2021 NBCA 49, 2021 NBCA 49
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 55-21-CA MAURICE MAILLET APPELLANT MAURICE MAILLET APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY ANDCOMPENSATION COMMISSION RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LASÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DESACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE Maillet v. Workplace Health, Safety andCompensation Commission, 2021 NBCA 49 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green The Honourable Justice LeBlond Maillet c.
Commission de la santé, de la sécurité etde l’indemnisation des accidents au travail, 2021NBCA 49 CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Workers’Compensation Appeals Tribunal: February 24, 2021 Appel d’une décision du Tribunal d’appel desaccidents au travail : le 24 février 2021 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: (NB WCAT) Décision frappée d’appel : (NB WCAT) Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: September 15, 2021 Appel entendu : le 15 septembre 2021
Judgment rendered: November 10, 2021 Jugement rendu : le 10 novembre 2021 Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlond Concurred in by: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green Counsel at hearing: For the Appellant: Lyndsay Scovil For the Respondent: Matthew Robert Letson Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Lyndsay Scovil Pour l’intimée : Matthew Robert Letson THE COURT The appeal is allowed with costs of $2,500.
The Commission is ordered to pay the appellant the amount of $6,652.46, representing Level 1 Care Allowance benefits under to s. 41(1) of the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c W- 13 . LA COUR L’appel est accueilli avec dépens de 2 500 $. Il est ordonné à la Commission de verser à l’appelant la somme de 6 652,46 $, total des allocations pour soins de niveau 1 qui lui sont payables au
titre du par. 41(1) de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13. The judgment of the Court was delivered by LEBLOND, J.A. I. Preliminary issue [ 1 ] This appeal was originally styled naming the Workers’ Compensation Appeals Tribunal as respondent. With the consent of counsel for both parties, and consistent with the Court’s decision in Workers’ Compensation Appeals Tribunal v. Province of New Brunswick and Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2019 NBCA 77 , [2020] N.B.J.
No. 20 (QL) (the “Reference Case”), the style of cause was changed to name the Workplace Health, Safety and Compensation Commission as respondent in lieu of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal. II. Overview
[ 2 ] Maurice Maillet appeals a decision of the Tribunal, which denied him entitlement to care allowance benefits under s. 41(1) of the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c W-13 , to help defray the cost of snow removal and lawn care for the period from September 2007 to March 2015. The Commission’s denial, upheld by the Tribunal, was based on the WorkSafeNB Policy 25-003 (Release 002), titled “Home Care and Independence,” which contained a daily 30-minute minimum threshold of care required in order for injured workers to be entitled to the benefits. The assistance Mr.
Maillet needed did not meet the threshold for the period in issue. It was replaced with Release 003, which eliminated the 30-minute threshold. Nonetheless, the Tribunal held that, because Release 002 was the “applicable policy” for the period of Mr. Maillet’s claim, he did not qualify for the benefit. [ 3 ] For the following reasons, I would allow Mr. Maillet’s appeal with costs. III. Factual Context [ 4 ] Mr. Maillet suffered a compensable inguinal hernia on June 20, 2005.
In addition to loss of income and other benefits, he received benefits under s. 41(1) of the Act for a care allowance relating to snow removal and lawn care. [ 5 ] In November 2005, he underwent a surgical repair of the hernia, but his pain levels remained unchanged thereafter. There was no issue with payment of the s. 41(1) benefits until September 2007. [ 6 ] In September 2007, Mr. Maillet underwent a Job Specific/General Work Capacity Evaluation. The report generated from this assessment confirmed Mr.
Maillet’s persisting symptoms were consistent with his hernia, and he would have difficulty with household chores and yard work. This was in line with medical findings by other professionals. On that basis, he believed his s. 41 benefits would continue for snow removal and lawn care. However, WorkSafeNB decided to discontinue them. Indeed, his entire claim was closed on February 28, 2008. [ 7 ] Despite persisting and significant symptoms, Mr. Maillet returned to work, performing light duties, which his employer was able to accommodate. However, he was still unable to do his snow removal or lawn care at home.
As a result, he continued his efforts to obtain care allowance benefits. On July 20, 2009, WorkSafeNB advised him in writing that, based on the results of the 2007 assessment, he did not meet the 30-minute daily threshold and was therefore not entitled to these benefits. [ 8 ] Mr. Maillet went on sick leave on February 24, 2015, as he was unable to continue to work. He asked WorkSafeNB to reopen his benefits file. WorkSafeNB originally refused to do so; however, Mr.
