2018 QCCA 1248, 2018 QCCA 1248
Opinion
Pizzagalli c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025843-160 (500-80-026215-138) DATE : 17 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHELLE PIZZAGALLI APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Jacques Paquet), qui accueille en
partie sa requête en appel de cotisations émises à son endroit. L’intimée, l’Agence du Revenu du Québec, se pourvoit par appel incident à l’égard de ce même jugement. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hilton et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal et l’appel incident, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Dominic Charles Belley Me Bernard Gaudreau Norton Rose Fulbright Canada Pour l’appelante / intimée incidente Me Brigitte Landry Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 18 avril 2018 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE
[ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Jacques Paquet), qui accueille en
partie sa requête en appel de cotisations émises à son endroit. L’intimée, l’Agence du Revenu du Québec (« l’Agence »), se pourvoit par appel incident à l’égard de ce même jugement [1] .
LES FAITS [ 5 ] Le contexte est le suivant. [ 6 ] Italo Caroli, l’époux de l’appelante, est décédé le 7 mai 2001. [ 7 ] Auparavant, il était dirigeant et actionnaire majoritaire des Entreprises D.B.M. inc. (« DBM ») et de 2551-9356 Québec inc. (« 2551 »), des sociétés œuvrant dans la confection de pièces automobiles. [ 8 ] Le 1 er septembre 1982, Caroli avait acheté une ferme à St-Placide comprenant une résidence située au [...10] et des bâtiments au prix de 126 500 $, avec l’intention d’en faire un centre équestre. Ces travaux débutent en 1994 et se poursuivent jusqu’en 2000.
Entre- temps, le 22 janvier 1998, Caroli achète la résidence voisine située au [...08] à Saint-Placide au prix de 63 500 $. [ 9 ] En 2001, après le décès de Caroli, l’appelante hérite des biens immobiliers susmentionnés et des actions détenues par Caroli dans DBM et 2551. [ 10 ] À l’automne 2002, DBM et 2551 font l’objet d’une vérification de l’Agence pour les années 1998 à 2001. L’Agence s’aperçoit alors que certaines dépenses déduites des revenus de DBM pour un montant de 535 199 $ concernent le centre équestre et refuse leur déduction à
titre de dépenses admissibles. [ 11 ] En 2004, l’appelante vend DBM à des employés de l’entreprise.
Cotisation 2005 [ 12 ] En février 2004, l’action détenue par la succession de Caroli dans 2551 est vendue à des tiers au prix de 515 000 $ et génère un gain en capital dont une somme de 513 681,16 $ est attribuée à l’appelante. [ 13 ] La fiducie de la succession de Caroli produit une déclaration de revenus pour l’année financière se terminant le 31 janvier 2005 à laquelle elle joint un Relevé 16 qui indique que l’appelante est la bénéficiaire de ce gain en capital de 513 681,16 $. [ 14 ] L’appelante produit néanmoins sa propre déclaration de revenus pour l’année 2005 dans laquelle elle omet de déclarer ledit gain en capital. [ 15 ] Lors d’une vérification subséquente, l’Agence constate l’omission et, le 8 mars 2011, elle émet un avis de cotisation à son endroit pour l’année 2005 afin d’ajouter le gain et lui refuser la déduction pour actions admissibles de petites entreprises en vertu de l’
article 726.7.1 de la
Loi sur les impôts [2] (« L.I. »). Elle lui impose également une pénalité aux termes de l’
article 1049 L.I. [ 16 ] L’appelante s’oppose à cet avis de cotisation. Cotisation 2007 [ 17 ] Le 1 er juin 2007, l’appelante vend la ferme équestre et les deux résidences de Saint-Placide à des tiers au prix total de 3 800 000 $; la résidence du [...10] est vendue pour 500 000 $, tandis que celle du [...08] et les bâtiments du centre équestre sont vendus pour 3 300 000 $. [ 18 ] En novembre 2008, l’Agence procède à une vérification des déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 2004 à 2007.
