2022 QCCQ 9421, 2022 QCCQ 9421
Opinion
Protection de la jeunesse — 225516 2022 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014553-209 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2009 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 février 2022, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en raison : • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant des problèmes de santé mentale chez le père et du conflit de couple entre les parents; • d’une situation de risque sérieux de négligence en raison des habitudes de consommation de la mère et du père; Le tout suivant les alinéas
c) et b) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescent en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’au 31 aout 2022. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Elle recommande au Tribunal que l’adolescent demeure confié en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année tout en autorisant sa réintégration progressive dans le milieu familial à compter du 31 janvier 2023 si la situation le permet.
[ 5 ] La mère conteste la demande de la Directrice et demande le retour de l’adolescent immédiatement. [ 6 ] Bien que dûment informé de la date de l’audience, le père est absent. Joint par téléphone, il indique qu’il n’est pas en accord avec la demande de la Directrice et souhaite que l’adolescent soit confié à la mère. [ 7 ] L’adolescent demande à retourner auprès de sa mère. [ 8 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la situation de la sœur jumelle de l’adolescent, Y. Celle-ci fait aussi l’objet d’un hébergement en famille d’accueil. Elle est hébergée dans la même famille d’accueil que son frère.
Les mesures recherchées par la Directrice sont les mêmes.
CONTEXTE Les jugements antérieurs [ 9 ] Le Tribunal croit utile de rappeler que le 27 juillet 2021, il rendait un jugement par lequel il entérinait un « projet d’entente » intervenu entre les parties. [ 10 ] Dans cette entente, les parents avaient reconnu les faits suivants : Dans la nuit du 16 de 17 décembre 2020, le père a fait une tentative de suicide; Y a trouvé son père étendu dans le lit avec une corde au cou attaché aux barreaux du lit; Y a retiré la corde pour ensuite aller voir la mère qui lui a dit que si elle entendait d’autres bruits, qu’elle pouvait retourner voir le père; Les parents consomment de l’alcool depuis plusieurs années, mais au début de l’intervention de la Directrice, la mère venait de cesser de boire depuis quelques semaines; Les rapports de police traduisent les conflits des parents qui ont été intoxiqués à l’alcool alors que les enfants étaient à la maison; Les impacts de cette consommation et des conflits qui en découlent ont été observés en ce que X a déjà vidé les bouteilles d’alcool et pouvait les cacher; Lors des conflits, les parents s’insultent et se dénigrent devant les enfants; [ 11 ] Afin de protéger les adolescents, les parties avaient alors convenu que les adolescents seraient maintenus en milieu familial et que les parents allaient participer à diverses mesures afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 12 ] Toutefois, la situation s’est rapidement détériorée et le Tribunal est à nouveau saisi et, le 1 er octobre 2021, le soussigné a constaté qu’il y avait un risque de torts sérieux si les adolescents étaient maintenus dans le milieu familial et a ordonné leur hébergement provisoire en famille d’accueil. [ 13 ] Quelques mois plus tard, soit le 23 février 2022, le Tribunal entérinait un second projet d’entente qui prévoyait l’hébergement des adolescents en famille d’accueil jusqu’au 31 aout 2022. [ 14 ] Les parents avaient alors reconnu les faits suivants : Le 27 septembre 2021, les policiers interviennent au domicile familial suite à une situation de violence conjugale; Le père indique avoir été poussé par la mère et que celle-ci aurait tenté de le poignarder; La mère est mise en état d’arrestation et signe une promesse de comparaître assortie d’une interdiction de contact avec le père et une interdiction de se présenter au domicile familial; La mère quitte alors le domicile familial avec les enfants pour s’installer à l’hôtel; Le 28 septembre 2021, la personne autorisée est informée de la situation et communique avec la mère qui fournit des explications décousues; La mère et les enfants sont par la suite hébergés chez une femme qui a déjà été hébergée par la mère; La personne déléguée et les policiers accompagnent la mère au domicile familial afin de récupérer ses effets personnels, mais le père est peu collaborant et refuse de lui remettre certains effets; Le 29 septembre 2021, le père indique à la personne déléguée que lui et la mère ne sont pas aptes à s’occuper des enfants en raison de leur consommation d’alcool et demande leur placement en famille d’accueil; Le père indique que la mère ferait souffler les enfants dans l’éthylomètre lorsqu’elle conduit sa voiture; Lorsque confrontée à ces informations, la mère fournit un discours décousu et difficile à suivre; La personne déléguée se rend donc chez la mère, mais vu l’absence de réponse, elle tente de la joindre par téléphone; Une personne répond silencieusement et la personne déléguée entend alors des bruits de vomissements et des cris des enfants;
La personne déléguée demande l’assistance policière pour entrer dans l’appartement et constate que la mère est dans un état d’ébriété avancé en présence des enfants au domicile; La personne déléguée constate plusieurs bouteilles de vin et de bières vides ainsi qu’une bouteille de fort vide dans l’appartement.
