2014 QCCA 1675, 2014 QCCA 1675
Opinion
C.O. c. R. 2014 QCCA 1675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005702-145 (450-01-078653-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE C… O… Me MIA MANOCCHIO ( Fréchette Manocchio Blanchette avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête de l’appelant-accusé pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de l’appel ( Art. 679(1)
a) Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 13 h 57 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 13 h 58 Commentaire de Me Cimon. 13 h 59 Me Manocchio formule oralement un amendement qui indiquera ceci : ORDONNER la suspension de l’exécution du jugement. Discussion entre le Juge et les procureurs. 14 h 01 Jugement-voir page 3. 14 h 05 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] C… O… demande la mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel. [ 2 ] L’intimée ne s’oppose pas à la demande, étant d’avis, comme l’appelant, que les conditions énoncées à l’article 679(3) C. cr . sont réunies : l’appel n’est pas futile, l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, et que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] Dans les circonstances, j’estime que l’appelant a satisfait à son fardeau pour justifier sa mise en liberté.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine imposée par le jugement rendu le 12 septembre 2014; [ 6 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Demeurer au […], Ville B, Québec, […]; • Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; • Ne pas quitter la province de Québec; • Maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour du Québec et ne pas faire de demande de passeport; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la victime, X., et sa famille immédiate, soit sa mère et son frère;
• Ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’adultes responsables; • Se livrer dans un délai de 24 heures aux autorités carcérales, le cas échéant, suivant l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel; [ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits par l’appelant devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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