Maillet successfully appealed that decision on July 25, 2017, and all benefits, including the s. 41 care allowance, were reinstated. [ 9 ] In 2016, following the release of a Tribunal decision dated July 26, 2016, which bears number 20167971, declaring the 30-minute threshold to be contrary to s. 41(1), the Commission’s Board of Directors rescinded Release 002 and replaced it with Release 003, which removed the threshold for entitlement to benefits. [ 10 ] On October 3, 2017, Mr.
Maillet underwent a further Homecare Needs Assessment with an occupational therapist, who concluded he qualified for the Care Allowance Level 1 benefits for several chores, including snow removal and lawn care. [ 11 ] It was not until March 20, 2019, that WorkSafeNB confirmed Mr. Maillet’s entitlement to these benefits, allowing them from the time he was placed on sick leave, in February 2015. These benefits were also approved for the period from November 2005 to September 2007, at which point he underwent the Work Capacity Evaluation. Despite the Commission’s acceptance of Mr.
Maillet’s retroactive entitlement to these benefits for the periods mentioned, it denied him such entitlement for the period from September 2007 to March 2015, citing the “application” of Release 002 for that period and the fact Mr. Maillet did not meet the 30- minute daily threshold, which had been declared unlawful. That is the subject of this appeal. IV. Grounds of Appeal
[ 12 ] Mr. Maillet raises three grounds. He asserts the Tribunal erred in law:
a) in applying an unlawful policy to deny him entitlement to s. 41 benefits;
b) in failing to apply an “applicable” policy in accordance with s. 21(9)(
b) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 (the “ WHSCC and WCAT Act ”); and
c) in failing to base its decision on the real merits and justice of the particular case, contrary to ss. 21(9) (
a) and (
c) of the WHSCC and WCAT Act . V. Standard of Review [ 13 ] All three grounds raise questions of law that are reviewable on the standard of correctness. The appellate mechanism set out by the combined effects of ss. 21(12) and 23 of the WHSCC and WCAT Act establishes the statutory right to appeal decisions of the Tribunal on questions of law and jurisdiction. [ 14 ] To the extent the application of a WorkSafeNB policy is at issue, ss. 21 (9) (
b) and (9.1) of the WHSCC and WCAT Act apply. These policies have the force of law: Reference Case, at para. 11. An error in the
interpretation of a policy is an error of law. The appellate standard of review is therefore correctness ( Housen v. Nikolaisen , 2002 SCC 33 , [2002] 2 S.C.R. 235 ; Longphee v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2020 NBCA 45 , [2020] N.B.J. No. 157 (QL) ; Workplace Health, Safety and Compensation Commission v. Boudreau et al. , 2021 NBCA 41 , [2021] N.B.J. No. 224 (QL) , at paras. 16-17 ). VI. Analysis [ 15 ] When the Tribunal released decision 20167971 declaring Release 002 to be contrary to the remedial nature of the Act (see the Court’s analysis of that principle in VSL Canada Ltd. v.
Workplace Health Safety and Compensation Commission and Duguay et al. , 2011 NBCA 76 , 376 N.B.R. (2d) 292 ), and more particularly contrary to s. 41(1), the Commission did not appeal that decision. Quite the contrary, it agreed with it and quickly proceeded to rescind Release 002 and replace it with Release 003, which came into effect September 29, 2016.
Release 003 contains the following statement: […] To comply with s. 21(12.2) of the WHSCC and WCAT Act , the Board of Directors approved the change in this policy as identified in WCAT decision 20167971, which found the 30 minute threshold for eligibility for a care allowance contrary to subsection 41(1) of the WC Act . As a result, the thirty minute threshold for care allowance eligibility has been removed. [pp. 16-17] [ 16 ] Significantly, Release 003 of the Policy does not direct WorkSafeNB staff to continue to apply Release 002 to any claims predating the 20167971 Tribunal decision.
It would, however, appear that this is what occurred in a few instances brought to our attention during the hearing of this appeal. We were referred to the following WCAT decisions: 20178229, 20178279, 20178332, 20178500, 20188701 and 20198806. Each of these decisions reversed Commission rulings denying workers care allowance benefits that did not meet the former 30-minute entitlement threshold. In each case, the appeal was allowed, ordering the Commission to pay these benefits retroactively in accordance with Release 003 for periods that predated its adoption.
