2021 QCCQ 8536, 2021 QCCQ 8536
Opinion
Gauthier c. Rive-Sud Pro Époxy inc. 2021 QCCQ 8536 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-005443-205 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GAUTHIER et NATHALIE GAUTHIER Demandeurs c. RIVE-SUD PRO ÉPOXY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs désirent être relevés de leur défaut d’avoir inscrit pour jugement dans le délai prévu à l’article 173 C.p.c..
La défenderesse s’y oppose au motif d’absence de preuve d’une impossibilité d’agir de la part des demandeurs. [ 2 ] Bien que la date précise de l’inscription varie selon l’approche préconisée, il est admis par la défenderesse que, dans le meilleur des cas pour les demandeurs, la date ultime pour la demande d’inscription pour instruction et jugement aurait dû être le 15 avril 2021.
Cette date n’est pas contestée par les demandeurs. [ 3 ] Or, ce n’est que le 22 juin 2021 que les demandeurs ont produit une Demande d’inscription pour jugement par défaut de produire une défense (« Demande d’inscription par défaut ») et un
Avis de gestion : Article 158(1) et (7) et Relever du défaut de demander l’inscription dans le délai de rigueur ( sic ) («
Avis de gestion »). [ 4 ] Suite aux commentaires soulevés d’office par le Tribunal le 6 juillet 2021, les demandeurs ont été autorisés à corriger les lacunes relatives à la demande d’être relevés du défaut d’inscrire afin de se conformer aux critères énoncés à l’article 177 C.p.c. et de la jurisprudence y afférente. [ 5 ] Le 27 juillet 2021, une Demande des demandeurs pour être relevés des conséquences de leur défaut d’avoir produit la demande d’inscription (« Demande pour être relevés du défaut d’inscrire») a été produite par les demandeurs.
Le présent jugement ne vise que cette dernière demande, mais il a un impact sur l’Avis de gestion et la Demande d’inscription par défaut. [ 6 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si cette demande doit être accueillie. Le droit [ 7 ] L’article 177 C.p.c. énonce les critères permettant à un tribunal de relever une
partie de son défaut d’avoir demandé l’inscription dans le délai imparti : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 8 ] Depuis l’arrêt Zodiac [1] , la jurisprudence [2] est à l’effet que deux étapes doivent être franchies avant de relever une
partie des conséquences de son retard : 1. Démonstration que la
partie a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit [3] . Cette impossibilité peut résulter de
l’erreur ou de la négligence, même grossière, de l’avocat [4] ; 2. Si la première étape est franchie, le Tribunal détermine s’il doit exercer sa discrétion en considérant notamment : a. Le préjudice qui pourrait résulter de la décision; b. Le caractère apparemment sérieux du recours; c. Le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et d. Le comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance [5] . [ 9 ] Il appartient à la
partie en défaut d’inscrire de démontrer les éléments permettant au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire [6] . Une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non seulement de son avocat.e, est généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur ce type de demande [7] . Application du droit en l’espèce [ 10 ] Précisons d’emblée que la Demande pour être relevés du défaut d’inscrire n’est appuyée que de la déclaration sous serment du procureur des demandeurs.
Une demande de remise afin de permettre le dépôt de déclarations sous serment des demandeurs a été refusé à l’audience vu l’opposition de la défenderesse et le fait qu’un délai avait déjà été accordé le 6 juillet dernier pour permettre au procureur de combler les lacunes contenues dans l’Avis de gestion.
Le Tribunal souligne que lors de l’audience du 6 juillet, l’avocate de la défenderesse avait clairement soulevé l’absence de déclarations sous serment au soutien de la Demande pour être relevés du défaut d’inscrire. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit s’en remettre uniquement à la déclaration sous serment du procureur des demandeurs et aux actes de procédure et pièces produites au dossier pour déterminer si les critères de l’article 177(2) C.p.c. sont remplis. 1.
Impossibilité d’agir des demandeurs [ 12 ] Tant à l’audience que dans la Demande pour être relevés du défaut d’inscrire, le procureur des demandeurs admet que les demandeurs n’ont aucune responsabilité du fait que ce dossier n’a pas été inscrit dans les délais imposés par la loi. [ 13 ] Il explique ce défaut par le fait qu’il aurait perdu successivement ses adjointes à sept reprises entre la fin janvier et la fin juillet 2021, l’adoption d’un nouveau logiciel à son cabinet ainsi que sa participation à un procès de longue durée qui contenait plus de « 1500 pages d’exhibits » [8] . [ 14 ] Cette preuve permet de conclure que le défaut d’inscrire dans le délai imparti est dû à la négligence du procureur des demandeurs.
Or, tel que mentionné précédemment, la loi exige que la
partie elle-même se dissocie des gestes de son avocat et qu’elle démontre avoir agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance avant que le délai d’inscription ne soit dépassé [9] . [ 15 ] Bien qu’un client puisse s’attendre à ce que son procureur fasse cheminer son dossier selon les règles de l’art [10] , il faut tout de même que cette « présomption » soit mise en preuve. Ce n’est pas le cas ici. [ 16 ]
Malgré ses recherches [11] , le Tribunal n’a pu retracer d’arrêt de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada autorisant l’exercice de la discrétion conférée par l’article 177(2) C.p.c. en l’absence de preuve de la part de la
partie elle-même [12] . [ 17 ] Le Tribunal doit donc conclure que les demandeurs n’ont pas rempli la première condition pour obtenir l’autorisation d’être relevés de leur défaut. [ 18 ]
Malgré cela, le Tribunal souligne qu’il n’aurait pas exercé sa discrétion si la première étape avait été franchie. [ 19 ] En effet, le recours des demandeurs n’est pas prescrit puisqu’ils auraient constaté les dommages le 1 er septembre 2019 [13] . [ 20 ] De plus, un recours aurait été institué par l’assureur des demandeurs en mai dernier en lien avec les problèmes soulevés par les demandeurs [14] . [ 21 ] Le préjudice découlant du refus de relever les demandeurs de leur défaut d’inscrire se limitera essentiellement aux frais de justice et aux autres coûts liés à l’institution d’un nouveau recours. [ 22 ] Les autres critères énoncés précédemment pour l’exercice de la discrétion accordée en vertu de l’article 177(2) C.p.c. semblaient rencontrés, sauf quant au comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance puisqu’aucune preuve n’a été offerte en ce sens. [ 23 ] Compte tenu du rejet de la Demande pour être relevés du défaut d’inscrire, l’Avis de gestion doit subir le même sort.
[ 24 ] Enfin, pour ce qui est de l’Inscription par défaut, celle-ci était irrecevable en raison du désistement présumé [15] . [ 25 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 26 ] REJETTE la Demande des demandeurs pour être relevés des conséquences de leur défaut d’avoir produit la demande d’inscription ; [ 27 ] REJETTE les demandes contenues à l’
Avis de gestion : Article 158(1) et (7) et Relever du défaut de demander l’inscription dans le délai de rigueur ; [ 28 ] Avec les frais de justice en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Robert D. Brisebois LB AVOCATS INC. Procureur des demandeurs Me Cathy Dicaire Crochetière Pétrin Avocats inc. Procureure de la défenderesse
Loading document…