Ces déclarations de revenus ont été préparées par la firme comptable Chamberland Hodge, C.A., s.e.n.c. L’Agence requiert les pièces justificatives des travaux réalisés à la ferme et à la résidence qui ont été vendues en 2007 et exige par la suite la preuve de paiement de ces travaux. [ 19 ] Le 18 mai 2012, l’appelante envoie une lettre à l’Agence [3] dans laquelle elle mentionne qu’une
partie des travaux a été payée par l’entreprise de son conjoint Caroli. Elle joint des factures à cette lettre dont certaines sont altérées (le destinataire étant camouflé) alors que d’autres sont directement adressées à DBM. [ 20 ] Le 28 juin 2013, l’intimée émet un avis de cotisation pour l’année 2007 auquel l’appelante s’oppose. [ 21 ] Le 26 juillet 2013, l’appelante se pourvoit en Cour du Québec à l’égard des avis de cotisation émis le 8 mars 2011 (pour l’année 2005) et le 28 juin 2013 (pour l’année 2007) [4] . JUGEMENT ENTREPRIS Année 2005
[ 22 ] En ce qui concerne l’année 2005, le juge signale que puisqu’il n’est pas contesté que l’appelante était tenue de déclarer un gain en capital de 513 681,16 $, son rôle consiste à décider si l’Agence a prouvé que l’omission avait été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une négligence flagrante. [ 23 ] Le juge ajoute qu’à l’époque, l’appelante pouvait bénéficier d’une déduction maximale de 500 000 $ pour un gain en capital relatif à une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise. [ 24 ] Il rappelle que les déclarations pertinentes de la fiducie de la succession et de l’appelante ont été préparées par un même bureau de comptables. [ 25 ] À la lumière de son analyse, il estime ne pouvoir conclure que l’appelante a volontairement caché le gain en capital pour bénéficier d’une exemption indue de 13 681,16 $ pour 2005 et d’exemptions supplémentaires pour les années subséquentes. [ 26 ] À son avis, la preuve n’indique pas qu’elle aurait donné des instructions aux comptables pour bénéficier de telles exemptions et il juge qu’il aurait été téméraire pour elle de tenter volontairement de cacher ce montant, alors que l’Agence détenait cette information par le biais de la fiducie de la succession de Caroli. [ 27 ] Selon lui, l’Agence ne s’est pas déchargée de son fardeau et l’appelante a droit à la déduction pour un gain en capital relatif à une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise. [ 28 ] Toutefois, il détermine que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était admissible à une déduction pour une perte nette en capital de 63 325 $, non plus que pour une perte en capital de 5 425 $. [ 29 ] Il conclut en outre qu’il y a lieu d’annuler les pénalités et de déférer la cotisation de 2005 au ministre du Revenu pour un nouvel examen.