While I note the Court is not bound by Tribunal decisions, the Commission is: ss. 21(12) and (12.1) of the WHSCC and WCAT Act (see Appleby v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission , 2021 NBCA 31 , [2021] N.B.J. No. 161 (QL) ). I also note the Commission did not appeal any of these Tribunal decisions. [ 17 ] There is no dispute the evidence confirms Mr. Maillet had a level of disability that would support entitlement
to care allowance benefits. What prevented him from receiving them, despite all the previously mentioned Tribunal decisions on point, was the Commission’s insistence on applying Release 002. As several of the Tribunal decisions had noted, Release 002, as a result of being declared unlawful, was as much in contravention of the Act in the period preceding that declaration as it was thereafter.
No worker should suffer because the Commission’s Policy, at any given time, offended the law. [ 18 ] A tribunal’s decision to apply a policy that has been declared unlawful as being contrary to its enabling statute is an error of law and cannot stand. The Reference Case clearly established the authority of the Tribunal to decline to enforce an unlawful policy, which is what it did in the decisions mentioned above. In my view, in all these cases, it did so correctly. Regrettably, in Mr.
Maillet’s case, the Tribunal did not follow suit. [ 19 ] The Reference Case also makes clear that, once declared unlawful, a policy cannot be considered applicable to a case for periods that precede that declaration because all cases need to be decided based on their real merits and justice. Once a policy has been determined impermissible under the enabling statute, it can never be “applicable in the case:” Reference Case, paras. 42-46. As I noted and as the Reference Case confirms, ss. 21(9.1) to (9.6) of the WHSCC and WCAT Act do not prevent the Tribunal from declining to enforce an unlawful policy.
That is precisely what it did in the decisions noted above. The Tribunal, in the decision before us, erred in law in failing to do the same. [ 20 ] In VSL Canada Ltd. , Drapeau C.J.N.B. (as he then was) confirmed the Tribunal’s authority to determine all matters affecting a worker on a case-by-case basis based on the real merits and justice of the case, and that the failure to do so allows appellate intervention.
Writing for the Court, he stated: In short, once it is shown an error of fact was instrumental in the success or failure of an appeal to the Appeals Tribunal, it cannot be said the outcome flowed from a statute-compliant exercise of jurisdiction, i.e. one based on the case’s real merits, hence the emergence of an appealable error within the ambit of s. 21(12) of the WHSCC Act [...].
Whether the decision-vitiating error of fact constitutes an error of law or an error as to jurisdiction is an issue of no more than academic interest: the bottom line is that the error opens the door to appellate intervention under s. 21(12). [para. 28] [ 21 ] This Court has confirmed the teachings of the Supreme Court on statutory appeals in Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov , 2019 SCC 65 , [2019] S.C.J. No. 65 (QL) , do “not fundamentally change” its approach to appeals against decisions of the Tribunal, as set out in VSL Canada Ltd. : see Longphee , at para. 18 . VII.
Disposition [ 22 ] I would therefore allow the appeal. [ 23 ] At the conclusion of the hearing, the Court asked counsel for the Commission whether the Commission could provide a calculation of the benefits owed to Mr. Maillet for the disputed period. The Court requested this to avoid remitting the matter to the Commission, in an effort to secure the just, least expensive and most expeditious determination of the appeal on its merits (Rule 1.03(2) of the Rules of Court ).
The objective was for the Court to simply make the determination the Tribunal ought to have made, having in mind the relatively small amount involved and the rule of proportionality (Rule 1.02.1). Counsel very promptly and graciously provided the Court with the information. [ 24 ] I would therefore order the Commission pay Mr. Maillet the amount of $6,652.46 for the Level 1 Care Allowance benefits under s. 41(1) of the Act for the period from September 1, 2007 to March 1, 2015, plus costs, which I would set at $2,500. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE LEBLOND
I. Question préliminaire [1] À l’origine, l’intitulé du présent appel désignait comme intimé le Tribunal d’appel des accidents au travail. Du consentement des avocats de chacune des parties, et en conformité avec la décision que la Cour a rendue dans Tribunal d’appel des accidents au travail c.
