2021 QCCQ 8741, 2021 QCCQ 8741
Opinion
Protection de la jeunesse — 214575 2021 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004456-211 405-41-004457-219 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2007 Y , née le [...] 2006 Adolescents et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par la juge Pascale Berardino dans la situation de X (X), âgée de 15 ans et Y (Y), âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des deux adolescents compromis, les confie à leur père tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leur mère, et ce, à l’exclusion du conjoint de cette dernière. [ 3 ] À l’audience, le père donne son accord aux conclusions recherchées modifiées suggérées par le Directeur qui recommande une levée de la supervision des contacts de la mère avec la présence de son conjoint, père de son nouveau-né. [ 4 ] Quant à la mère, elle souhaite le retour de Y et une levée immédiate de sa supervision, afin que son conjoint puisse être présent aux rencontres avec sa fille. [ 5 ] Quant à l’avocate des adolescents, malgré le souhait de Y de retourner chez sa mère, elle exprime la fragilité toujours présente dans le milieu maternel en lien avec les antécédents de toxicomanie de la mère et de la violence conjugale du conjoint.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 octobre 2020 [ 6 ] L’adolescente fonctionne bien chez son père et à l’école.
Elle apprécie l’encadrement mis en place dans le milieu paternel, puisqu’elle est apaisée et sécurisée. [ 7 ] Quant à Y, malgré qu’il soit plus calme et encadré dans le milieu de son père, il exprime clairement le souhait de retourner vivre auprès de sa mère, qu’il protège à tout prix. [ 8 ] C’est un jeune qui doit prendre une médication en lien avec son TDAH et son trouble de l’opposition. [ 9 ] N’ayant plus accès à un cellulaire, on constate une diminution de ses comportements sexuels inappropriés. [ 10 ] La relation entre le jeune et la conjointe de son père est tendue vu ses comportements antérieurs difficiles (vol, mensonges). [ 11 ] Pour une raison inconnue et inexplicable, il a fallu cinq mois au Directeur afin qu’il prenne connaissance de l’ordonnance du 9 octobre 2020, laquelle prévoit que les contacts avec la mère soient supervisés à l’exclusion de son conjoint. [ 12 ] L’adolescent exprime toute sa déception à la présence de supervision de contacts avec sa mère, n’y voyant aucune utilité. [ 13 ] Les deux adolescents se disent à l’aise en présence du conjoint de la mère.
[ 14 ] Quant à la mère, elle a donné naissance à un nouveau-né en [...] 2021 et exprime le souhait que ses erreurs du passé, qui ont mené au retrait de ses quatre enfants, ne soient pas constamment à l’avant-scène. [ 15 ] Elle reconnaît ses difficultés, explique s’être reprise en main et demeure confiante que son conjoint, malgré des antécédents d’une rare violence à l’égard d’une ex-conjointe, peut constituer une figure positive. [ 16 ]
Malgré sa faible transparence en minimisant sa consommation d’alcool ou de cannabis au moment de son accouchement, elle est d’avis que les adolescents ne sont pas en danger en sa présence. [ 17 ] Elle a appris de ses erreurs du passé et elle ne souhaite pas retourner en arrière. [ 18 ] Quant au père, il maintient sa stabilité dans toutes les sphères de sa vie. [ 19 ] Il reconnaît que son fils souhaite retourner auprès de sa mère et n’éprouve pas d’inquiétude à l’intégration du conjoint dans le quotidien des adolescents. Mesures de protection [ 20 ]
Malgré l’émotivité de la mère et de son conjoint au moment de leur témoignage, le Tribunal constate qu’un travail est débuté et ces derniers souhaitent maintenir leurs fragiles acquis. [ 21 ]
Malgré que la réponse des adolescents dans le milieu paternel soit au rendez-vous, les adolescents expriment le besoin de voir leur mère dans un cadre normalisant et sécuritaire. [ 22 ] L’intervenante, qui accompagne la mère dans la situation de ses deux garçons, explique que les contacts supervisés avec le conjoint se déroulent bien et sans aucune difficulté. [ 23 ] Au cours des prochains mois, le Tribunal invite le Directeur à permettre la présence du conjoint de la mère lors de ses contacts en vue de lever la supervision et aussi répondre aux besoins des adolescents, qui souhaitent passer du temps de qualité avec leur mère et leur fratrie. [ 24 ] L’antériorité de la situation, tant du point de vue de la mère que de son conjoint, exige que le Directeur demeure présent et vigilant, afin d’assurer un filet de sécurité aux adolescents. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des adolescents est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par madame la juge Pascale Berardino; [ 29 ] CONFIE les adolescents au père; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les adolescents aient lieu selon entente entre le parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les adolescents se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et les adolescents si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 33 ] PERMET l’intégration progressive de monsieur C lors des contacts de la mère avec les adolescents, de manière supervisée et selon entente entre les parties; [ 34 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre monsieur C et les adolescents si la situation le permet; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 2 juillet 2021 ; [ 36 ] CONFIE la situation des adolescents au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e François Véronneau Avocat de la mère M. B Père présent et non représenté M e Adrienne Houle Avocate des adolescents Date d’audience : 2 juillet 2021
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