2017 QCCQ 8529, 2017 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 173425 2017 QCCQ 8529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002616-163 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, né le [...] 2015. [ 2 ] X, 2 ans, est le plus jeune d’une famille de quatre enfants qui font tous l’objet de mesures de protection depuis 2016. [ 3 ] En date du 4 mai 2016, la présent Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et ordonne notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour douze mois. [ 4 ] Ce placement en famille d’accueil est alors justifié par les motifs de compromission suivants :
1. Risque d’abus physiques (exposition à la violence familiale causée par le père, exposition à la violence familiale causée par la mère) 2. Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par la mère, exposition à la violence familiale causée par le père) 3.
Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) [ 5 ] En raison du jeune âge de l’enfant, dans sa situation, la durée de placement avant qu’un projet de vie ne soit déterminé est plus courte que celle de ses sœurs et de son frère. [ 6 ] X vit actuellement dans un milieu d’accueil auquel sa sœur Y, 8 ans, est également confiée. [ 7 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3], intervenantes sociales, déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, que depuis le placement de X en famille d’accueil, la mère ne s’est pas présentée à ses droits d’accès.
La mère est d’ailleurs complètement absente de la vie de X depuis le début de la situation de compromission. [ 8 ] La mère ne collabore aucunement avec les services de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Quant au père, il a vécu des difficultés personnelles au cours de la dernière année. [ 10 ] Le père a des contacts réguliers avec X. [ 11 ] Au cours des derniers mois, le père a fait de grands efforts afin de stabiliser sa situation. Il a maintenant un logement. [ 12 ] Il est noté au rapport que le père est maintenant en voie d’acquérir la stabilité, la capacité et les moyens nécessaires pour prendre soin de X.
Il doit tout de même travailler ses habiletés parentales.
Il n’accepte pas toute l’aide qui lui est proposée. [ 13 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande donc que l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil soit ordonné pour une période de neuf mois. [ 14 ] Lors de l’audition du 2 mai 2017, le père est présent, représenté par avocat. [ 15 ] Le père consent au placement de son fils en famille d’accueil pour la période demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le père a été avisé que, compte tenu du jeune âge de son fils et des durées de placement, il devra continuer à améliorer sa situation afin de pouvoir reprendre la garde de X à la fin de la présente mesure. [ 17 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation ; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois ; [ 26 ] Ordonne que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimé Mère-intimée absente, non représentée par avocat M e Michel Savard Avocat du père-intimé Date d’audition : 2 mai 2017
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