2017 QCCQ 9075, 2017 QCCQ 9075
Opinion
Protection de la jeunesse — 173792 2017 QCCQ 9075 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-029277-159 DATE : 6 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2000 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 6 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, dès mars 2017, d’une requête en révision d’une ordonnance rendue par la soussignée le 7 novembre 2016. La Directrice demande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2017 et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents admettent les faits essentiels allégués au soutien de la requête.
Ils reconnaissent la détérioration de la situation de l'adolescente depuis le début de l’année 2017 et admettent que l'adolescente a besoin d’un encadrement qu’ils ne sont pas en mesure de lui offrir. Ils consentent aux mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescente fait le même constat quant à la détérioration de sa situation. Elle admet avoir fugué à deux reprises et que ses parents ne sont pas en mesure de lui fournir l’encadrement dont elle a besoin.
Elle consent à son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’été 2017 et offre sa collaboration au suivi social pour la durée prévue de neuf mois. CONTEXTE [ 5 ] L’adolescente et ses parents reconnaissent les faits survenus depuis novembre 2016. Elle a fugué à quelques reprises. À la maison, chez son père, il lui est difficile de respecter les règles et s’absente de la maison sans en avoir la permission.
[ 6 ] L’adolescente semble réaliser maintenant les impacts que ses décisions peuvent avoir sur ses parents et sur elle-même. [ 7 ] Elle a des projets. Elle veut poursuivre ses études, espère travailler pendant l’été. [ 8 ] La Directrice rappelle à son rapport que « le conflit de loyauté dans lequel [l'adolescente] est depuis plusieurs années » semble avoir un impact sur la souffrance psychologique de l'adolescente ainsi que sur ses troubles de comportements.
Sans minimiser l’impact sur l'adolescente qu’ont eu (et qui peuvent encore perdurer) les conflits qui opposaient jadis les parents, le Tribunal constate que les parents n’exposent plus l'adolescente à leurs conflits. En ce sens, le Tribunal ne retient pas le motif de compromission ayant trait aux mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 11 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2017; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que les durées et modalités de contacts de l'adolescente avec ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé suivants : un suivi en psychologie et en pédopsychiatrie aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents pour une période de neuf (9) mois; [ 16 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle Robidoux Pour l'adolescente Audience : Le 6 avril 2017
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