Année 2007 [ 30 ] En ce qui concerne l’avis de cotisation de 2007 relatif au gain en capital non déclaré à la suite de la vente de la résidence et de la ferme de Saint-Placide intervenue le 1 er juin 2007, l’appelante conteste la décision de l’Agence de lui ajouter des gains en capital imposables de 1 534 383 $. [ 31 ] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2007, l’appelante avait réparti le prix de vente des immeubles de Saint-Placide comme suit : - Résidence du [...10] : 1 200 000 $; - Ferme incluant la maison du [...08] : 2 300 000 $; - Équipements : 300 000 $. [ 32 ] Compte tenu de cette répartition et de ce qu’elle considérait être le prix de base rajusté (« PBR »), l’appelante avait établi ainsi ses gains en capital pour l’année 2007 : - Résidence : 300 000 $ (avant l’exemption pour résidence principale); - Ferme incluant la maison du [...08] : 300 000 $; - Équipements : 0 $. [ 33 ] Se référant plutôt aux prix de vente indiqués dans les contrats, l’Agence a plutôt établi les gains en capital suivants : - Résidence [...10] : 500 000 $; - Maison du [...08] : 160 000 $; - Ferme : 3 140 000 $. [ 34 ] Ceci a mené l’Agence à considérer des gains en capital imposables totaux de 1 363 635 $ répartis comme suit : - Résidence [...10] : 180 951 $; - Maison [...08] : 48 087 $; - Ferme incluant terrain et équipements agricoles : 1 134 597 $. [ 35 ] Le juge estime que l’Agence était justifiée de s’en remettre à ce qui était déclaré dans les actes de vente, soulignant d’ailleurs que les montants qui y sont mentionnés sont ceux qui devront être pris en compte lors du traitement des déclarations de revenus des acheteurs. [ 36 ] En ce qui concerne le PBR, l’appelante revendiquait des coûts en capital de 2 683 810 $ que l’Agence a plutôt établi au départ à
661 699 $, comprenant le prix d’achat de 126 500 $ et les avantages imposables de 535 199 $ correspondant aux dépenses refusées lors de la vérification de DBM. Puis, en début d’audience, l’Agence a accepté de considérer certaines preuves produites par l’appelante qui l’ont menée à hausser le PBR de 661 699 $ à 884 912 $ [5] . [ 37 ] Le juge détermine que c’est à bon droit que l’Agence s’est opposée à la production d’autres factures qui, selon l’appelante, devraient être considérées pour établir le PBR.
Il s’agissait de photocopies de factures dont plusieurs avaient été altérées, en l’absence de toute preuve soutenant leur paiement par l’appelante ou Caroli.
À son avis, s’il est indéniable que des travaux ont été faits, il s’avère impossible de vérifier qui les a payés. [ 38 ] L’Agence était d’autant plus justifiée, selon lui, d’exiger la preuve que ces factures avaient été payées par l’appelante ou Caroli étant donné que, lors de la vérification chez DBM, il avait été établi que des dépenses de 535 199 $ concernant le domaine de Saint-Placide avaient été payées par cette entreprise. [ 39 ] Le juge conclut que l’Agence a également raison de contester la position de l’appelante voulant que la ferme soit un bien agricole admissible, de même que de refuser de reconnaître la résidence de Saint-Placide à
titre de résidence principale de l’appelante depuis 1982, alors que l’appelante avait elle-même identifié une autre résidence comme sa résidence principale entre 1998 et 2005. [ 40 ] Il affirme donc ne pouvoir conclure que l’appelante a renversé la présomption de validité de la cotisation de 2007. [ 41 ] En ce qui a trait aux pénalités de l’
article 1049 L.I. , il rappelle que l’Agence doit prouver que l’appelante a « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante fait un faux énoncé ou une omission ». [ 42 ] Or, le fait pour l’appelante (1) de ne pas suivre la répartition prévue dans les contrats quant au prix de vente des immeubles, (2) d’identifier la résidence de Saint-Placide comme résidence principale depuis 1982 et (3) de déclarer admissible comme bien agricole la résidence, sachant que pour 2005 le montant de la déduction pour gain en capital était alors de 500 000 $ et non de 750 000 $, ce que les faits de l’affaire ne permettent « définitivement pas », l’amène à maintenir les pénalités. [ 43 ] De plus, même si, selon lui, cette situation prise isolément pourrait être excusable, il note que l’appelante a tout de même réclamé une déduction pour gain de capital de 300 000 $, alors qu’elle n’aurait eu droit qu’à 250 000 $. [ 44 ] Par ailleurs, contrairement à la déclaration de l’année 2005 qui comportait des omissions , celle de 2007 contenait des affirmations spécifiques de la part de l’appelante que celle-ci pouvait vérifier ou sur lesquelles elle pouvait demander des explications.
