2012 QCCQ 9165, 2012 QCCQ 9165
Opinion
Protection de la jeunesse — 122658 2012 QCCQ 9165 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000009-122 155-41-000008-124 DATE : 13 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A, bureau ville A, district A, REQUÉRANTE; c.
X né le […] 2005; Y née le […] 2006; LES ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B Père. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUILLET 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de ces deux enfants étaient compromis en raison du besoin d'aide que présente le père pour tenir adéquatement son rôle parental. Il recommande de maintenir les deux enfants dans leur milieu paternel, sujet à l'application d'un suivi psychosocial jusqu'au 11 janvier prochain.
L'avocate des enfants et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification du signalement dont les deux enfants font l'objet en novembre dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés depuis peu, la mère a menacé de se suicider devant ses enfants, elle éprouve des problèmes de santé mentale et elle consomme des drogues régulièrement.
Une mesure volontaire est alors convenue; les enfants vivront chez leur père et des mesures de soutien seront appliquées jusqu'au 11 mai 2012. [ 4 ] Au début de mars 2012, le père doit être hospitalisé. Une nouvelle mesure volontaire est appliquée et les enfants sont confiés à une famille d'accueil, le temps de permettre au père de se refaire une santé. [ 5 ] À la révision subséquente, le père refuse de souscrire à de nouvelles mesures volontaires.
Le directeur de la protection
judiciarise alors la situation des deux enfants et le 7 mai, le soussigné fait droit à sa demande provisoire et confie les deux enfants à leur père pendant l'instance. [ 6 ] Le père est de santé fragile (diabète, apnée du sommeil). Un suivi médical rigoureux lui est nécessaire. Son travail le retient à l'extérieur de son foyer pendant de longues heures. Il est soutenu par sa fille aînée dans son rôle parental auprès de ses deux enfants. [ 7 ] Jusqu'à tout récemment, le père offrait une excellente collaboration. Au cours des derniers mois, il s'est montré moins ouvert.
Pendant la prochaine ordonnance, il accepte de coopérer assidûment avec les intervenants sociaux. [ 8 ] La collaboration de la mère avec les intervenants sociaux est aléatoire; elle est difficile à joindre, retourne rarement les appels et ne respecte pas les ententes concernant ses contacts avec ses enfants. Elle voit peu ces derniers. Elle est toujours aux prises avec des problèmes de santé mentale (personnalité limite, troubles anxieux et dépressifs). Elle consomme régulièrement drogue et alcool. Lorsqu'elle est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, elle est agressive, crie et tient un discours suicidaire.
Elle a quitté le milieu carcéral le 12 mars dernier; elle habite actuellement chez son père, endroit reconnu comme un lieu où il se consomme régulièrement drogue et alcool. [ 9 ] Le garçon est connu du directeur de la protection de la jeunesse depuis 2005. Il est décrit comme énergique et agité. Il fonctionne généralement bien à l'école. [ 10 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse connaît la fillette depuis 2009. Elle est décrite comme ouverte et sociable. Elle adopte des comportements adéquats en milieu scolaire. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 9 juillet 2012, il motive comme suit l'orientation proposée: «La situation de X [et celle de Y sont relativement inquiétantes].
Malgré que le père ne semble pas conscient que les problèmes de consommation et de santé mentale de la mère perturbent ses enfants. Il a permis à la mère de passer du temps avec les enfants sans notre accord malgré le fait qu'il lui est interdit de laisser la mère seule avec les enfants. Les parents se disputent et ils utilisent un langage grossier devant les enfants. La mère n'est pas consciente qu'elle représente un danger pour ses enfants car elle est souvent en psychose toxique. Elle banalise et minimise sa consommation puisqu'elle dit ne plus consommer alors que dans les faits, elle consomme quotidiennement.
La mère tient un discours suicidaire et elle a dit à deux reprises vouloir se suicider et amener les enfants avec elle. La sécurité physique, psychologique et affective est en danger lorsque la mère est présente avec les enfants. Il faut que les enfants soient à l'abri des psychoses et des discours suicidaires de leur mère.» [ 12 ] La preuve révèle que, moyennant la collaboration du père aux services dispensés, ce dernier parvient à assumer adéquatement la responsabilité de ses deux enfants au quotidien.
Dans les circonstances, ces requêtes en protection sont bien fondées et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis; [ 15 ] CONFIE les deux enfants à leur père jusqu'au 11 janvier 2013; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A apporte aide, conseils et assistance aux deux enfants et à leurs parents pendant cette période; [ 17 ] MAINTIENT les contacts des deux enfants avec leur mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux deux enfants et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse
Me Isabelle Maltais (enfants) Me Myriam Bouchard (père) Me Annie Desrosiers (mère) Me Yan Lapierre (DPJ) /ss Date d’audience : 9 juillet 2012
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