2011 QCCA 30, 2011 QCCA 30
Opinion
Bouchard c. R. 2011 QCCA 30COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004825-103(540-36-000555-093) (540-73-000334-088) DATE : 12 JANVIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEGUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) ROBERT BOUCHARDREQUÉRANT - Appelant - Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Intimée - Poursuivante JUGEMENT [1] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'une décision rendue le 18 novembre 2010 par l'honorable Sophie Bourque dela Cour supérieure, district de Laval et demande la suspension de la sentence prononcée le 7 avril 2009, par l'honorable Gaby Dumas,jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue en appel. [2] Dans sa décision, la juge Bourque rejetait l'appel du requérant à l'encontre de sa condamnation d'avoir eu en sa possessiondes produits du tabac non estampillés contrairement à la Loi de 2001 sur l'Accise. [3] Les questions en litige concernent la légalité de l'arrestation du requérant et la saisie des cigarettes. [4] Dans sa décision, la juge Bourque constate que le requérant lui demande de substituer ses conclusions factuelles à celle dujuge d'instance.
De plus, elle est d'avis que même s'il y avait eu violation de l'article 8 de la Charte, l'ensemble des faits milite dans uneseule direction, l'admissibilité de la preuve saisie. [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dansR. c. Lebel[1]: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait[2]. [6] Dans l'arrêt R. c. R.(R.)[3], le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de lajurisprudence canadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l'article 839 C.cr. en ces termes: In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty[4]. [Je souligne] [7] L'approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l'arrêt Huneault. [8] On peut constater qu'une permission d'appeler en vertu de l'article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie. [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; lescirconstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant;l'existence d'un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel.
[ 10 ] Il va de soi que chaque affaire donne lieu à une pondération individualisée des critères. [ 11 ] Le dossier en l'espèce ne fait ressortir aucune question qui mérite l'attention de la Cour d'appel. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la permission d'appeler est rejetée et la requête en suspension de la sentence devient sans objet. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) M e Jean-François Dolbec Jean-François Dolbec avocat Pour le requérant M e Michel F. Denis Service des poursuites pénales du Canada Pour l'intimée Date d’audience : 7 janvier 2011
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