Province du Nouveau-Brunswick et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2019 NBCA 77 , [2020] A.N.-B. n o 20 (QL) (renvoi à la Cour d’appel), l’intitulé de la cause a été modifié de façon que soit constituée intimée, au lieu du Tribunal d’appel des accidents au travail, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. II. Aperçu [2] Maurice Maillet interjette appel d’une décision du Tribunal, qui a conclu qu’il n’avait pas droit à l’allocation pour soins établie en application du par. 41(1) de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13, en remboursement de frais de déneigement et d’entretien du gazon acquittés de septembre 2007 à mars 2015. Le rejet de la réclamation de M. Maillet par la Commission, confirmé par le Tribunal, reposait sur la Politique 25-003 (diffusion 002) de Travail sécuritaire NB, intitulée « Soins à domicile et indépendance », qui prévoyait un seuil de soins de trente minutes par jour en deçà duquel un travailleur blessé n’avait pas droit à l’allocation. L’aide dont M. Maillet avait besoin n’avait pas atteint, au cours de cette période, le seuil prescrit.
La diffusion 003 est venue supprimer ce seuil de trente minutes. Le Tribunal a néanmoins conclu que, parce que la diffusion 002 était la [TRADUCTION] « politique applicable » pendant la période visée par la réclamation, M. Maillet n’était pas admissible à l’allocation. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel de M. Maillet et de lui adjuger des dépens. III. Contexte factuel [4] M. Maillet a subi une hernie inguinale indemnisable le 20 juin 2005. En plus de prestations, notamment pour perte de revenus, il a reçu des allocations pour soins, au
titre du par. 41(1) de la Loi , pour le déneigement et l’entretien du gazon. [5] Sa hernie a été opérée en novembre 2005, mais l’intensité de la douleur est demeurée la même. Le versement d’allocations au
titre du par. 41(1) n’a suscité aucune difficulté jusqu’en septembre 2007. [6] En septembre 2007, M. Maillet s’est prêté à une évaluation de la capacité de travail générale et propre à un emploi. Le rapport remis par suite de cette évaluation indiquait que les symptômes persistants de M. Maillet cadraient avec sa hernie et qu’il peinerait à exécuter des tâches ménagères et l’entretien du terrain. Ces observations s’accordaient avec les constatations médicales d’autres professionnels. M. Maillet a donc cru que les allocations qu’il recevait au
titre du par. 41 pour le déneigement et l’entretien du gazon se poursuivraient. Travail sécuritaire NB a toutefois décidé d’y mettre fin et a d’ailleurs fermé la réclamation de M. Maillet, dans son ensemble, le 28 février 2008. [7] En dépit de symptômes persistants et appréciables, M. Maillet a repris le travail, mais chargé de tâches légères que son employeur était en mesure de lui offrir. Il demeurait incapable, cependant, d’effectuer le déneigement ou d’entretenir le gazon chez lui. Il a donc réitéré ses efforts en vue de l’obtention de l’allocation pour soins.
Le 20 juillet 2009, Travail sécuritaire NB l’a informé par écrit que, vu les résultats de l’évaluation de 2007, le seuil de trente minutes de soins par jour n’était pas atteint et il n’avait donc pas droit à cette aide. [8] Le 24 février 2015, M. Maillet a pris un congé de maladie parce qu’il était incapable de continuer de travailler. Il a demandé à Travail sécuritaire NB de rouvrir son dossier. M. Maillet s’est d’abord heurté à un refus, mais, le 25 juillet 2017, l’appel qu’il a interjeté de ce refus a été accueilli. Toutes ses prestations, dont les allocations versées au
titre de l’art. 41, ont été rétablies. [9] En 2016, à la suite de la publication d’une décision du Tribunal (décision 20167971, datée du 26 juillet de cette année-là) qui déclarait le seuil de trente minutes non conforme au par. 41(1), le conseil d’administration de la Commission a annulé la diffusion 002 et l’a remplacée par la diffusion 003, qui éliminait ce seuil d’établissement du droit à l’allocation.
[10] Le 3 octobre 2017, un ergothérapeute a procédé à une nouvelle évaluation des besoins en matière de soins à domicile et a conclu que M. Maillet était admissible à l’allocation pour soins de niveau 1 à l’égard de plusieurs tâches, dont le déneigement et l’entretien du gazon. [11] Travail sécuritaire NB a confirmé le droit de M. Maillet à cette allocation le 20 mars 2019 seulement et a estimé qu’il avait acquis ce droit à compter de l’obtention de son congé de maladie, en février 2015. Travail sécuritaire NB l’a autorisée, de même, pour la période allant de novembre 2005 à septembre 2007, mois où M.
