2018 QCCQ 8444, 2018 QCCQ 8444
Opinion
Moreau (Bois Franc Renaissance) c. 9329-1573 Québec inc. (Groupe Chanti) 2018 QCCQ 8444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile »
N° : 500-32-156528-178 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ MOREAU, faisant affaires sous le nom de BOIS FRANC RENAISSANCE Demandeur c. 9329-1573 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom DE GROUPE CHANTI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Moreau réclame 3 949,25 $ à 9329-1573 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Groupe Chanti (« Chanti »), pour des travaux de ponçage et de vernissage de planchers du gymnase d’une école à la demande de Chanti.
La somme réclamée est composée de la valeur des travaux de 3 449,25 $ et de 500 $ de troubles et inconvénients. [ 2 ] Chanti conteste la demande car les travaux pour lesquels M. Moreau fait une réclamation sont selon elle des travaux correctifs de travaux précédents effectués par M. Moreau. Contexte [ 3 ] M.
Moreau fait la pose, le ponçage et le vernissage de planchers de bois franc depuis 32 ans. [ 4 ] Lors de l’été 2015, ses services sont requis par un entrepreneur général, Vitraux Multi Services Rénovation (« V.M.S. »), pour effectuer des travaux de ponçage et de vernissage du plancher du gymnase d’une école. [ 5 ] Lors d’une rencontre avec Pietro [1] , représentant de V.M.S., M. Moreau présente deux options. Le plancher peut être verni avec un vernis à l’huile ou avec un vernis au latex. Le vernis à l’huile est moins dur et de moins bonne qualité que le latex et requiert plus d’entretien pour être durable.
Il est cependant moins coûteux. Il est convenu entre M. Moreau et Pietro que, pour une question de budget de l’école, les travaux seront faits avec le vernis à l’huile. [ 6 ] Les travaux sont effectués en août 2015 et M. Moreau facture V.M.S. une somme de 2 874, 37 $ le 15 août 2015. V.M.S. paie ces services. [ 7 ] Environ six à huit mois plus tard, Pietro, alors représentant de Chanti qui a acquis V.M.S., communique avec M. Moreau pour lui indiquer que le plancher s’use. Ils se rencontrent et Pietro lui demande de reprendre les travaux avec un vernis au latex.
Il lui indique aussi que Chanti paiera pour les nouveaux travaux. [ 8 ] Le 11 août 2016, les travaux de ponçage et de vernissage sont repris, avec le produit plus haut gamme au latex à la demande de Pietro. [ 9 ] À la demande de Pietro, M. Moreau envoie une facture à Chanti au montant de 3 449, 25 $, après lui avoir donné un crédit de 1 125 $. [ 10 ] Chanti refuse par la suite de payer pour les travaux. [ 11 ] M.
Abdelwahed Yahyaoui, autre représentant de Chanti, a témoigné à l’audience que l’école refusait de payer pour les travaux autrement que pour la différence de prix entre le produit à l’huile et le produit au latex et que c’est pour cette raison que Chanti a refusé de payer M. Moreau pour son travail. [ 12 ] M. Moreau fait parvenir à Chanti une mise en demeure réclamant le paiement de sa facture le 22 mai 2017. Analyse [ 13 ] Le Tribunal retient la version de M. Moreau qu’il a avisé Pietro, alors le représentant de V.M.S., des avantages et des inconvénients du vernis à l’huile ou au latex.
La décision de V.M.S. de faire faire les travaux au vernis à l’huile a été prise en toute connaissance de cause.
[ 14 ] De plus, lors de la reprise des travaux un an plus tard avec le vernis au latex, Pietro, alors représentant de Chanti, a confirmé à M. Moreau que Chanti paierait pour la reprise des travaux en lui demandant de faire parvenir sa facture à Chanti, sans jamais lui indiquer que Chanti n’avait pas l’intention de le payer autrement que pour la différence de prix du vernis et qu’elle considérait qu’il s’agissait de travaux correctifs. [ 15 ] Le fait que l’école ne veuille pas payer Chanti pour les travaux n’est pas opposable à M.
Moreau qui a droit au paiement de ses services pour 3 449,25 $ conformément à l’engagement pris par Pietro, représentant et mandataire de Chanti. [ 16 ] Quant à la somme réclamée de 500 $ pour troubles et inconvénients, le Tribunal n’accorde pas cet item de la réclamation. M. Moreau n’a pas démontré qu’il avait subi un préjudice hors des risques normaux de faire affaires, au-delà du paiement de sa facture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 3 449,25 $ avec intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 mai 2017; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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