La situation actuelle [ 15 ] Depuis le 1 er octobre 2021, les jumeaux évoluent positivement dans leur famille d’accueil. [ 16 ] Selon la Directrice, depuis la dernière ordonnance, la relation conjugale des parents demeure nébuleuse. [ 17 ] Le 28 mars 2022, la mère omet de se présenter à son test de dépistage capillaire, mais s’y présente le 19 mai 2022 et les résultats sont négatifs. [ 18 ] La mère mentionne que son suivi au CRD[A] est complété et elle maintient ses rencontres auprès des A.A. depuis janvier 2022.
La mère soutient qu'elle a cessé de consommer. [ 19 ] Vu une évolution positive des contacts mère-adolescents, ceux-ci sont graduellement élargis et la supervision a été également levée de manière graduelle.
Présentement, les adolescents visitent leur mère chaque fin de semaine. [ 20 ] Néanmoins, la Directrice soutient que la collaboration des parents est mitigée. [ 21 ] À compter de février 2022, le père a résidé dans un centre fermé en désintoxication, mais que ce n’est qu’en juin 2022 qu’il indique qu’il est prêt à revoir les adolescents. [ 22 ] Les adolescents avaient des contacts supervisés une fois par semaine avec le père en plus d’un contact téléphonique hebdomadaire. [ 23 ] Le père était généralement assidu dans ses rencontres.
Depuis quelques semaines (fin aout), il n’a pas donné suite aux contacts avec ses adolescents et il a été impossible pour la Directrice de le joindre. [ 24 ] Les accusations contre la mère en lien avec l’événement avec le père auraient été retirées. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Aujourd’hui, le Tribunal constate que les efforts de la mère pour mettre fin à ses habitudes de consommation semblent avoir porté fruit. En fait, la preuve révèle qu’elle ne consommerait plus et qu’elle participerait aux A.A. afin de maintenir son abstinence.
Cela est positif. [ 26 ] De son côté la situation du père est plus compliquée. [ 27 ] Comme mentionné plus haut, le père a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience. Les raisons sont demeurées assez floues. Joint au téléphone, il a admis qu’il « n’était pas fonctionnel » présentement et qu’il avait besoin d’aide.
Il a indiqué qu’il souhaitait que les adolescents soient confiés à la mère et qu’il résiderait à l’extérieur. [ 28 ] Pour sa part, la mère a indiqué que selon elle le père éprouvait des problèmes de santé mentale et qu’il avait besoin de consulter. [ 29 ] Évidemment, cette brève discussion téléphonique, tenue durant l’audience, ne permettait pas d’approfondir réellement sa situation. Cependant, de son propre aveu, le père a affirmé qu’il ne va pas bien actuellement.
Bien qu’il soit hasardeux de tirer des conclusions d’un si court entretien, il n’en demeure pas moins que cela émanait clairement de ses propos et du ton de ceux-ci. De l’avis du Tribunal, certainement que le père gagnerait à consulter un professionnel de la santé. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, sa situation ne permet pas qu’il puisse se voir confier les adolescents actuellement.
