2017 QCCQ 7763, 2017 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 173190 2017 QCCQ 7763 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001868-169 JUGEMENT RENDU LE : 16 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 avril 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait aide, conseil et assistance pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que X et son frère Y demeurent avec leur père qui en a la garde depuis 2015. Les parents ont convenu qu’ils se partageraient la garde dès la fin des classes en juin 2017. [ 4 ] Les deux enfants présentent une bonne évolution. Le conflit entre les parents s’est résorbé.
Les parents ont bien collaboré avec l’intervenante et arrivent à communiquer ensemble dans l’intérêt de leurs enfants. [ 5 ] Ces derniers ne sont plus témoins des chicanes de leurs parents ni de dénigrement de part et d’autre. [ 6 ] Les parents ont évolué très positivement et font en sorte que la sécurité et le développement de leurs enfants ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 avril 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 février 2017
Loading document…