2021 QCCQ 8235, 2021 QCCQ 8235
Opinion
Belzile et Associés c. Gestion Denis Michaud 2021 QCCQ 8235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700341-211 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELZILE ET ASSOCIÉS, AVOCATS Demanderesse c.
GESTION DENIS MICHAUD et JULIE MICHAUD , en sa qualité de liquidatrice à la succession de Denis Michaud Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 3 660,13 $, à
titre d’honoraires impayés pour services rendus. [ 2 ] Les défenderesses contestent devoir quelque montant que ce soit à la demanderesse. [ 3 ] D’abord, elles nient que des services ont été rendus à Gestion Denis Michaud. De plus, elles ajoutent que la facturation ne permet pas de comprendre les services qui ont été rendus. [ 4 ] Feu Denis Michaud était entrepreneur en construction. [ 5 ] M e Alain Belzile explique qu’il le connaissait depuis plusieurs années.
Il l’a représenté dans le cadre de son jugement en divorce, qui a conduit à un jugement daté du [...] 2015. [ 6 ] M e Belzile explique que le 17 octobre 2018, monsieur Michaud vient le rencontrer. Il souhaite diminuer ou réduire la pension alimentaire contenue dans le jugement en divorce du [...] 2015. [ 7 ] Aucune convention écrite n’intervient entre les parties. M e Belzile explique que monsieur Michaud savait que son taux horaire était de 225 $.
Il ne lui donne aucun estimé des coûts approximatifs requis par la démarche. [ 8 ] M e Belzile explique qu’il voulait d’abord s’assurer que la demande en réduction ou annulation de la pension alimentaire pour son ex-conjointe était justifiée, et notamment vérifier s’il y avait une baisse significative des revenus de monsieur Michaud la justifiant. [ 9 ] M e Belzile explique que monsieur Michaud, qui était un entrepreneur en construction très vaillant, avait de la difficulté à départager entre ses revenus personnels et les revenus des différentes entreprises dont il était administrateur. [ 10 ] Ainsi, M e Belzile a fait des vérifications avec la comptable agréée de monsieur Michaud, ce qui s’est concrétisé par des appels et par deux rencontres, le tout en présence de monsieur Denis Michaud. [ 11 ] L’objectif des démarches de M e Belzile était de s’assurer qu’il y avait une baisse significative des revenus de monsieur Michaud. [ 12 ] Le 29 août 2019, M e Belzile rencontre monsieur Denis Michaud et lui indique qu’à la suite des informations données par madame Boulianne, ses revenus avaient baissé de façon significative depuis le prononcé du jugement en divorce, ce qui justifiait le dépôt d’une demande en réduction ou annulation de pension alimentaire payable à son ex-conjointe. [ 13 ] M e Belzile indique toutefois à monsieur Michaud qu’il ne pourra toutefois pas le représenter, car il est en fin de carrière.
Il le réfère à M e Guillaume Castonguay pour le représenter. [ 14 ] Toutefois, avant d’engager des frais supplémentaires relatifs à la préparation de cette procédure, M e Belzile suggère à monsieur Michaud d’envoyer une lettre à son ex-conjointe pour tenter d’avoir un règlement à l’amiable.
[ 15 ] Le 21 octobre 2019, M e Belzile envoie donc une lettre à madame Aline Michaud, ex-conjointe de monsieur Denis Michaud, dans laquelle il l’avise que monsieur Michaud, depuis le prononcé du jugement de divorce, a cessé toutes ses opérations comme entrepreneur général et a liquidé beaucoup de ses actifs, ce qui se traduit dorénavant dans des revenus fort modestes. [ 16 ] Par conséquent, monsieur Michaud n’avait plus les moyens de lui verser la pension alimentaire prévue dans le jugement de divorce.
Dans le but de régler à l’amiable la situation, Denis Michaud offrait toutefois à son ex-conjointe de lui payer une pension alimentaire mensuelle de 500 $, à compter du 1 er novembre 2019. [ 17 ] Le 30 octobre 2019, l’avocate de madame Michaud, M e Gabrielle Lavoie-Lévesque, informe M e Belzile que madame Michaud ne consentira aucune diminution de la pension alimentaire établie dans le jugement de divorce du [...] 2015. [ 18 ] M e Belzile effectue encore des vérifications
sommaires auprès d’une autre comptable de monsieur Michaud ainsi qu’auprès d’un fiscaliste et, par la suite, établit une rencontre avec M e Castonguay, à laquelle il devait participer en compagnie de monsieur Michaud. Toutefois, cette rencontre est déplacée en raison de la non-disponibilité de M e Castonguay et prévue pour janvier 2020. [ 19 ] Denis Michaud décède le 16 janvier 2020. [ 20 ] Le 24 février 2020, M e Belzile envoie à Gestion Denis Michaud une facture pour un total de 3 461,90 $. Cette facture comporte la mention de frais d’administration de 24% l’an sur tout compte passé dû. [ 21 ] Elle est très
sommaire et M e Belzile explique son caractère
sommaire par son souci de préserver le secret professionnel. [ 22 ] Pour les services rendus, M e Belzile charge environ 10,50 heures à un taux horaire de 225 $, plus des frais d’administration (recherche de jurisprudence, frais de secrétariat et frais de photocopies). [ 23 ] Le 28 octobre 2020, il met en demeure madame Julie Michaud, à
titre de liquidatrice de la succession de Denis Michaud, de payer cette facture. [ 24 ] D’entrée de jeu, M e Belzile reconnaît qu’il n’a rendu aucun service à Gestion Denis Michaud. Si la facture a été adressée à Gestion Denis Michaud, c’est que ceci correspondait à une façon de faire qui prévalait dans le passé. [ 25 ] Toutefois, la preuve non contredite établit qu’aucun service professionnel n’a été rendu à Gestion Denis Michaud.