La situation du père doit être clarifiée en regard de sa santé mentale, notamment. [ 31 ] La preuve a aussi révélé que présentement le père réside au domicile familial et quitte lorsque les adolescents se rendent au domicile les fins de semaine. [ 32 ] Il n’a pas été possible de véritablement savoir où le père résidait lors des fins de semaine.
Selon la mère, le père serait alors hébergé chez des membres de sa famille ou chez des amis. [ 33 ] La mère a indiqué toutefois qu’elle entendait privilégier ses enfants et que le père quitterait la résidence si le Tribunal lui confiait les adolescents. [ 34 ] Cependant, le père n’a pas de réelle stratégie et de son propre aveu il n’a pas encore de logement tout en affirmant lui aussi qu’il quitterait le domicile si les adolescents étaient confiés à la mère. [ 35 ] De plus, ce qui ressort de la preuve c’est l’intention des parents de continuer à faire vie commune.
Les parents semblent faire le choix de vivre séparés actuellement dans le seul but que les adolescents puissent retourner vivre avec leur mère. [ 36 ] Mais la preuve est tellement imprécise, voire confuse, à cet égard que le Tribunal estime qu’il n’est pas indiqué d’emprunter une telle voie pour le moment. [ 37 ] En effet, cette stratégie semble improvisée n’ayant vraisemblablement fait l’objet d’aucune réelle planification. Du moins, c’est ce qui ressort de la preuve.
[ 38 ] Par ailleurs, les adolescents vivent actuellement une stabilité au sein de leur famille d’accueil tout en maintenant des contacts étroits avec leurs parents.
Le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas opportun de mettre en péril cette stabilité sans avoir l’assurance que le retour en milieu familial se fasse sans heurt. [ 39 ] Les motifs qui ont amené le placement des adolescents en urgence sont graves et le Tribunal estime que le retour des adolescents auprès de l’un ou l’autre des parents ne peut se réaliser sans avoir l’assurance qu’une certaine accalmie soit de retour dans le milieu familial et qu’elle se maintienne dans le temps. [ 40 ] Pour tous les motifs ci-haut mentionnés, cela ne semble pas propice actuellement. [ 41 ] Cela est d’autant plus préoccupant que la relation entre la mère et la personne autorisée de la Directrice est difficile.
La mère en témoigne largement, mais plus particulièrement en regard de son manque total de confiance. [ 42 ] Comment, dans un tel contexte, le Tribunal pourrait-il envisager le retour immédiat des adolescents auprès de leur mère sans avoir l’assurance que la nécessaire collaboration et la transparence pourront être fournies par la mère (et par le père) ? [ 43 ] Aussi, le Tribunal est d’avis qu’avant d’envisager un retour des adolescents, les parents doivent notamment clarifier leur situation conjugale. [ 44 ] Soyons clairs, il n’est pas du ressort du Tribunal (ni de la Directrice) de leur imposer quelque choix que ce soit relativement à leur vie commune.
Cela leur appartient. [ 45 ] Toutefois, le Tribunal doit s’assurer que les adolescents ne soient pas exposés à des comportements et des débordements comme ceux qui ont mené à leur placement. [ 46 ] Ainsi, avant d’envisager un retour auprès des parents le Tribunal est d’avis qu’ils devront avoir clarifié leur situation.
Soit, ils vivent séparés l’un de l’autre et le père a son propre domicile où il peut recevoir les adolescents, ou encore, les parents font vie commune, mais ils sont engagés dans une démarche thérapeutique visant à régler leurs difficultés conjugales et en font rapport de manière transparente à la Directrice. [ 47 ] La mère a évoqué dans son témoignage que les parents participaient à un groupe de soutien pour les aider dans leur relation de couple (semblable aux A.A., selon la mère).
Cela est certainement positif, mais pas suffisant. [ 48 ] D’ailleurs, le Tribunal n’a pu en connaitre davantage, car il n’a pas été possible pour l’intervenante sociale de communiquer véritablement avec les responsables et d’être informé de la participation des parents malgré que le Tribunal ait suggéré de communiquer avec cet organisme durant la pause. Des erreurs de numéros ainsi que la confidentialité ont été invoquées pour expliquer ces difficultés. Quoi qu’il en soit, cela illustre bien l’état des relations compliquées entre la Directrice et la mère.