En outre, même si sa déclaration de revenus a été préparée par un comptable, l’appelante avait néanmoins l’obligation de s’assurer que les éléments indiqués étaient exacts. [ 45 ] Le juge conclut ainsi que la cotisation de 2007 doit être déférée au ministre du Revenu pour un nouvel examen en ce qui a trait au nouveau PBR admis durant l’audience et les ajustements qui en découlent sur l’impôt, les intérêts et les pénalités. [ 46 ] Puisqu’il accueille l’appel en ce qui a trait à l’avis de cotisation de 2005, et non pour celui de 2007, il n’adjuge aucuns frais.
MOYENS SOULEVÉS [ 47 ] En appel de ce jugement, les parties plaident de part et d’autre que le juge aurait erré en droit en appliquant le mauvais fardeau de preuve en ce qui les concerne. L’appel principal concerne l’avis de cotisation de 2007, tandis que l’appel incident porte sur l’avis de cotisation de 2005. ANALYSE [ 48 ]
Malgré la qualification donnée par les parties aux erreurs à
titre d’« erreurs de droit » du juge, il s’agit plutôt d’erreurs mixtes de faits et de droit, dans la mesure où le juge était appelé à décider si la preuve présentée par le contribuable suffisait à démolir la présomption de validité des avis de cotisation [6] ou si elle permettait de justifier l’application de la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I. [ 49 ] Ainsi, dans les deux cas, la norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante [7] . Or, ni l’appelante principale ni l’appelante incidente ne parviennent à démontrer la présence d’une telle erreur. Appel principal [ 50 ] D’abord, l’appelante a tort de prétendre qu’elle a présenté une preuve prima facie à l’encontre de la validité de la cotisation et qu’il y a absence de preuve quelconque de l’Agence au soutien de sa position quant au quantum du PBR. [ 51 ] Elle fait également fausse route en prétendant que l’Agence a admis son calcul de PBR.
L’Agence a accepté de hausser le PBR à la suite de la production de deux pièces en première instance. [ 52 ] La première (P-24) était une réponse datée de mai 2010 aux demandes d’information formulées par l’Agence lors de la vérification concernant les travaux réalisés sur la ferme. Or, il faut le signaler, cette lettre énumère les travaux et concède qu’une
partie de ceux-ci a été payée par l’entreprise de Caroli. Les factures qui y sont annexées sont en
partie altérées (le nom de l’acquéreur du bien ou du service est caché) ou sont adressées à l’entreprise de Caroli. Elles n’ont pas été admises par l’Agence. [ 53 ] En ce qui concerne la seconde pièce (P-46), elle n’était pas déposée au soutien de la requête et n’a pas en conséquence pu être examinée dans le cadre de la vérification ni lors de l’opposition. [ 54 ] En fait, bien que l’Agence admette que des travaux ont été réalisés à la ferme, elle exige de connaître l’identité du payeur. Or,
comme plusieurs éléments démontrent que les entreprises de Caroli ont payé une
partie des travaux et que l’appelante l’a admis dans ses communications avec l’intimée pour pouvoir bénéficier du PBR correspondant, l’appelante devait démontrer qu’elle ou son époux avaient personnellement payé les travaux, ce qu’elle n’a pas fait à la satisfaction du tribunal. [ 55 ] Le juge conclut que le témoignage de l’appelante, non corroboré, ne suffit pas à faire cette démonstration, sans pour autant exiger la production des « originaux », comme le plaide l’appelante.
Le juge n’a fait que conclure que les « factures ne sont pas supportées par une preuve démontrant qu’elles ont été payées par la demanderesse ou feu Italo Caroli ». [ 56 ] En ce qui concerne la pénalité, l’appelante ne fait pas non plus voir d’erreur manifeste et dominante de la part du juge lorsqu’il détermine que l’appelante a fait preuve de négligence flagrante aux termes de l’
article 1049 L.I. , bien qu’elle n’ait pas eu l’intention de faire une fausse déclaration. [ 57 ] L’appelante soumet avec raison que la pénalité ne vise pas à punir la négligence simple. En effet, l’Agence doit démontrer que le contribuable a eu « un comportement grave, presque volontaire » [8] ou qu’il a commis une « faute lourde » [9] . Les tribunaux ont élaboré des critères afin de guider les juges dans leur analyse de la preuve soumise pour décider si la « négligence flagrante » a été démontrée, tel qu’énoncé par notre Cour dans l’arrêt St-Georges c.