Maillet s’était prêté à une évaluation de la capacité de travail. Bien que la Commission ait reconnu le droit de M. Maillet à une allocation rétroactive pendant les périodes désignées, elle a conclu qu’il n’y avait pas droit pendant la période allant de septembre 2007 à mars 2015. Elle s’est appuyée sur l’[TRADUCTION] « application » de la diffusion 002 au cours de cette période et sur le fait que M. Maillet n’avait pas atteint le seuil de trente minutes de soins par jour, seuil qui avait été déclaré illégal. Ce rejet fait l’objet du présent appel. IV. Moyens d’appel [12] M. Maillet avance trois moyens.
Il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit :
a) en appliquant une politique illégale et en concluant, de ce fait, que M. Maillet n’avait pas droit à une allocation au
titre de l’art. 41;
b) en omettant d’appliquer une politique « applicabl[e] », en violation de l’al. 21(9)
b) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 (la Loi sur la CSSIAT et le TAAT );
c) en ne rendant pas sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce , en violation des al. 21(9)
a) et
c) de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT . V. Norme de contrôle [13] Les trois moyens soulèvent des questions de droit, auxquelles s’applique la norme de contrôle de la décision correcte. Le mécanisme d’appel établi par les effets combinés du par. 21(12) et de l’art. 23 de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT confère et définit le droit d’appeler de décisions du Tribunal sur des questions de droit et de compétence. [14] Dans la mesure où une politique de Travail sécuritaire NB est applicable, l’al. 21(9)
b) et le par. 21(9.1) de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT s’appliquent à leur tour. Ces politiques ont force de loi (renvoi à la Cour d’appel, par. 8). Une erreur d’interprétation d’une politique constitue une erreur de droit. La norme de contrôle en appel est donc celle de la décision correcte ( Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 ; Longphee c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2020 NBCA 45 , [2020] A.N.-B. n o 157 (QL) ; Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail c.
Boudreau et autre , 2021 NBCA 41 , [2021] A.N.-B. n o 224 (QL) , par. 16 et 17 ). VI. Analyse [15] Quand le Tribunal a rendu la décision 20167971, dans laquelle il déclarait la diffusion 002 non conforme à la nature réparatrice de la Loi (on pourra se reporter à l’analyse que la Cour a donnée du principe correspondant dans l’arrêt VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres , 2011 NBCA 76 , 376 R.N.-B. (2 e ) 292 ), et en particulier non conforme à son par. 41(1), la Commission n’en a pas appelé.
Tout au contraire, elle s’est ralliée à la décision et a procédé sans tarder à l’annulation de la diffusion 002 et à son remplacement par la diffusion 003, entrée en vigueur le 29 septembre 2016. La diffusion 003 contient l’énoncé suivant : […] Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , le conseil d’administration a approuvé la modification apportée à la présente
politique conformément à la décision 20167971 du Tribunal d’appel des accidents au travail, qui a déterminé que la durée de 30 minutes pour être admissible à une allocation pour soins à domicile n’était pas conforme au paragraphe 41(1) de la
Loi sur les accidents du travail . Par conséquent, la durée de 30 minutes a été éliminée[.] [p. 16 et 17] [16] Il est significatif de constater que la diffusion 003 de la Politique n’exige pas du personnel de Travail sécuritaire NB qu’il continue à appliquer la diffusion 002 aux réclamations antérieures à la décision 20167971 du Tribunal. Il semblerait toutefois que ce soit ce qui s’est produit dans quelques cas portés à notre attention lors de l’audition de l’appel. On nous a renvoyés aux décisions suivantes du Tribunal : 20178229, 20178279, 20178332, 20178500, 20188701 et 20198806.
Chacune de ces décisions infirmait le rejet par la Commission de la demande d’allocation pour soins d’un travailleur qui n’avait pas atteint le seuil de trente minutes qui déterminait auparavant le droit à une allocation. Dans chaque cas, le Tribunal a accueilli l’appel et ordonné à la Commission le paiement rétroactif de l’allocation prévue par la diffusion 003 pour des périodes antérieures à son adoption. Si la Cour n’est pas liée par les décisions du Tribunal, la Commission l’est : voir les par. 21(12) et (12.1) de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT ( Appleby c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail , 2021 NBCA 31 , [2021] A.N.-B. n o 161 (QL) ). Par ailleurs, la Commission n’a porté en appel aucune de ces décisions du Tribunal. [17] Il n’est pas contesté que la preuve établit que l’incapacité dont M. Maillet était frappé devait ouvrir droit à une allocation pour soins. S’il n’a pu la recevoir, malgré toutes les décisions susmentionnées du Tribunal en la matière, c’est que la Commission a insisté pour appliquer la diffusion 002.
