2017 QCCQ 8367, 2017 QCCQ 8367
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. D.G. 2017 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000719-176 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
D… G… Défendeur et M… D… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS.
C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand- Portage, pour une période maximale de 21 jours; [ 2 ] CONSIDÉRANT la notification de la demande au défendeur et à sa mère, madame M… D…; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur refuse de se présenter à l'audience ainsi que d'être représenté par un avocat, tel qu'en fait foi le document signé par lui le 25 juillet 2017; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la mère du défendeur consent à la garde en établissement et que sa déclaration écrite le confirme; [ 5 ] CONSIDÉRANT les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que selon la preuve, le défendeur représente un danger pour lui-même et les autres en raison de l'augmentation de son agressivité et des propos incohérents dont il fait preuve depuis un certain temps; [ 7 ] CONSIDÉRANT que lors des examens psychiatriques, le défendeur est agité et a un discours décousu en lien avec un délire paranoïde; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur croit que les passants l'insultent et entrent dans son cerveau pour voler ses idées; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur affirme qu’un animateur de télévision veut le tuer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a des hallucinations auditives; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est désorganisé, sans autocritique, avec peu de jugement et influencé par son délire paranoïde; [ 12 ] CONSIDÉRANT que, depuis son hospitalisation, le défendeur a des propos suicidaires lors d'un appel téléphonique à sa mère; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les psychiatres émettent un diagnostic d'épisodes de manies psychotiques en lien avec une maladie affective bipolaire; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance de garde en établissement du 16 juin 2017; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] AUTORISE la garde du défendeur, D… G…, au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 18 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage, pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Aline Dion Avocate du demandeur Date d’audience : 26 juillet 2017
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