2023 QCCA 1226, 2023 QCCA 1226
Opinion
2436-7583 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003975-229 (200-36-003028-206) (200-61-230641-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 2436-7583 QUÉBEC INC. Me JULIEN TRICART Me GENEVIÈVE MCLEAN (BCF)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me OLIVIER CHAMPAGNE (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par l'honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pénal –
Loi sur les contrats des organismes publics – Principe du stare decisis - Prescription Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 25 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante a été déclarée coupable par la Cour du Québec (l’honorable Yannick Couture) d’avoir contrevenu à l’article 7 du Règlement r.1.1 [1] adopté en vertu de la
Loi sur les contrats des organismes publics [2] (la « LCOP »). Son appel a été rejeté par la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault). La seule question soulevée par le présent appel est celle du délai de prescription applicable. [ 2 ] La Cour a tranché précisément cette question en 2017 dans GDI Services aux immeubles inc. c. Agence du revenu du Québec [3] (« GDI »), lorsqu’elle a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui avait conclu que la prescription applicable était celle de cinq ans, prévue à l’
article 78 de la
Loi sur l’administration fiscale [4] . [ 3 ] En l’espèce, l’appelante reproche à la Cour du Québec et à la Cour supérieure d’avoir appliqué GDI. Elle invite maintenant la Cour à s’écarter de ce précédent. [ 4 ] La règle du stare decisis est bien connue. Le stare decisis « vertical » oblige un tribunal à suivre les précédents d’une juridiction supérieure et le stare decisis « horizontal » oblige une même cour de justice à suivre ses précédents.
Les exceptions à cette double règle sont bien circonscrites. [ 5 ] Pour le stare decisis « vertical », applicable à la Cour du Québec et la Cour supérieure en l’instance, les exceptions préconisées par la Cour suprême dans les arrêts Bedford [5] , Carter [6] et Comeau [7] se limitent à deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question de droit est soulevée par suite d’une évolution importante du droit ou (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne. Ni l’une ni l’autre de ces situations ne se présente ici.
La question de droit est identique à celle posée dans GDI et la situation factuelle est la même, les infractions dans les deux dossiers ayant été commises à quelques mois d’intervalle. La seule preuve additionnelle, soit les débats parlementaires ayant mené à l’adoption de la LCOP en 2011, n’est pas concluante sur la question du délai de prescription et ne change pas radicalement la donne.
[ 6 ] Par ailleurs, la Cour suprême résume comme suit les exceptions au stare decisis « horizontal », dans R. c. Sullivan [8] : [75] […] Les tribunaux de première instance ne devraient s’écarter des décisions faisant autorité rendues par un tribunal de juridiction équivalente que dans trois situations précises : 1. La justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel; 2. La décision antérieure a été rendue per incuriam (« par imprudence » ou « par inadvertance »); ou 3.
La décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie, c. - à - d. qu’elle a été prise dans une situation d’urgence (« exigent circumstances »). [ 7 ] Ces exceptions ne trouvent pas application ici. Il n’y a aucune décision subséquente sur la question et les jugements dans GDI n’ont pas été rendus per incuriam ni dans une situation d’urgence. [ 8 ] Le seul argument mis de l’avant par l’appelante à l’encontre du stare decisis vertical et horizontal est que la modification de la LCOP en novembre 2017, et en particulier l’ajout du nouvel
article 24.17.1 qui prévoit un délai de prescription de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant et de sept ans suivant la commission de l’infraction [9] , change radicalement la donne et démontre que l’intention du législateur a mal été interprétée dans GDI. [ 9 ] Certes, l’ajout du nouvel
article 24.17.1 LCOP modifie le délai de prescription de façon prospective, mais cela ne change pas radicalement la donne en ce qui trait au passé.
De plus, alors que le législateur semble présumer que le délai de prescription applicable avant son amendement était d’un an, il n’y a aucune indication dans les débats parlementaires que l’arrêt GDI , rendu un mois plus tôt, a été porté à son attention et encore moins que le législateur était en désaccord avec celui-ci et qu’il souhaitait rectifier le tir. [ 10 ] La Cour est donc d’avis que les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure n’ont pas erré en appliquant GDI et qu’il n’existe aucun motif justifiant la Cour de s’en écarter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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