D’ailleurs, le père se montrait lui aussi très critique des services de la Directrice. [ 49 ] Néanmoins, si les parents acceptaient de participer à de telles mesures le retour des adolescents pourrait être envisagé auprès de la mère (ou des parents) dans un avenir assez rapproché. En effet, les progrès réalisés par la mère permettent d’envisager une telle avenue. [ 50 ] Comme le Tribunal le mentionnait plus haut, les adolescents évoluent bien dans leur famille d’accueil et il n’y a pas lieu de perturber cette stabilité sans avoir de meilleures garanties. [ 51 ] Le Tribunal a entendu X.
Il s‘agit d’un adolescent agréable, qui excelle dans les activités sportives et qui se développe bien dans les différentes sphères de sa vie. Le Tribunal a bien entendu son désir de retourner auprès de ses parents. Mais un tel retour ne peut se faire sans que cela soit dans son intérêt.
Ce n’est pas le cas actuellement. [ 52 ] Par ailleurs, la mère demande un changement d’intervenante. [ 53 ] Le Tribunal ne dispose pas de la compétence juridictionnelle pour imposer un changement d’intervenante. [ 54 ] Toutefois, il est nécessaire de constater que la relation avec la personne autorisée s’est détériorée et il semble peu probable de changer et état de fait prochainement. [ 55 ] Le Tribunal estime que la Directrice devrait considérer la possibilité d’un changement d’intervenante dans le présent cas.
Il ne s’agit nullement d’une appréciation du travail de l’intervenante, la preuve ne le permet pas de toute façon de statuer sur cette question, mais il s’agit plutôt de mettre fin à ce qui apparait une impasse. [ 56 ] Le Tribunal ajoute toutefois que si un changement d’intervenante ne permet pas d’améliorer les rapports entre la mère (et le père) et la Directrice, il pourra en tirer des conclusions quant à la réelle volonté de la mère (et du père) de collaborer avec la Directrice. [ 57 ] Une collaboration transparente des parents avec les intervenants est certainement un prérequis à tout retour des adolescents en milieu familial. [ 58 ] Par conséquent, bien que le maintien des adolescents en famille d’accueil soit encore nécessaire, le retour en milieu familial apparait possible si les parents prennent rapidement les mesures qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison d’une situation de mauvais
traitements psychologiques et d’une situation de risque sérieux de négligence, suivant les alinéas
c) et b) (2) de l’article 38 de la LPJ ; [ 60 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2023 ; [ 61 ] AUTORISE la réintégration familiale à compter du 31 janvier 2023 aux conditions suivantes : • Les parents n’ont réglé leur situation maritale et ne font plus vie commune et que le père a une autre résidence, ou; • Si les parents décident de poursuivre la vie commune, ils devront être impliqués dans une véritable démarche thérapeutique de couple et que de l’avis du thérapeute, la réintégration des enfants est possible et que l’état de santé du père permet une réintégration ; • Que la mère maintienne son abstinence ; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent à l’exclusion du père sauf avec l’accord préalable de la Directrice ; [ 64 ] AUTORISE la supervision des contacts père-enfant par la Directrice ou par une personne qu’elle désigne tant que jugé nécessaire ; [ 65 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès des Alcooliques Anonymes et d’en faire rapport à la Directrice ; [ 66 ] RECOMMANDE au père de prendre toutes les mesures nécessaires en lien avec sa santé mentale, le cas échéant de prendre la médication qui lui est prescrite et d’en faire rapport à la Directrice ; [ 67 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de l’évolution de la situation, de la rencontrer lorsque requis ; [ 68 ] RECOMMANDE à la Directrice d’explorer la possibilité qu’il y ait un changement d’intervenante sociale vu le conflit qu’il y a entre les parents et l’intervenante sociale ; [ 69 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage ; [ 70 ] ORDONNE à la Directrice de procéder à de tels tests ; [ 71 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à ses parents ; [ 72 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 73 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 24 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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