2021 QCCQ 9706, 2021 QCCQ 9706
Opinion
Protection de la jeunesse — 214906 2021 QCCQ 9706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 600-41-000955-212 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL BRASSARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux ayant une place d’affaire au [...]
PARTIE DEMANDERESSE Et X Née le [...] 2006 ADOLESCENTE Et A B PARENTS ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection relativement à la situation de l’adolescente au motif que sa sécurité et son développement sont compromis en vertu des alinéas ci-après énumérés de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] : • b) 1 Négligence, lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : iii) soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation ; •
f) Troubles de comportement sérieux : lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. [ 2 ] L’adolescente demeure en centre de réadaptation, et ce depuis le 31 mars 2021 suite à des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal ; [ 3 ] À
titre de mesures finales, le Directeur recommande la mise en place des mesures suivantes :
• Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2021 avec une réintégration progressive dans le milieu maternel. [ 4 ] La situation de l’adolescente n’est pas contestée. Les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de sa consommation importante de drogue et de la dynamique familiale où X défie l’autorité de sa mère et le manque d’implication du père. L’encadrement est problématique et elle s’oppose facilement si l’on tente de mettre en place des règles. [ 5 ] X a des comportements d’automutilation, même au centre de réadaptation.
La gestion des émotions est un défi continu pour l’adolescente. [ 6 ] La fréquentation scolaire demeure également un enjeu en raison de la motivation et de l’intérêt de X. En centre de réadaptation, elle a repris le dessus sur les retards accumulés à la suite aux nombreuses absences en classe. [ 7 ] Vu les éléments de compromissions, l’hébergement au centre de réadaptation est la mesure appropriée pour X afin de mettre fin à la situation.
Les questions en litige o Quelle est la durée de l’hébergement en centre de réadaptation qui est appropriée et nécessaire en raison des services requis par l’état de X ? o La réintégration progressive de l’adolescente s’effectuera dans quel milieu de vie ? Chez la mère ou chez les grands-parents paternels ? ANALYSE [ 8 ] Madame [Intervenante 2], éducatrice d’accompagnement au centre de réadaptation, mentionne les progrès de l’adolescente depuis son arrivée au centre. X s’implique dans sa démarche et participe aux ateliers. Cependant, la gestion des émotions demeure fragile.
Divers ateliers sont offerts à l’adolescente afin de l’aider à mieux gérer les relations interpersonnelles et les conflits qui peuvent se produire. L’adolescente s’automutile en réponse à ses émotions, si elle est stressée ou anxieuse. Les émotions prennent alors le dessus et rien ne va plus. Certaines techniques sont enseignées à X pour améliorer son contrôle des émotions. [ 9 ] Madame [Intervenante 3], psycho éducatrice au CLSC, travaille avec l’adolescente depuis mars 2020 sous la LSSSS [2] . Bien que le dossier ait été fermé, depuis mai 2021, elle collabore à nouveau avec X.
Madame [Intervenante 3] rencontre l’adolescente et discute notamment du placement en centre, de la gestion des émotions, de retour chez la mère et de la présente audience devant le tribunal. Il est également question des difficultés vécues par l’adolescente avec Monsieur C, le conjoint de sa mère.
Récemment X parle de problématiques avec son beau-père alors qu’auparavant elle appréciait les visites chez la mère et elle projetait réintégrer le milieu maternel à sa sortie du centre de réadaptation. [ 10 ] Madame [Intervenante 1], travailleuse sociale responsable du dossier de l’adolescente, témoigne des mêmes difficultés observées chez l’adolescente. Elle raconte également une situation vécue avec le grand-père paternel en lien avec Y, la sœur de l’adolescente où le grand-père s’est désorganisé au téléphone.
Madame [Intervenante 1] a dû se rendre au domicile de ce dernier qui lui a alors crié après et l’a invectivé en présence de Y. Elle est également au courant d’une scène semblable entre la grand-mère paternelle et la mère qui s’est déroulée devant la sœur de l’adolescente. De plus, lors d’une visite de Y chez les grands-parents paternels, le grand-père a permis à cette dernière de dormir chez la copine du père alors que cela n’était pas autorisé par le Directeur. [ 11 ] Le père ne collabore pas ou très peu avec les divers intervenants au dossier.
Il a un discours dénigrant face à la mère et il manque d’introspection et de responsabilisation. D’ailleurs, il devra apprendre à travailler en équipe dans l’intérêt de X. [ 12 ] Le 16 août 2021, Madame [Intervenante 1] témoigne à nouveau. Elle explique l’évolution de la situation depuis la dernière audience dont un évènement impliquant Y à la sortie du tribunal le 9 juillet dernier.