Par conséquent, la réclamation est non fondée à l’égard de Gestion Denis Michaud. [ 26 ] Le Tribunal doit apprécier la convention d’honoraires liant les parties à la lumière des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] ( CDA ). [ 27 ] Ainsi, l’avocat a l’obligation d’informer à l’avance des coûts de ses honoraires qui doivent être raisonnables et proportionnés aux services rendus. [ 28 ] Les honoraires qu’un avocat peut réclamer à un client doivent correspondre à la valeur des services rendus, ils doivent être justes et raisonnables, et l’avocat a l’obligation d’informer le client à l’avance du coût de ses services (articles 3.08.02 à 3.08.04 CDA ). [ 29 ] L’article 99 du Code de procédure civile prévoit aussi qu’avant de fournir des services professionnels, l’avocat doit s’assurer que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en soit déjà informé. [ 30 ] Il prévoit aussi qu’en cours de mandat, l’avocat tient informé le client des circonstances qui pourraient entraîner des modifications significatives aux coûts prévus de ses services professionnels. [ 31 ] La jurisprudence établit que même si le client connaît l’avocat et son tarif horaire, l’avocat doit informer le client du coût approximatif de la démarche entreprise [2] .
Le client doit connaître, de façon concrète, ce à quoi il s’engage. [ 32 ] Les honoraires qu’un avocat peut réclamer de son client doivent correspondre à la valeur des services rendus. En l’absence d’une convention expresse, les honoraires doivent être justes et équitables (
article 101 CDA ). [ 33 ] L’
article 102 CDA énumère plusieurs facteurs dont l’avocat tient compte pour fixer le montant de ses honoraires.
L’application de ces facteurs permet d’arriver à un résultat équitable. [ 34 ] En résumé, les honoraires sont considérés comme étant raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et correspondent aux services rendus. [ 35 ] Aussi, l’avocat doit s’assurer que le client est informé des coûts prévisibles des services à être rendus. [ 36 ] Enfin, un avocat ne peut s’autoriser de la simple réception d’un mandat pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d’avance, pour des heures de travail cumulées les unes par-dessus les autres [3] . [ 37 ] En l’espèce, le Tribunal retient qu’aucune convention écrite n’est intervenue entre les parties, convention qui porte sur le taux d’intérêt applicable en cas de défaut de paiement. [ 38 ] Aucune facturation intérimaire n’a été adressée à monsieur Michaud. [ 39 ] Quant aux services rendus, il s’agissait surtout de services préparatoires en vue du dépôt d’une demande en réduction ou
annulation de la pension alimentaire entre conjoints. Aucune procédure n’a été rédigée par M e Belzile. Son intervention s’est réduite à des appels et des rencontres avec des comptables agréés du demandeur, afin d’établir les revenus dont disposait monsieur Michaud.
Il a aussi rédigé une lettre adressée à l’ex-conjointe de monsieur Michaud et il a reçu une réponse de l’avocate de celle-ci. [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal retient que la facture en litige se contente d’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par un tarif horaire, du temps facturé à répétition pour des appels téléphoniques et de quelques rencontres avec le client, ainsi que d’une rencontre avec sa comptable agréée. [ 41 ] Or, même si les heures ont été consacrées au dossier, cela ne justifie pas l’opération mathématique à laquelle s’est livrée la demanderesse. [ 42 ] Par conséquent, un redressement s’impose. [ 43 ] À la lumière des dispositions contenues dans le CDA , ainsi qu’à la lumière dégagée par la jurisprudence, le Tribunal estime raisonnable de réduire les honoraires pour les services rendus à feu Denis Michaud à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse, Julie Michaud, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Denis Michaud, à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $, portant intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 46 ] REJETTE la demanderesse à l’égard de la défenderesse, Gestion Denis Michaud; [ 47 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2021
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