a l’expérience des affaires, lui qui a été copropriétaire d’une entreprise de transport avant de diriger sasociété de construction. [37]
Malgré ce qu’il annonce dans sa procédure initiale, la preuve qu’il présente est silencieuse quant à l’identité, le moment ainsique la manière avec laquelle il aurait payé différents fournisseurs ou autres créanciers de la compagnie. [38] En l’espèce, le contribuable offre des explications incomplètes et insuffisantes. Elles ne permettent pas d’affaiblir l’hypothèseretenue par le vérificateur voulant que les montants inscrits dans la comptabilité de la compagnie à
titre de crédit ne soient pas en réalité
de l’argent remboursé par l’actionnaire. [ 39 ] L’hypothèse du vérificateur voulant que les inscriptions des montants décaissés soient bel et bien de l’argent dont a bénéficié son actionnaire unique est fondée. Ceci correspond d’ailleurs à l’admission de M. Simard, dont il faut donner acte, que tout son travail et sa rémunération personnelle passaient par sa compagnie, de même que tout ce qui avait trait à ses propres dépenses.
En somme, la preuve nous révèle une façon d’agir du contribuable et de son entreprise qui les fusionnait en une seule entité non seulement par rapport aux activités de construction mais aussi relativement à la vie personnelle de l’actionnaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE l’appel dans chacun des dossiers; [ 41 ] MAINTIENT les avis de cotisation; [ 42 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Marc-Antoine Deschamps Morency société d’avocats (casier 49) Procureurs du demandeur Me Bobbie Dion Larivière Meunier (casier 129) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 10 juin 2016
Loading document…