Madame [Intervenante 1] a observé les comportements inadéquats du père et du grand-père qui, confrontés à la désorganisation de Y, normalisent de tels comportements. [ 13 ] De plus, le grand-père, lors de la fugue de Y, exprime par texto un mépris envers la DPJ. Il offre une collaboration mitigée et n’a pas visité X au centre de réadaptation. [ 14 ] Relativement au milieu maternel, Madame [Intervenante 1] indique que la mère collabore, qu’elle est transparente et reconnaît ses difficultés. La mère met en application les recommandations
proposées par les professionnels. Néanmoins la mère devra travailler sur sa consommation de cannabis et alcool devant ses filles. [ 15 ] Quant à la relation entre le conjoint de la mère et X, en raison de propos dévalorisant à l’égard de Y et de situations impliquant l’adolescente elle-même, le Tribunal a demandé une évaluation complémentaire portant sur cet aspect. Madame [Intervenante 3] conclut que l’adolescente et son beau-père font preuve de respect l’un envers l’autre et semblent bien se connaitre. La communication entre eux demeure à travailler tout comme la gestion de leurs émotions.
Monsieur C devra accompagner X afin de créer et maintenir des relations positives. [ 16 ] Relativement aux besoins de l’adolescente, Madame [Intervenante 1] témoigne d’un besoin de routine et de surveillance pour X. Il lui faut que quelqu’un, en qui elle a confiance, soit en mesure de mettre des choses en place qui tendent à la rassurer. [ 17 ] Bien que l’adolescente ait progressé en centre de réadaptation, la gestion des émotions est toujours problématique.
Il y a donc nécessité de poursuivre des services à l’interne afin de s’assurer que Elle sera mieux outillée pour faire face aux diverses situations émotionnelles ou conflictuelles. Les relations amoureuses sont des facteurs de risque dont il faut tenir compte tout comme la rentrée scolaire dans un établissement public. [ 18 ] X a un discours ambivalent au niveau du milieu dans lequel elle aimerait être confiée suite à son séjour en centre de réadaptation.
Elle mentionne vouloir vivre avec sa mère, bien qu’elle indique avoir des conflits avec le conjoint de cette dernière, mais parfois elle souhaite vivre chez son père. Elle n’a pas discuté avec les intervenantes de la possibilité de vivre chez ses grands-parents paternels. [ 19 ] Finalement, lors de l’audience du 16 août 2021, les parties ne contestent plus la durée de l’hébergement en centre de réadaptation ni le milieu où s’effectuera la réintégration progressive soit chez la mère.
En raison de l’ambivalence de l’adolescente, le Tribunal s’assure de la compréhension de X suite à ce revirement de position. [ 20 ] La
loi sur la protection de la jeunesse spécifie que « la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents [3] ». Le tribunal garde à l’esprit que « toute décision prise dans le cadre de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial [4] ». Bien que le Tribunal prenne acte de l’absence de contestation des mesures proposées, l’intérêt de l’adolescente milite également dans le sens d’un retour progressif chez la mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des alinéas b) 1 iii et
f) de l’article 38 [5] de la
loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] CONFIE l’adolescente à un centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2021 ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente réintègre le milieu maternel, et ce, de façon progressive ; [ 25 ] ordonne que les contacts entre l’adolescente et le père soient supervisés par le Directeur quant à la fréquence et aux modalités, y incluant la présence d’une tierce personne si jugée nécessaire, et ce, en tenant compte de l’évolution de la situation et sous condition de l’implication de Monsieur au suivi social ; [ 26 ] ordonne que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ordonne qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente à sa famille ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi en toxicomanie ; [ 29 ] ordonne que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des ordonnances rendues dans le présent jugement par tout agent de la paix, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution des ordonnances rendues dans le présent jugement ; [ 32 ] ORDONNE à toutes les personnes visées par les ordonnances rendues dans le présent jugement de s’y conformer ;
[ 33 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 31 mai 2022. FAIT ET SIGNÉ À VILLE A, Ce 19 e jour du mois d’août 2021 __________________________________ MARIE-CHANTAL BRASSARD J.C.Q. Me Julie Lemire Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Carole Bouffard Avocate de l’enfant Me Michel-Étienne Parayre Avocat de la mère Me Samuel Guertin Avocat du père Date d’audience : 19 mai, 9 juillet et 16 août 2021. Dernière pièce déposée : D-10
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