Québec ( Sous-ministre du revenu ) : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [10] [Renvoi omis] [ 58 ] Or, contrairement à ce que plaide l’appelante, le juge n’a pas conclu au bien-fondé de la pénalité au seul motif que la déclaration de 2007 n’était pas « exacte » et que l’appelante avait omis de s’en apercevoir.
Il s’est attardé aux faux énoncés contenus dans la déclaration, notamment quant aux prix de vente des immeubles de Saint-Placide qui ne coïncidaient pas avec les actes de vente intervenus en 2007. [ 59 ] Il a aussi relevé d’autres incongruités dans la déclaration de revenus de 2007, tel que relaté au passage suivant : [49] La défenderesse a également raison de contester la position de la demanderesse selon laquelle la ferme de Saint-Placide serait un bien agricole admissible . [50] À cet égard, l’
article 726.6.3
b) de la
Loi sur les impôts prévoit que pour être « considéré comme ayant été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada » le revenu résultant de cette exploitation doit excéder « le revenu de l’exploitant provenant de toute autre source » pour la période de deux ans précédente. [51] Or, non seulement la demanderesse n’a pas démontré que pendant au moins deux ans les revenus bruts de la ferme étaient supérieurs aux autres revenus, mais la défenderesse a clairement démontré que tel n’était pas le cas . [52] La défenderesse est aussi fondée de refuser la prétention de la demanderesse selon laquelle la résidence de Saint-Placide a été sa résidence principale depuis 1982 . [53] En 2005, la demanderesse avait identifié une autre résidence comme étant sa résidence principale entre les années 1998 et 2005 . [54] Dans cette optique, la défenderesse a raison de n’accorder à la demanderesse le bénéfice de la désignation de la résidence principale que pour deux années, soit 2006 et 2007. [Soulignements ajoutés] [ 60 ] Il a ensuite conclu qu’il y avait lieu d’imposer la pénalité en tenant compte des éléments suivants : [57] Compte tenu des éléments qui précèdent, dont le fait de ne pas suivre la répartition prévue aux contrats quant aux prix de vente des immeubles, le fait d’identifier la résidence de Saint-Placide comme étant sa résidence principale depuis 1982, alors qu’une autre résidence principale avait été désignée, et le fait de déclarer admissible comme bien agricole la résidence, alors que les données financières ne le permettent définitivement pas, constituent autant d’éléments qui amènent le Tribunal à maintenir les pénalités. [58] De plus, même si cette situation prise isolément pourrait être excusable, il demeure que la demanderesse a revendiqué une déduction pour gain de capital de 300 000 $, alors qu’elle n’aurait eu droit qu’à un montant de 250 000 $, vu qu’en 2007 cette déduction était passée de 500 000 $ à 750 000 $ et que pour 2005 le montant de 500 000 $ doit être pris en compte. [ 61 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve et découle de l’application des critères précédemment énumérés dans l’affaire St-
Georges [11] . [ 62 ] Tel que le souligne l’Agence, le gain en capital omis est important, soit 1 363 635 $, surtout lorsqu’on le compare au gain en capital imposable déclaré par l’appelante, soit 290,15 $, sachant qu’elle a vendu la ferme et la résidence pour la somme de 3 800 000 $! [ 63 ] De plus, la preuve démontre que c’est l’appelante elle-même qui a exigé du comptable qu’il ne suive pas la répartition prévue dans les contrats dans sa déclaration de revenus et qu’il soumette d’autres montants.
