2014 QCCQ 7495, 2014 QCCQ 7495
Opinion
Protection de la jeunesse — 14406 2014 QCCQ 7495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001191-129 DATE : Le 10 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison du manque d'encadrement dans le milieu maternel et de ses répercussions sur la santé de l'enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 9 janvier 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal maintenait l'adolescent dans son milieu familial et ordonnait un suivi social pour une durée d'un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l'adolescent à ses grands-parents paternels et d'ordonner un suivi social d'une durée de neuf mois. [ 4 ] La mère, l'adolescent et sa grand-mère assistent à l’audience.
La mère et l'adolescent ne contestent pas la requête et ils consentent aux mesures suggérées. La grand-mère accepte que X lui soit confié. [ 5 ] Le père est absent. L'intervenante sociale a toutefois communiqué avec lui et il est d'accord avec les recommandations. [ 6 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour équivaloir au témoignage de celle-ci. [ 7 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. Le 30 juillet dernier, l'intervenante sociale est prévenue de la dégradation de l'état de santé de X, qui souffre de diabète.
La mère ne lui assure pas l'encadrement nécessaire et il ne reçoit pas régulièrement les doses d'insuline dont il a besoin. Il ne se présente pas non plus de façon assidue à ses rendez-vous médicaux. Son état est critique. [ 8 ] Le 22 août 2013, les parents consentent donc à ce que X aille vivre chez sa grand-mère paternelle. [ 9 ] Depuis, l'état de santé de X s'améliore. Il fréquente régulièrement l'école, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Les grands-parents fournissent donc à X l'encadrement approprié; ils désirent néanmoins avoir le support de la Direction de la protection de la jeunesse.
X veut demeurer chez sa grand-mère jusqu'à la fin de l'année scolaire et les parents y consentent. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête;
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 janvier 2013; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l'adolescent soit confié à ses grands-parents paternels;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que les contacts entre X et ses parents soient selon entente entre chacun des parents et l'intervenante sociale, en tenant compte de l'intérêt de leur fils; tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état (diabète, responsabilisation face à sa maladie);
e) Que X et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 17 ] CONFIE la situation l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Madame C Mère - personnellement Date d’audience : 10 janvier 2014
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