2014 QCCQ 9094, 2014 QCCQ 9094
Opinion
Galarneau (Gestions immobilières PL) c. Gingras (Fiducie Famille Gingras) 2014 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012755-141 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY GALARNEAU , faisant affaire sous le nom de LES GESTIONS IMMOBILIÈRES PL, Demanderesse c.
PIERRE GINGRAS , faisant affaire sous le nom de FIDUCIE FAMILLE GINGRAS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande de renvoi ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 6 347,95 $ représentant des honoraires pour des services de gestion rendus entre le 1 er août 2013 et le 30 septembre 2013 en vertu d’une convention signée le 24 mai 2013. [ 2 ] Tout en produisant une contestation de la demande, le défendeur a demandé le renvoi du dossier en arbitrage en vertu de la clause suivante, contenue au contrat de gestion : Tout conflit entre les deux parties dans le cadre du présent contrat devra être soumis à un arbitrage selon les modalités des articles 940 à 952 du code de procédure civile de Québec (L.R.Q., C.c-25). [ 3 ] L’arbitrage est prévu à l’
article 2638 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2638. La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux. [ 4 ] Il y a lieu de citer également les articles 940 et 940.1 du Code de procédure civile : 940. Les dispositions du présent
Titre s'appliquent à un arbitrage lorsque les parties n'ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni à l'article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire. 940.1. Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention.
La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué. [ 5 ] Le texte de la clause ci-dessus mentionnée prévoit que tout litige devra être soumis à un arbitrage. [ 6 ] Dans une affaire semblable [1] , le juge Alain Trudel a donné effet à une telle clause dont le texte était plus souple.
Elle s’énonçait comme suit : [2] Comme moyen préliminaire, la défenderesse demande le renvoi du dossier à l'arbitrage tel que prévu à l'article 15 de la « convention du marchand » intervenue entre la demanderesse et la défenderesse le 23 juillet 2008. [3]
L'article 15 énonce ce qui suit : « Les réclamations, conflits ou litiges (de nature contractuelle, délictuelle ou autre) découlant de la présente convention ou des relations en résultant (y compris avec des tiers qui n'y sont pas partie) sont déférés à l'arbitrage privé , confidentiel et exécutoire au Québec, devant un arbitre agissant seul, choisi par les parties et rémunéré conjointement par celles-ci. (…) » [5] Bien que la clause prévue à l'article 15 de la convention ne prévoit pas spécifiquement que les parties s'engagent à soumettre leur différend à un arbitre à l'exclusion des tribunaux de droit commun, le Tribunal accueille le moyen préliminaire et renvoie les parties à l'arbitrage puisqu'elles ont ratifié une clause compromissoire parfaite.
[6] En effet, tel que le mentionne le juge Pierre Labbé dans l'affaire Gilles Pellerin c. Sécurité nationale compagnie d'assurance : « Il n'est pas nécessaire que le texte de la clause compromissoire exclut expressément de la compétence des tribunaux de droit commun; il suffit que le texte prévoit que l'arbitrage est obligatoire. » (Référence omise) (Soulignement ajouté) [ 7 ] Le juge Michel Michel A. Pinsonnault de la Cour du Québec a également donné effet à une clause semblable dans l’affaire Renaud c. Beyond Words Publishing [2] . [ 8 ] La clause que le juge soussigné a analysée dans l’affaire Pellerin c.
Sécurité nationale, compagnie d’assurances Montréal [3] était la suivante : [2] La défenderesse demande le renvoi du dossier à l’arbitrage prévu à la police d’assurance statutaire dont l’article 13 se lit comme suit : « 13. CONTESTATION - ARBITRAGE
En cas de contestation portant sur la nature, l’étendue ou le montant des dommages ou sur la suffisance du remplacement ou de la réparation, et indépendamment de tout litige mettant en cause la validité du contrat, un arbitrage doit intervenir. Chaque
partie nomme un expert et les deux experts ainsi nommés s’adjoignent un arbitre désintéressé. Dès lors les deux experts opèrent en commun pour l’estimation des dommages - établissant séparément la valeur vénale et les dommages - ou pour l’appréciation de la suffisance des réparations ou du remplacement; le cas échéant, ils soumettent leurs différends à l’arbitre. Faute par l’une des parties de nommer son expert dans les sept jours francs du moment où l’avis écrit de la
partie adverse lui est parvenu ou par les experts de s’entendre sur le choix de l’arbitre dans les quinze jours de leur nomination, ou en cas de refus ou indisponibilité d’un expert ou de l’arbitre, la vacance ainsi créée doit être comblée, sur requête d’une des parties, par un tribunal ayant compétence à l’endroit de l’arbitrage. La sentence arbitrale doit être rédigée à la majorité des voix. Quant au reste, la procédure prévue aux articles 940 à 951.2 du Code de procédure civile du Québec s’applique compte tenu des adaptations nécessaires. Chaque
partie supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié des frais et honoraires de l’arbitrage. » (Soulignement ajouté) [ 9 ] Enfin, le juge Henri Richard a également donné effet à une clause d’arbitrage, mais qui donnait compétence exclusive au Tribunal d’arbitrage dans l’affaire Doré c. J.L. Freeman, s.e.c. [4] . Dans cette affaire le juge Richard énonçait comme condition à la réception de la demande de renvoi qu’aucune contestation n’ait pas été produite au dossier : [5]
L'article 940.1 C.p.c. , qui se trouve au Livre « Des arbitrages », prévoit: « 940.1. Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué. » [6] Bien que la première condition prévue à cet
article porte sur une cause qui « n'est pas inscrite », le Tribunal considère qu'il n'y a aucune incompatibilité avec des demandes relatives à des petites créances.
Malgré qu'il n'y ait pas formellement d'inscription pour enquête et audition au mérite devant la Division des petites créances, il y a lieu d'adapter cette première condition prévue à l'article 940.1 précité C.p.c. à cette Division et comprendre que le droit de renvoyer les parties à l'arbitrage peut se faire tant qu'il n'y a pas contestation de la demande, ce qui est le cas en l'espèce. [ 10 ] Considérant que le formulaire utilisé à la Division des petites créances prévoit le dépôt de la contestation et d’une demande de renvoi en même temps, le Tribunal ne considère pas que le dépôt de la contestation, en l’instance, fait obstacle à la demande de renvoi.
Le défendeur avait informé la demanderesse, avant l’émission des procédures judiciaires, qu’il soulèverait ce moyen. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de renvoi du défendeur; [ 12 ] RENVOIE les parties à l’arbitrage prévu à la clause 14 du contrat de gestion intervenu entre les parties le 24 mai 2013; [ 13 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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