2018 QCCQ 8211, 2018 QCCQ 8211
Opinion
Léveillé c. Rousseau 2018 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024197-177 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LÉVEILLÉ , [...], Gatineau, province de Québec, [...] Demandeur c.
NATHALIE ROUSSEAU , [...], Gatineau, province de Québec, [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Serge Léveillé réclame la somme de 11 000 $ en remboursement des sommes dues par madame Nathalie Rousseau. [ 2 ] Les parties vivaient en couple et depuis vivent séparées. [ 3 ] Madame Rousseau nie devoir des sommes à monsieur Léveillé.
CONTEXTE [ 4 ] Les parties ont fait vie commune, sauf que même sur cette question elles ne s’entendent pas. [ 5 ] Les parties n’avaient aucun contrat de vie commune, ni de séparation. [ 6 ] Il n’y a aucun contrat de prêt ou autre document établissant que le demandeur a prêté de l’argent à la demanderesse. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La question en litige est : - Est-ce que le demandeur a droit au montant de 11 000 $ représentant le remboursement des montants dus par la défenderesse?
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal trouve farfelue la position de la défenderesse à l’effet que les parties n’ont jamais formé un couple, puisque monsieur n’avait pas la clé de son appartement. [ 9 ] Les parties habitent chez la défenderesse, sont reconnues par des tiers comme étant un couple et agissent comme tel. [ 10 ] Le fait que monsieur n’a pas de clé semble plutôt démontrer une méfiance ou un stratagème de la défenderesse. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que les parties formaient un couple et que le demandeur a habité chez la demanderesse pendant une certaine période. [ 12 ] Force est de constater que cette relation était houleuse, mais que dans les faits, les deux parties semblaient y trouver leur compte. [ 13 ] À la séparation des parties, monsieur est allé habiter chez son frère. [ 14 ] Les montants réclamés par le demandeur représentent, selon lui, des paiements de loyer, Vidéotron ou autres, qu’il avançait à
madame, pour l’aider et que cette dernière s’engageait à rembourser. [ 15 ] Selon le demandeur la défenderesse a promis de le rembourser dès qu’elle toucherait son héritage, ce qu’elle n’a pas fait. [ 16 ] Le Tribunal note que les parties n’ont signé aucun contrat de vie commune, ni d’entente de séparation, ni de contrat de prêt, ni de reconnaissance de dette. [ 17 ] Comme la soussignée l’a déjà rappelé dans des jugements antérieurs, le Tribunal n’a pas, suite à une séparation, à refaire la comptabilité des couples qui se séparent. [ 18 ] Le Tribunal doit se questionner sur les ententes intervenues entre les parties à l’égard de ces sommes et s’assurer que s’il n’y avait pas eu séparation, ces montants auraient été réclamés à l’autre conjoint.
Le Tribunal ne le croit pas. [ 19 ] Les parties ont géré leur couple, leurs achats et le paiement des dépenses sans convention précise et ce n’est pas au Tribunal, de façon rétroactive, à corriger cette situation. [ 20 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Léveillé doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent celle-ci, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas à gérer de façon rétroactive les finances d’un couple qui n’a pas de contrat de vie commune.
Encore moins lorsqu’il s’agit de se faire rembourser des montants non réellement comptabilisés et sans aucune entente de remboursement. [ 22 ] Les parties ont choisi de se faire confiance pendant la vie commune, avec les conséquences que cela apporte. [ 23 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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