2019 QCCA 1945, 2019 QCCA 1945
Opinion
N.M. c. R. 2019 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007173-196 ( 500-01-162015-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ainsi que de tout témoin mineur, sous les articles 486.4(2.1) et 486.31(1) du Code criminel DATE : Le 11 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT N... M... Me LÉO FUGAZZA
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Article 678(1) et (2) du Code criminel et 23 et 77 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission d'en appeler de déclarations de culpabilité comportant un motif d'appel suffisant autre que de droit ou de fait (Articles 675(1)a)(iii) du Code criminel et 23 et s. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle )
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 41 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 41 Argumentation de Me Fugazza. 10 h 45 Argumentation de Me Ferraro. 10 h 50 Réplique de Me Fugazza. 10 h 51 Suspension. 11 h 04 Reprise. 11 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. La requête pour permission d’appeler de déclarations de culpabilité est maintenant sans objet.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les critères applicables à la prorogation du délai d’appel, tels qu’établis dans l’arrêt Roberge [1] , ne sont pas sérieusement contestés par la poursuivante, sauf celui inhérent au bien-fondé de la demande d’autorisation. [ 2 ] Or, même si l’appelante reproche à son avocate du procès de ne pas l’avoir assistée adéquatement pour la préparation de son témoignage, elle ne démontre pas pour autant que ce moyen ait pu influer sur sa défense de nécessité selon laquelle il n’y avait pas d’autre solution que l’enlèvement des enfants.
Or cet argument a été expressément rejeté par la juge de première instance sur la base d’une preuve objective et indépendante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
[1] R. c. Roberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469.
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