Les PBR qu’elle propose sont d’ailleurs contredits par sa propre preuve et ne s’avèrent être que des estimations. [ 64 ] En ce qui concerne les critères de l'éducation, des connaissances et de l'expérience en affaires du contribuable, ces critères semblent à première vue jouer en faveur de l’appelante dans la mesure où sa scolarité est faible, n’ayant pas terminé son cours classique. Néanmoins, la preuve révèle qu’elle a occupé un poste de secrétaire et accompli des tâches administratives pendant une douzaine d’années.
Au surplus, même si elle a disposé d’actions de sociétés léguées par son conjoint Caroli, il demeure que la transaction fut encadrée par ses comptables. [ 65 ] L’Agence ajoute que l’appelante a déjà été propriétaire de plusieurs immeubles et qu’elle connaît les conséquences fiscales qui peuvent résulter de leur vente, bien qu’elle n’ait jamais déclaré de gain en capital lorsqu’elle a vendu ces immeubles, comme l’indique le rapport de vérification de l’Agence : Il est à noter que Mme Pizzagalli a possédé onze (11) résidences et résidences secondaires à notre connaissance depuis environ le début des années 1980.
Aucune des onze (11) résidences possédées par Mme Pizzagalli n'a fait l'objet d'un gain en capital imposable même si ces dernières s'entrecroisent dans les périodes où elles ont été vendues . Feu M. Italo Caroli a possédé une résidence qu'il a acquise en 1977 et elle a été vendue en 1986. Aucun gain en capital imposable n'apparaît dans sa déclaration sur le revenu de 1986 [12] . [ 66 ] Finalement, comme le souligne l’Agence, l’appelante ne satisfait pas au critère de la déclaration volontaire de l’omission puisqu’elle conteste l’avis de cotisation.
Le juge a d’ailleurs cru bon d’ajouter le commentaire suivant : « en l’absence de vérification par Revenu Québec les informations erronées mentionnées dans la déclaration de revenus n’auraient pas été constatées et cette situation aurait à bien des égards profité à la demanderesse, alors qu’elle n’y avait pas droit ». [ 67 ] À la lumière des critères applicables, le juge a déterminé que l’Agence s’était acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu de l’
article 1049 L.I. , soit celui de prouver que l’appelante avait « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante fait un faux énoncé ou une omission » dans sa déclaration de revenus pour 2007. L’appelante ne démontre pas d’erreur révisable à cet égard. [ 68 ] L’appel principal est donc mal fondé et doit être rejeté.
Appel incident [ 69 ] Bien que l’analyse proposée par le juge à l’égard de l’avis de cotisation de 2005 demeure assez succincte, la preuve dont dispose la Cour en appel ne permet pas de soutenir une conclusion de négligence flagrante de la part de l’appelante à la lumière des critères applicables précédemment énoncés. [ 70 ] L’Agence soumet plusieurs éléments qui, selon elle, démontreraient qu’il y a eu négligence flagrante de l’appelante dans le cadre de la déclaration de revenus de 2005.
D’abord, le gain en capital omis est de 513 681,16 $, une somme importante par rapport au revenu déclaré en 2005 par l’appelante et supérieure au montant cumulatif à vie de 500 000 $ qu’un contribuable pouvait réclamer à l’époque. L’Agence souligne que l’appelante a pu tirer profit de cette « erreur » en 2007, car elle a réclamé une déduction à laquelle elle n’aurait normalement pas eu droit.
De plus, en 2005, elle a réclamé une perte en capital de 137 500 $, avant d’admettre en cours d’audience qu’elle n’y avait pas droit. [ 71 ] Ces éléments, s’ils démontrent une certaine négligence, ne permettent toutefois pas de démontrer que le juge aurait commis une erreur manifeste et dominante en décidant que la négligence flagrante n’avait pas été démontrée au sens où l’entend la
Loi sur les impôts . [ 72 ] L’appel incident doit donc également être rejeté, à mon avis. [ 73 ] Pour ces motifs, je propose donc le rejet de l’appel principal et de l’appel incident, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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