Comme l’ont fait observer plusieurs décisions du Tribunal, la diffusion 002, parce que déclarée illégale, contrevenait à la Loi tant durant la période qui avait précédé cette déclaration d’illégalité que par la suite. Nul travailleur ne devrait être lésé du fait que la Politique de la Commission, à quelque moment que ce soit, allait à l’encontre de la loi. [18] La décision d’un tribunal administratif d’appliquer une politique qui a été déclarée illégale pour non-conformité à la loi habilitante est une erreur de droit et ne saurait tenir.
Le renvoi à la Cour d’appel établit clairement que le Tribunal peut refuser d’appliquer une politique illégale, ce qu’il a fait dans les décisions susmentionnées. À mon sens, dans chacun de ces cas, il a statué correctement. Malheureusement, le Tribunal n’a pas fait de même dans le cas de M.
Maillet. [19] Le renvoi à la Cour d’appel indique clairement aussi que, une fois qu’une politique a été déclarée illégale, il ne peut être jugé qu’elle s’appliquait lors de périodes antérieures à cette déclaration d’illégalité, parce que, dans tous les cas, une décision doit être rendue en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce. Une fois jugée inadmissible au regard de la loi habilitante, une politique ne peut pas être « applicabl[e] en l’espèce » (renvoi à la Cour d’appel, par. 42 à 46). Comme je l’ai indiqué et comme le renvoi à la Cour d’appel le confirme, les par. 21(9.1) à (9.6) de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT n’empêchent pas le Tribunal de refuser d’appliquer une politique illégale. C’est précisément ce qu’il a fait dans les décisions susmentionnées. Dans la décision dont nous sommes saisis, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne le refusant pas. [20] L’arrêt rendu par le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) dans VSL Canada Ltée confirme que le Tribunal jouit du pouvoir de trancher toutes les affaires et questions qui touchent un travailleur au cas par cas, en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, et qu’y manquer autorise une intervention de la Cour d’appel.
Il a écrit ce qui suit au nom de la Cour : En somme, dès lors qu’il est établi qu’une erreur de fait a contribué à l’acceptation ou au rejet d’un appel au Tribunal d’appel, on ne saurait dire que l’issue a découlé d’un exercice de compétence conforme à la loi, c’est-à-dire que cette compétence aurait été exercée strictement sur le fond, d’où l’émergence d’une erreur susceptible d’appel sous le régime du par. 21(12) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail […] La question de savoir si l’erreur de fait qui vicie la décision constitue une erreur de droit ou une erreur de compétence est une question qui a tout au plus un intérêt théorique : ce qui importe, c’est que l’erreur ouvre la voie à l’intervention de la Cour d’appel en vertu du par. 21(12). [par. 28] [21] Notre Cour a expliqué que les enseignements de la Cour suprême sur les appels prévus par la loi, enseignements donnés dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov , 2019 CSC 65 , [2019] A.C.S. n o 65 (QL) , ne « modifie[nt] pas fondamentalement » la démarche, énoncée dans l’arrêt VSL Canada Ltée , qu’elle suit lorsqu’elle aborde les appels interjetés de décisions du Tribunal ( Longphee , par. 18 ). VII. Dispositif [22] Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel.
[23] Au terme de l’audience, la Cour a demandé à l’avocat de la Commission si sa cliente pouvait produire un calcul des allocations dues à M. Maillet pour la période visée. La Cour s’en enquérait par souci d’éviter un renvoi de l’affaire à la Commission et dans le but d’assurer une solution équitable de l’appel sur le fond, de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive (règle 1.03(2) des Règles de procédure ). Le but était simplement de rendre la décision que le Tribunal aurait dû rendre, eu égard au montant relativement modeste en jeu et à la règle de la proportionnalité (règle 1.02.1).
L’avocat a transmis l’information à la Cour tout aussi promptement que gracieusement. [24] Je suis donc d’avis d’ordonner que la Commission verse à M. Maillet la somme de 6 652,46 $, total des allocations pour soins de niveau 1 qui lui sont payables au
titre du par. 41(1) de la Loi pour la période allant du 1 er septembre 2007 au 1 er mars 2015, ainsi que des dépens que je fixerais à 2 500 $.
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