2014 QCCQ 7381, 2014 QCCQ 7381
Opinion
Trachy c. Beaupré Capitale Chrysler inc. 2014 QCCQ 7381 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059004-134 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHEILA TRACHY […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. BEAUPRÉ CAPITALE CHRYSLER INC. 225, rue du Marais Québec (Québec) G1M 3C8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 décembre 2012, la demanderesse apprend que le véhicule vendu par la défenderesse quatre ans auparavant avait été accidenté. Elle réclame 6 714,78 $ parce qu'elle reproche à la défenderesse d'avoir omis de lui révéler ce fait important rattaché à la valeur du véhicule.
Cette information était un élément primordial de la transaction. [ 2 ] Le montant réclamé s'appuie sur la différence de valeur du véhicule vendu de 1 900 $ (15 300 $ payés à la défenderesse contre 13 400 $ selon une évaluation obtenue du CAA). [ 3 ] La demanderesse ajoute plusieurs autres sous-réclamations : les frais d'intérêt payés en trop pendant cinq ans jusqu'à la découverte de l'existence de l'accident; la perte sur le véhicule échangé parce que, selon elle, il a été sous-estimé par la défenderesse; 1 000 $ pour la perte à venir lors de la revente de son véhicule Dodge Grand Caravan, 2004, vendu par la défenderesse; le montant des taxes gouvernementales applicables; finalement, le montant de la cotisation payée au CAA pour obtenir diverses évaluations de son véhicule ainsi que le coût de ses lettres recommandées. [ 4 ] Bien que la demanderesse ait raison en principe d'obtenir un dédommagement pour avoir ignoré le fait que le véhicule vendu par la défenderesse avait été accidenté même légèrement, sa réclamation est grandement exagérée.
Et la plupart des postes de sa réclamation constitue des dommages indirects et imprévisibles à la signature du contrat d'achat du véhicule en 2008. [ 5 ] Le dommage subi par le véhicule vendu que la demanderesse n'a appris qu'au moment d'une audition devant notre Cour au cours de laquelle elle réclamait à la même défenderesse des pertes matérielles causées par le gonflement des coussins de sécurité de façon inopinée [1] , est de nature purement esthétique.
Plus précisément, il s'agit du froissement d'une aile arrière survenu le 23 février 2005, soit en hiver, quelque temps après la mise en service du véhicule, à Montréal, selon le rapport Car Proof produit par la défenderesse et daté du 18 décembre 2012. Le véhicule avait alors été réparé au coût de 928 $. [ 6 ] Ce qui fait dire au représentant de la défenderesse que la position de la demanderesse est mal fondée parce qu'il ne peut s'agir d'un fait pertinent au sens de l'
article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] qui oblige tout commerçant à révéler au consommateur tout fait important. [ 7 ] Selon lui, la valeur élevée du véhicule vendu et son bas kilométrage (17 420) ne justifiaient pas d'étendre les recherches pour s'assurer qu'il n'avait jamais été accidenté, d'une part, et de révéler, d'autre part, le cas échéant, qu'il l'avait été pour moins de 1 000 $ compte tenu du prix alors demandé (15 300 $). [ 8 ] Même si le Tribunal est d'avis que la demanderesse aurait pu elle-même compléter certaines recherches si, comme elle l'affirme, l'achat d'un véhicule usagé non accidenté était primordial pour elle, nous concluons qu'un accident subi par un véhicule constitue un fait suffisamment important pour qu'il soit dénoncé, comme notre Cour l'a déjà rappelé [3] . [ 9 ] Dans le cas présent, nous estimons que la popularité de la marque de véhicule acheté par la demanderesse et le fait que la fourgonnette transigée avait un très bas kilométrage justifient aujourd'hui la défenderesse de prétendre qu'on ne peut pas accepter l'évaluation proposée par la demanderesse qu'il existait un écart de prix de 1 900 $ au moment de la transaction en 2008.
[ 10 ] Cependant, le montant proposé par le représentant de la défenderesse d'environ 250 $ est insuffisant. [ 11 ] Le Tribunal arbitre à 500 $ la réduction à laquelle a droit la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 500 $ avec l'intérêt légal à compter du 29 mai 2013 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2014
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